COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1178
Rôle N° RG 22/01178 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJQM
Copie conforme
délivrée le 14 Novembre 2022 par courriel à :
-Me DANAYS
-le préfet du VAR
-le CRA de Marseille
-le JLD du TJ de Marseille
-le retenu via le Directeur du CRA de Marseille
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2022 à 14h40.
APPELANT
Monsieur [Z] alias [C] [R] ALIAS [M]
né le 23 Mars 2000 à NABEUL (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne,
Assisté par Me Guillaume DANAYS, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Assisté de M. [V] [D], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par M. [K] [W]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022 à 14h10,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 juillet 2022 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 15h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 novembre 2022 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 17h45 ;
Vu l'ordonnance du 12 novembre 2022 rendue par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] alias [C] [R] ALIAS [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 novembre 2022 à 16h36 par Monsieur [Z] alias [C] [R] ALIAS [M] ;
Monsieur [Z] alias [C] [R] ALIAS [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je n'ai pas produit de document j'habite à [Localité 5], c'est un squatt, j'y ai des amis, je n'ai pas volé, je suis tranquille, j'ai eu une OQTF, je suis venu dans le pays des droits de l'homme pour faire une demande d'asile il y a 5 mois. Je vous demande de me libérer, je suis tranquille'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à une demande d'assignation à résidence. Nous n'avons pas de justificatifs. Je demande infirmation de l'ordonnance.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Il n'y a pas de garantie de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [Z] alias [C] [R] ALIAS [M] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie pas d'une adresse stable.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non -exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[XXXXXXXX03]
Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2022
- Monsieur le préfet du VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de MARSEILLE
- Maître Guillaume DANAYS
- Monsieur le greffier du
Tribunal Judiciaire de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] alias [C] [R] ALIAS [M]
né le 23 Mars 2000 à NABEUL (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.