COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1177
Rôle N° RG 22/01177 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJQL
Copie conforme
délivrée le 14 Novembre 2022 par courriel à :
-Me DANAYS
-le préfet des BOUCHES DU RHONE
-le CRA de [Localité 7]
-le JLD du TJ de Marseille
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 7]
-le Minsitère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2022 à 14H20.
APPELANT
Monsieur [F] [S]
né le 05 Décembre 1997 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne,
Assisté par Me Guillaume DANAYS, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Assisté de M. [H] [E], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [Y] [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022 à 12h00,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté préfectoral de mise à exécution de la peine de 5 ans d'interdiction temporaire du territoire français, prononcée le 11 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Toulon, pris le 12 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE et notifié le 13/09/2022 à 10h08 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h08;
Vu l'ordonnance du 12 Novembre 2022 rendue par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 novembre 2022 à 16h22 par Monsieur [F] [S] ;
Monsieur [F] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'habite en Italie, je n'ai personne dans mon pays, je veux retourner en Italie ou en prison. Mes parents sont décédés. Je n'ai pas le passeport ici. Je veux être relaché, je préfère être en prison qu'en Algérie.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conditions pour ordonner une troisième prolongation de la mesure, demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidaire, une assignation à résidence. Je demande infirmation de la décision.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision dont appel. Il y a un refus d'embarquer le 26 octobre. Un départ par bateau est prévu le 15 novembre. Aucune garantie pour l'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'absence de conditions de la troisème prolongation
Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent-dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa.
Il ressort de ce texte que la troisième prolongation de rétention doit rester exceptionnelle et impose plus que la simple exigence de réalisation de diligences par la préfecture en vue de l'identification ou de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [S] a fait l'objet d'une décision de troisième prolongation de rétention par décision en date du 13 octobre 2022 et le préfet a saisi le juge aux fins d'une troisième prolongation par requête en date du 11 novembre 2022.
Il ressort de la procédure qu'un vol pour l'ALGERIE était programmé le 26 octobre 2022 et que l'éloignement n'a pas pu être mis à exécution en raison du refus de l'étranger d'embarquer.
Un nouvelle demande de routing a été formée le 31 octobre et un bateau est à nouveau prévu le 15 novembre prochain. Dans ces conditions, l'étranger ayant fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dans les quinze derniers jours, les conditions pour ordonner une troisième prolongation de la mesure sont réunies.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [F] [S] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et ne justifie pas d'une adresse stable.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2022
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître [B] [W]
- Monsieur le greffier du
Tribunal Judiciaire de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [F] [S]
né le 05 Décembre 1997 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.