COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1179
Rôle N° RG 22/01179 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJQN
Copie conforme
délivrée le 14 Novembre 2022 par courriel à :
- Me DANAYS
-le préfet des BOUCHES DU RHONE
-le CRA de [Localité 5]
-le JLD du TJ de Nice
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 5]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2022 à 15H30.
APPELANT
Monsieur [V] [C] [B]
né le 05 Septembre 1995 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant, par télécommunication électronique depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5]
Assisté par Me Guillaume DANAYS, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Assisté de M. [Y] [D], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [G] [L]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022 à14h05,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 28 septembre 2022 à 10h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le 13 octobre 2022 à 08h38 ;
Vu l'ordonnance du 12 Novembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [C] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 novembre 2022 à 17h19 par Monsieur [V] [C] [B] ;
Les contraintes de la sécurité sanitaire, tant dans le cadre du centre de rétention administrative où plusieurs cas de COVID 19 sont avérés que concernant une comparution dans les locaux de la cour, constituent des circonstances insurmontables ayant empêché la présentation de l'intéressé ainsi que l'organisation d'une visioconférence et conduisent à organiser une comparution de l'étranger par l'intermédiaire d'une communication téléphonique sans opposition de l'intéressé et de son conseil.
Monsieur [V] [C] [B] est non comparant. Il déclare par téléphone : ' le refus d'embarquer a été fait à l'aéroport, je suis malade, je suis suivi psychologiquement, j'ai été agressé au centre de rétention, je demande à aller chez mon père à [Localité 7] ou libéré avec ma femme ou aller en Espagne. Ma mère et ma femme ont produit des documents à [Localité 3] pendant le précédent dossier et devant le juge. Je demande à aller chez mon père au Maroc.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à une demande d'assignation à résidence et à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration. Il déclare un adresse stable. Sur le défaut de diligences, pas de diligences pendant la détention. Je demande infirmation de l'ordonnance.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Un départ est prévu le 22 novembre. Il n'y a pas de garantie de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Une précédente prolongation a été ordonnée le 15 octobre 2022. Seuls les éléments postérieurs à cette prolongation doivent être examinés dans le cadre de la présente instance.
Il résulte du dossier que suite au placement en rétention de l'intéressé le 13 octobre 2022 à la suite d'un refus d'embarquer, un départ vers l'ALGERIE a été prévu le 27 octobre. M. [B] ayant formé une demande d'asile rejetée le 27 octobre, ce départ a été annulé. Par la suite, une demande de laissez-passer a été formée le 8 novembre 2022 et un vol est prévu le 22 novembre prochain. Un précédent laissez-passer avait été délivré le 12 octobre 2022.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies par l'administration.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [V] [C] [B] ne justifie d'aucune garantie de représentation et il n'a pour autant pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [C] [B] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Judiciaire de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2022
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 5]
- Maître [T] [H]
- Monsieur le greffier du
Tribunal Judiciaire de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [C] [B]
né le 05 Septembre 1995 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.