COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 1180
RG 22/01180
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJQO
Copie conforme
délivrée le 14 Novembre 2022 par courriel à :
-Me DANAYS
-le préfet des BOUCHES DU RHONE
-le CRA de [Localité 7]
-le JLD du TJ de Marseille
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 7]
-le Ministère 'Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2022 à 16h05.
APPELANT
Monsieur [F] [S] [T] [I]
né le 07 Juin 2000 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Comparant, via télécommunication téléphonique depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7]
Assisté par Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office,
Assisté de M. [K] [H], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [P] [E]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022 à 14h00,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et la décision de placement en rétention pris le 9 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15h45 ;
Vu l'ordonnance du 12 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [S] [T] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 Novembre 2022 par Monsieur [F] [S] [T] [I] ;
Les contraintes de la sécurité sanitaire, tant dans le cadre du centre de rétention administrative où plusieurs cas de COVID 19 sont avérés que concernant une comparution dans les locaux de la cour, constituent des circonstances insurmontables ayant empêché la présentation de l'intéressé ainsi que l'organisation d'une visioconférence et conduisent à organiser une comparution de l'étranger par l'intermédiaire d'une communication téléphonique sans opposition de l'intéressé et de son conseil.
Monsieur [F] [S] [T] [I] est non comparant et a été entendu en ses explications par téléphone ; il déclare : ' je n'ai pas envie de retourner au pays, je veux ressortir, je veux me marier, j'avais demandé un visa pour travailler pour mes parents, je ne l'ai pas eu, je n'ai jamais rien fait de mal, je n'ai pas fait de prison, je veux travailler et régulariser ma situation, je veux me marier. J'ai un passeport mais il n'est plus en cours de validité, je ne sais pas où il est. J'habitais à [Localité 6] en 2021, maintenant je suis chez mon cousin'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut il conclut à l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention en raison de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la possibilité de l'assigner à résidence. Il demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. L'autorité administrative n'est pas tenue de faire état de tous les éléments dans sa décision mais seuls les éléments suffisants à la décision de placement. Il a déclaré vivre dans un foyer à [Localité 6] lors de sa retenue et non chez son cousin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [F] [S] [T] [I], qui déclare être entré en FRANCE en 2020 et n'a pas sollicité de titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession d'un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif, étant précisé qu'il déclare résider en foyer à [Localité 6] , qu'il est très défavorablement connu des services de police et qu'il déclare vouloir se maintenir en FRANCE.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, Monsieur [F] [S] [T] [I] n'ayant pas justifié de son domicile et ayant déclaré lors de sa retenue habiter dans un foyer à [Localité 6] sans en connaître l'adresse, n'étant pas titulaire d'un passeport valable ainsi que noté par le préfet.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé, en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention
L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [F] [S] [T] [I] n'a pu présenter un document d'identité ou de voyage, ni justifié d'un lieu de résidence effectif.
Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes permettant d'envisager une assignation à résidence.
C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise.
Il en résulte que Monsieur [F] [S] [T] [I] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si Monsieur [F] [S] [T] [I] justifie d'un hébergement chez M. [L] [O], son cousin résidant à [Adresse 9], par la production d'une attestation d'hébergement et d'une facture d'électricité, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Par ailleurs, il a déclaré lors de sa retenue être domicilié dans un foyer à [Localité 6] alors que son cousin atteste l'héberger depuis huit mois. Enfin, il déclare ne pas vouloir retourner dans son pays.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2022
- Monsieur le préfet des xxxx
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Guillaume DANAYS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [F] [S] [T] [I]
né le 07 Juin 2000 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.