13/09/2022
ARRÊT N°566/2022
N° RG 21/04150 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONCZ
AM/CD
Décision déférée du 09 Juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection de FOIX ( 21/53)
M. ANIERE
[T] [N]
C/
[F] [B] [G] NÉE [M] épouse [G]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [T] [N]
Actuellement détenu à la [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.019661 du 27/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
Madame [F] [B] [G] née [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Suivant acte sous seing privé du 2 août 2016, Mme [F] [M] épouse [G] a donné à bail à M. [T] [N] un logement situé [Adresse 2] (09), moyennant un loyer initial de 370 euros.
Le 19 août 2020, un commandement de payer la somme de 1025,79 euros a été délivré le 29 octobre 2020, en vain.
PROCÉDURE
Par acte en date du 13 février 2021, Mme [M] épouse [G] a fait assigner M. [N] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Foix aux fins de :
. constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et expulsion,
. condamnation à verser par provision la somme de 1992€ au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date de l'assignation, outre les intérêts au taux légal,
. condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 370€ outre les intérêts au taux légal.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2021, le juge a :
- dit n'y avoir lieu à ordonner le sursis à statuer,
- constaté la résiliation du bail du 02 août 2016 à compter du 19 octobre 2020,
- débouté M. [T] [N] de sa demande de délais et de suspension de la clause,
- ordonné, faute de départ volontaire des lieux loués, l'expulsion de M. [T] [N] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique en application des articles L153-1, L153-2 et R153-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que la remise des meubles se trouvant sur les lieux, le tout dans les conditions prévues par les articles L412-1 à L412-8, L431-1, L451-1, R 411-1 à R432-1 et R441-1 à R451-4 du code des procédures civiles d'exécution concernant les opérations d'expulsion et par les articles L433-1 à L433-3 et R433-1 à R433-6 du code des procédures civiles d'exécution concernant le sort des meubles,
- condamné M. [T] [N] à payer à Mme [F] [M] épouse [G], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
2957,40 euros correspondant aux arriérés de loyers et charges au 25 juin 2021,
à compter du 19 octobre 2020, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer et aux charges, jusqu'à la libération effective des lieux,
700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 août 2020 et de l'assignation du 13 février 2021,
- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 6 octobre 2021, M. [N] a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N], dans ses dernières écritures en date du 4 novembre 2021, demande à la cour au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
- prononcer la suspension de la clause résolutoire,
- prendre acte du règlement par la CAF de la dette locative à hauteur de
2 200 €,
- accorder à M. [N] [T] des délais de paiement sur 36 mois pour apurement du restant de la dette, soit des mensualités à hauteur de 82,15 €,
- statuer ce que de droit sur les dépens
M. [N] expose s'être retrouvé sans emploi et dans l'incapacité de payer son loyer à compter du mois d'août 2020.
Il déclare avoir obtenu une aide FUH au maintien dans les lieux à hauteur de 2220 euros et être désormais en mesure de payer, considérant la faiblesse de ses ressources.
Mme [G], dans ses dernières écritures en date du 2 décembre 2021, portant appel incident, demande à la cour au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,particulièrement ses articles 7 et 24, et de l'article 463 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 9 juillet 2021 rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Foix dont appel par M. [T] [N] dans l'intégralité de ses dispositions sauf en ce qu'il l'a condamné à titre provisionnel à payer à Mme [F] [G] la somme de 2 957,40 € correspondant aux arriérés des loyers et charges au 25 juin 2021,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [T] [N] à payer à Mme [F] [G] à titre provisionnel la somme de 3 189,40 € correspondant aux arriérés de loyers et charges au 13 octobre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 19 août 2020 sur la somme de
1 025,79 € et à compter de l'assignation du 13 février 2021 pour le surplus,
- condamner M. [T] [N] à payer à Mme [F] [G] la somme de
2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] [N] aux dépens de l'instance.
Mme [G] souligne que la dette locative s'est aggravée en l'absence de tout règlement à compter d'août 2021. Elle prie la cour de statuer sur l'omission par le juge chargé des contentieux de la protection de la reprise dans le dispositif de sa décision concernant les intérêts.
Elle fait valoir que l'aide alléguée par M. [N] a été annulée après nouvel examen du 10 septembre 2021, de sorte qu'il ne présente pas de garanties pour que lui soient accordé un moratoire de 36 mois et la suspension de la clause résolutoire, manifestement acquise.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2022.
Suivant message RPVA du 20 juin 2022, ont été sollicitées avant le 28 juin 2022 les observations des conseils des parties quant à l'absence de demande d'infirmation ou de confirmation dans le dispositif des conclusions de l'appelant et les conséquences de cette absence sur les demandes des parties.
Le Conseil de M. [N] a fait valoir le 27 juin 2022 que s'il ne reprend pas la demande de réformation, le dispositif de ses écritures est néanmoins explicite quant à ses prétentions et la demande de suspendre la clause résolutoire et prendre acte du règlement partiel de la dette par la CAF vaut demande de réformation, conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
Le Conseil de Mme [G] a rappelé le 23 juin 2022 que la sanction de l'obligation de préciser la demande d'infirmation ou de confirmation du jugement dans le dispositif est la confirmation du jugement, l'appel étant considéré comme non soutenu. Il n'est pas pour autant irrecevable de sorte que la cour reste saisie de son appel incident et doit l'évoquer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel principal
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, M. [N] ne formule, au terme du dispositif de ses écritures, que des demandes de prononcer, prendre acte, accorder ou statuer, sans solliciter expressément l'infirmation des chefs de l'ordonnance déférée.
Dans ces conditions, la cour n'est pas valablement saisie de prétentions en l'absence de demande d'infirmation, et seules celles de Mme [G], appelante incidente, sont susceptibles de remettre en cause la décision critiquée.
Sur l'appel incident
Le premier juge a arrêté la créance locative de la bailleresse au 25 juin 2021, fixant la somme due à 2 957,40 euros.
Mme [G] verse aux débats un décompte actualisé au 13 octobre 2021 dont il résulte que le locataire n'a pas non plus réglé le loyer résiduel, 116 euros, pour les mois d'août à octobre 2021, soit une dette supplémentaire de 348 euros.
Elle sollicite cependant une somme inférieure à l'addition des deux montants, et il sera fait droit à sa demande de condamnation du locataire à lui verser la somme de 3189,40 euros arrêtée au 13 octobre 2021.
Selon l'article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire au taux légal : les sommes dues seront donc assorties des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1025,79 euros, à compter de l'assignation pour la somme de (1992-1025,79=) 966,21 euros, à compter de l'ordonnance déférée pour la somme de (2957,40-1992=) 965,40 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais et dépens
M. [N] qui succombe sera condamné aux dépens.
L'équité commande d'allouer à Mme [G] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a condamné M. [T] [N] à payer à Mme [F] [M] épouse [G] la somme de 2957,40 euros au titre de des arriérés de loyers et charges au 25 juin 2021,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [T] [N] à payer à Mme [F] [M] épouse [G] la somme de 3189,40 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 13 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de
1025,79 euros, à compter de l'assignation pour la somme de 966,21 euros, à compter de l'ordonnance déférée pour la somme de 965,40 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [N] à payer à Mme [F] [M] épouse [G] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [N] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER