12/10/2022
ARRÊT N°358
N° RG 21/04065 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMVE
PHD/CO
Décision déférée du 21 Septembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 17/00110
M.[M]
[J] [K]
C/
MP PG COMMERCIAL
S.E.L.A.S. EGIDE
confirmation ²
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [J] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Patrick BAUDY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
S.E.L.A.S. EGIDE Prise en la personne de Maître [V] [Z], en qualité de Mandataire Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de M. [J] [K].
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D'ARIEGE
MINISTERE PUBLIC
Monsieur le Procureur Général
cour d'appel de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller chargé du rapport, I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller.Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. DELMOTTE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC:
qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé du litige
Par jugement du 12 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de M. [K], exploitant agricole .
Par jugement du 1er avril 2014, le tribunal a arrêté le plan de redressement, par voie de continuation, de M. [K], pour une durée de 15 ans ; ce plan a fait l'objet d'une modification par jugement du 12 juillet 2016.
Par jugement du 5 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse, a, sur la demande de la Mutualité Sociale Agricole Midi Pyrénées(la MSA)
- ordonné la résolution du plan,
- prononcé la liquidation judiciaire de M. [K] en autorisant un maintien d'activité jusqu'au 31 octobre 2018,
- désigné le Selarl [Z] et associés, aux droits de laquelle se trouve la Selas Egide(le liquidateur) en qualité de liquidateur.
Ce jugement a acquis force de chose jugée.
Exposant que M. [K] et son épouse, mariés sous le régime de la communauté légale, étaient propriétaires à [Localité 4](31) d'un ensemble immobilier, pour partie insaisissable car leur servant de résidence principale, et pour partie saisissable car détachable de l'ensemble et affectée à un usage professionnel, le liquidateur a saisi le 16 avril 2021 le juge-commissaire à l'effet de voir désigner un géomètre pour opérer un découpage parcellaire.
Par ordonnance sur requête du 6 mai 2021, rendue sur le fondement de l'article L.621-9 du code de commerce, le juge-commissaire a désigné en qualité de technicien le cabinet de géomètres Vailles-Civade à l'effet de procéder au découpage parcellaire de la parcelle cadastrée section WS n° [Cadastre 3] située à [Localité 4](31).
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur le recours formé par M. [K] contre cette ordonnance, a
- déclaré recevable ce recours,
- débouté M. [K] de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 septembre 2021, tendant à l'infirmation voire l'annulation du jugement, M. [K] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Vu les conclusions du 22 décembre 2021 de M. [K] demandant à la cour
- de déclarer recevable son appel,
- d'annuler le jugement faute d'examen de ses prétentions,
- d'annuler le jugement qui n'a pas tenu compte du courrier Egide du 4 décembre 2020 estimant sa mission achevée et rendant alors irrecevable toute requéte ultérieure,
- subsidiairement, d'infimer, faute de caractére contradictoire des débats et par manque de respect de l'article R. 621-23 du code de commerce dans sa version alors applicable, Ie jugement entrepris en ce qu'iI a, à tort, validé l'ordonnance du 6 Mai 2021,
- subsidiairement, d'infirrmer le jugement entrepris et de faire droit à Ia demande de désignation d'un expert dés lors que cette demande se rattache par un lien suffissant avec la requéte présentée par le mandataire judiciaire,
- plus subsidiairernent ,d'ordonner un sursis à statuer sur les réclamations du liquidateur dans l'attente de l'issue définitive de l'ensemble des procédures pénales en cours,
- de condamner la Selas Egide aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 3 janvier 2022 du liquidateur demandant à la cour - de confirmer le jugement,
- de débouter M. [K] de ses demandes pour être à la fois irrecevables et mal fondées,
- de laisser les dépens de l'instance à la charge de M. [K].
Le ministère public, qui a pris connaissance du dossier le 19 janvier 2022, s'en est remis à l'appréciation de la cour.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 7 juin 2022.
M. [K] a notifié le 7 juin 2022 de nouvelles conclusions en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Par conclusions 'de procédure' du 10 juin 2022, le liquidateur a démandé à la cour d'écarter les conclusions notifiées le 7 juin 2022 par M. [K].
Motifs
1. Sur la recevabilité des conclusions du 7 juin 2022
M. [K], qui a disposé d'un délai de cinq mois pour répondre aux conclusions du liquidateur a attendu le jour même de la clôture pour déposer de nouvelles conclusions, mettant la partie adverse dans l'impossibilité matérielle de prendre de nouvelles conclusions ; ces conclusions, notifiées au mépris du principe de la contradiction, seront déclarées irrecevables.
2. Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte de la combinaison des articles R.662-1du code de commerce et 543 du code de procédure civile que dans les matières régies par le livre VI du code de commerce, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance, à moins qu'il n'en soit disposé autrement.
Si l'article L.661-6 I, 1° réserve au seul ministère public la faculté de relever appel des jugements relatifs à la nomination d'un expert, le jugement attaqué, qui statue sur le recours formé à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire désignant un technicien , qui n'est pas un expert, sur le fondement de l'article L.621-9 du code de commerce ne relève pas des dispositions de l'article L.661-6.
Il s'en déduit qu'à défaut de dispositions interdisant le recours contre pareil jugement, l'appel de M. [K] est recevable.
3. Sur l'exception de sursis à statuer dont l'examen est préalable
L'exception de sursis à statuer, qui s'analyse comme une exception de procédure, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond conformément à l'article 74 du code de procédure civile.
En l'espèce, la demande de sursis à statuer, présentée par M. [K] dans ses conclusions d'appel, à titre subsidiaire et postérieurement à ses prétentions au fond , doit être déclarée irrecevable comme le soulève le liquidateur.
4. Sur le fond
Il convient de relever, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient l'appelant, la procédure collective dont il fait l'objet n'est pas gouvernée par les dispositions légales applicables à la date du 12 octobre 2012 mais par celles applicables à la date du 5 janvier 2018, date de l'ouverture de la liquidation judiciaire.
En effet, se sont succédé dans le temps deux procédures collectives, la première ouvrant le redressement judiciaire de M. [K] qui s'est terminée par l'adoption du plan, M. [K] redevenant alors à la tête de ses biens ; la seconde prononçant la résolution du plan et non la conversion du redressement en liquidation judiciaire et ouvrant la liquidation judiciaire, procédure collective dans laquelle s'inscrit le présent litige.
Il s'ensuit qu'en saisissant le 16 avril 2021 le juge-commissaire d'une requête en désignation d'un technicien, la Selas Egide agissait dans le cadre de ses fonctions de liquidateur auxquelles elle avait été désignée par le jugement du 5 janvier 2018.
Le moyen de nullité du jugement, tirée du défaut de compétence ou de qualités de la Selas Egide ne peut donc prospérer.
En deuxième lieu, il ne peut être reproché à la juridiction de première instance de ne pas avoir examiné les prétentions de M. [K], alors, d'une part, qu'à l'issue des débats, le tribunal a autorisé la production d'une note en délibéré puis, après avoir examiné les prétentions respectives des parties, a écarté les demandes de M. [K] en répondant aux moyens qu'il faisait valoir. Le second moyen de nullité du jugement ne peut prospérer.
En troisième lieu, le litige s'inscrit dans un climat particulièrement conflictuel, M. [K], proférant, d'un côté, de vives critiques contre le liquidateur, de l'autre, ayant porté plainte avec constititution de partie civile contre la MSA entre les mains d'un juge d'instruction, pour faux et escroqueries, accusant l'organisme social d'avoir produit à l'appui de sa demande en résolution du plan des calculs erronés des cotisations sociales.
Cependant, il y a lieu de relever que le jugement ouvrant la liquidation judiciaire a acquis force de chose jugée ; il n'est pas allégué que cette décision a été frappée d'un quelconque recours par le passé ou serait frappé actuellement d'un recours en révision.
En tout état de cause, les circonstances précitées ne peuvent empêcher la cour d'apprécier la légalité de la désignation d'un technicien.
A cet égard, en application de l'article R.621-23, alinéa 1, du code de commerce, dans sa rédaction résultant du décret du 30 juin 2014, applicable en la cause, 'avant de désigner un technicien en application de l'article L.621-9, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur. Toutefois, lorsqu'il apparaît fondé de ne pas appeler la partie adverse, le juge-commissaire statue non contradictoirement'.
Après avoir rappelé ces dispositions , le jugement, par des motifs que la cour adopte, a retenu que le texte précité permettait au juge-commissaire de statuer sur la demande du liquidateur, hors tout débat contradictoire, s'agissant de surcroît, en l'espèce, d'une désignation d'un géomètre en vue d'opérations strictement techniques de découpage parcellaire.
En outre, fût-elle maladroite, l'expression 'la partie adverse' ne peut concerner que le débiteur, le liquidateur agissant ici dans l'intérêt collectif des créanciers.
Il convient d'observer au demeurant, qu'en formant un recours devant le tribunal, M. [K] pouvait former des critiques sur le principe même de la désignation d'un géomètre ce qu'il n'a pas fait ; pas davantage,en cause d'appel, ne critique t'il la désignation d'un technicien en tant que telle.
Or cette désignation était nécessaire en vue de la vente projetée de la partie de la parcelle dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire non soumise à la règle de l'insaisissabilité.
La désignation d'un expert en vue du calcul des cotisations sociales dues par M. [K] est étrangère au présent litige ; en outre, à la supposer légalement admissible, une telle demande ne pourrait être formée qu'en présence de la MSA.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Par ces motifs
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 7 juin 2022 par M. [K];
Déclare recevable l'appel de M. [K] ;
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Condamne M. [K] aux dépens.
Le greffier La présidente .