COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1167
Rôle N° RG 22/01167 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJN3
Copie conforme
délivrée le 10 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Novembre 2022 à 12h30.
APPELANT
Monsieur [D] [Z]
né le 12 Octobre 1997 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
comparant en personne, assisté de Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet de DE LA LOIRE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022 à 16H35,
Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente placée et Madame Elodie BAYLE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 novembre 2022 par le préfet de la LOIRE , notifié le 6 novembre 2022 à 11 heures ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 novembre 2022 par le préfet de la Loire notifiée le même jour à 11h00 ;
Vu l'ordonnance du 09 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 novembre 2022 par Monsieur [D] [Z] ;
Monsieur [D] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'tout ce que je voudrais dire, c'est que mes droits n'ont pas été respectés. C'est tout. Je veux rester en France.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure eu égard au défaut d'habilitation de la personne qui a consulté le FAED et à la violation du droit à la défense, du principe du contradictoire et du principe de la bonne administration de la justice. A l'audience, il s'en rapport sur le second moyen relatif aux droits de la défense. En ce qui concerne la consultation du FAED, il fait valoir qu'il apparait que les éléments ne figurent pas au dossier. Il considère que la procédure est donc irrégulière et que cela fait nécessairement grief à Monsieur [Z].
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la nullité de procédure tirée de l'absence d'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du FAED et de la violation de l'article 8 de la CEDH
En application de l'article L. 142-2 du CESEDA, en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2, est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA.
L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que :
Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :
1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ;
2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;
3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale .
Le fichier Faed, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret no 87-249 du 8 avril 1987.Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L.142-2 du Ceseda. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987.
Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( CIV 1ère, 14 octobre 2020)
La CEDH juge par ailleurs'que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et [N] c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et [N], précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; [L] c/ France, requête no 5335/06, § 61).
En l'espèce, il résulte de la procédure que le FAED a été consulté le 5 novembre 2022 par l'agent identifié comme étant [M] [K] et dont le numéro d'habilitation figure sur le procès-verbal de consultation dudit fichier.
Au vu de ces éléments, le moyen de nullité soulevé ne saurait être accueilli.
Sur l'absence d'indication des moyens et déclarations des parties dans l'ordonnance frappée d'appel
Il s'évince des dispositions combinées des articles 16 du code de procédure civile et 6 de la CEDH qu'en toutes matières le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire.
Par ailleurs, l'article 5 du code de procédure civile pose pour principe que le juge doit statuer sur tout ce qui lui est demandé mais rien que sur ce qui lui est demandé.
En procédure orale, les principes sus-visés imposent au juge de reprendre dans sa décision, au moins en les résumant, les arguments qui lui sont présentés par les parties.
Il est constant que la note d'audience, qui retranscrit les déclarations des parties, a pour seul objet, en cas de litige, de permettre de vérifier l'exactitude du déroulement des débats, n'a pas à être notifiée aux parties.
Or, si le juge expose dans sa motivation les trois moyens de droit soulevés par les parties, cet exposé est insuffisant pour assurer le respect du principe du contradictoire. En effet, d'une part la motivation du juge ne permet pas d'attribuer à une partie le ou les moyens soulevés et, par ailleurs, les prétentions et déclarations des parties ne sont pas exposées.
Il en résulte que les parties et la cour d'appel sont privées de la possibilité de vérifier :
- s'il a été répondu à tous les arguments et moyens soumis aux débats,
-si le juge a statué au regard des seuls moyens arguments et déclarations qui lui étaient soumis.
Dès lors, ces manquements, qui caractérisent une violation des droits de la défense, causent nécessairement un grief à l'étranger.
Par conséquent, l'ordonnance rendue le 9 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice sera annulée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Annulons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Novembre 2022.
Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [D] [Z].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,