13/09/2022
ARRÊT N°567/2022
N° RG 21/04167 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONEW
AM/CD
Décision déférée du 07 Septembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 21/00842)
M. SAINATI
S.A. PACIFICA
C/
[T] [K]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A. PACIFICA
Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Anthony BARON, avocat au barreau de TOULOUSE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
Prise en la personne de son représentant légal
N'ayant pas constitué avocat
Assigné le 9 novembre 2021
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADCTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
M. [T] [K] a été victime d'un grave accident de la circulation le 31 mai 2014 à l'âge de 17 ans : polytraumatisé, il a été hospitalisé jusqu'au 10 juillet 2014 et a subi plusieurs interventions.
Après expertises amiables, la compagnie Pacifica a rédigé le 14 novembre 2017 une offre d'indemnisation à hauteur de 41223 euros que M. [K] a acceptée le 27 novembre suivant.
Se plaignant d'une aggravation de son état à la suite d'une éventration en regard de la cicatrice de laparotomie, il a fait l'objet d'une nouvelle expertise amiable : le Docteur [X] a conclu le 17 mai 2019 notamment à l'absence de consolidation dans l'attente d'une nouvelle intervention, laquelle est intervenue en février 2021.
PROCÉDURE
Par acte en date du 5 mai 2021, M. [K] a fait assigner la SA Pacifica et la CPAM de la Haute Garonne devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse aux fins d'expertise et de provision.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2021, le juge a notamment, rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples et déclarant la présente procédure commune et opposables aux organismes sociaux, :
- donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves,
- déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées,
- ordonné une expertise médicale de [T] [K],
- accordé à la partie demanderesse une provision de 20 000 euros et condamné la SA Pacifica à payer la dite somme,
- réservé toutes demandes annexes relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la partie requérante aux entiers dépens.
Pour donner à l'expert désigné une mission dite complète, le premier juge a notamment retenu que l'expertise du Docteur [X] n'a pas permis de prendre en compte l'avis du psychiatre et que de multiples contestations persistent quant à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent et l'inexistence de nombres autres postes de préjudices ( préjudice esthétique, préjudice d'agrément, professionnel...).
Par déclaration en date du 7 octobre 2021, la SA Pacifica a interjeté appel de la décision, critiquée en tous ses chefs.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA Pacifica, dans ses dernières écritures en date du 5 janvier 2022, demande à la cour au visa de l'article 2052 du code civil et de la loi du 5 juillet 1985 de :
- réformer l'ordonnance du 7 septembre 2021 en ce qu'elle a ordonné une expertise globale en méconnaissance de l'autorité de la chose transigée ;
- ordonner une expertise en aggravation limitée à l'aggravation des postes prévus à la transaction intervenue le 27/11/2017 selon la mission suivante :
. se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d'expertise concernant le demandeur,
. fournir tout renseignement sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
. entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus ( ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
. recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
. à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l'aggravation invoquée en se restreignant aux préjudices déjà réparés ; préciser notamment si l'évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l'accident ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou traumatique,
. de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d'apprécier l'évolution de l'état de la victime,
. faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
. dire que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
. dire que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,
- réformer l'ordonnance du 7 septembre 2021 en ce qu'elle a donné une définition erronée du déficit fonctionnel permanent,
- réformer l'ordonnance du 7 septembre 2021 en ce qu'elle a condamné la SA Pacifica à verser une provision de 20.000 € à M. [K],
- en conséquence, débouter M. [K] de sa demande de provision,
- condamner M. [K] à verser à la SA Pacifica la somme de 1.000 € au titre des frais irrpétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle rejeté la demande de M. [K] au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
La société Pacifica, précisant que M. [K] n'a pas donné suite à trois propositions de nouvelle expertise amiable en février 2020, septembre 2020 et mars 2021, met en avant l'autorité de la chose transigée pour s'opposer à l'expertise standard ordonnée et solliciter une mission limitée à l'aggravation des postes ouverts par la transaction, proposant au surplus une définition différente du déficit fonctionnel permanent. La provision allouée est également contestée.
L'appelante fait valoir en effet que :
. la transaction signée par les parties n'a pas été dénoncée dans les délais légaux et elle a été exécutée, ce qui éteint le litige et interdit l'introduction d'une action en justice aux mêmes fins, aux termes de l'article 2052 du code civil : la contestation est tardive, et les transactions passées sous le régime de la loi Badinter n'obéissent pas aux règles de droit commun en la matière,
. la demande d'expertise globale se heurte à une contestation sérieuse liée à la fin de non-recevoir tirée du principe de l'autorité de la chose transigée : devant le juge du fond, seule une demande en aggravation pourrait aboutir, la revendication de postes exclus par la transaction ne saurait prospérer,
. l'exclusion du préjudice d'agrément (non retenu par l'expert), l'absence de la créance CPAM, comme la prétendue sous-évaluation du déficit fonctionnel permanent et du préjudice professionnel, ne sont pas de nature à annuler la transaction : seule une demande en aggravation pourrait aboutir au fond.
L'appelant conteste également la définition du déficit fonctionnel permanent énoncée par la décision critiquée, la jugeant artificielle et source de débats stériles en ce qu'elle impose à l'expert de déterminer trois taux différents, alors que la nomenclature Dintilhac comprend la description du retentissement sur la qualité de vie et prend en compte les douleurs permanentes.
S'agissant par ailleurs de la provision accordée, l'assureur ajoute que
M. [K] ne justifie pas du préjudice scolaire et, partant, professionnel, qui aurait été méconnu : après l'accident, il a été admis en première avant d'abandonner les études.
Enfin, la société Pacifica n'étant pas partie perdante, elle ne saurait être condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K], dans ses dernières écritures en date du 9 juin 2022, demande à la cour au visa de la loi Badinter du 5 juillet 1985, des articles 145, 809 alinéa 2 et 835 du code de procédure civile, de :
- débouter la SA Pacifica de l'ensemble de ces demandes,
En conséquence,
À titre principal,
- confirmer l'ordonnance du 7 septembre 2021 en ce qu'elle a :
. ordonné la mise en place d'une expertise judiciaire complète,
. désigné le Docteur [P] pour examiner M. [T] [K]
et,
. condamné la SA Pacifica à verser à M. [T] [K] une provision d'un montant de 20 000 euros,
- dire et juger que M. [K] justifie d'un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire complète,
- dire et juger que la mission de l'expert devra opérer, pour chaque poste de préjudice, une distinction entre les préjudices initiaux en lien avec l'accident du 31 mai 2014 et les préjudices en lien avec l'aggravation de l'état de santé de M. [K],
- confirmer la mission d'évaluation du Déficit Fonctionnel Permanent prévue par l'ordonnance du 7 septembre 2021, en ajoutant au 4ème et dernier paragraphe la mention « et majorer ledit taux en conséquence »,
soit :
« décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie et sur les conditions d'existence de la victime et majorer ledit taux en conséquence. »
À titre subsidiaire,
- ordonner une expertise judiciaire en aggravation au profit de M. [T] [K], victime d'un accident de la circulation le 31 mai 2014,
- dire et juger que cette expertise aura pour mission d'objectiver et de chiffrer l'aggravation de l'état de santé de M. [T] [K], conformément au principe de réparation intégrale des préjudices posé par la loi Badinter du 5 juillet 1985,
- dire et juger qu'elle aura également pour objet d'évaluer les postes de préjudices non évalués lors de l'expertise du 22 septembre 2017 et ceux non indemnisés par la transaction du 27 novembre 2017,
- dire et juger que la nouvelle atteinte permanente à l'intégrité physique (AIPP) constitutive d'un déficit fonctionnel permanent (DFP) devra déterminée selon la mission suivante :
« Nouvelle Atteinte Permanente à l'Intégrité Physique (AIPP) constitutive d'un Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
. décrire le nouvel état séquellaire global,
. décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'aggravation de l'état de santé de la victime et fixer le taux, tous éléments confondus, résultant d'une ou plusieurs nouvelles Atteinte(s) Permanente(s) à l'Intégrité Physique (AIPP) au moment de la consolidation, constitutif d'un nouveau Déficit Fonctionnel Permanent (DFP),
. l'AIPP se définit comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique :
> médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits,
> à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. »
en conséquence, évaluer ses trois composantes :
o l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
o Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
o L'atteinte à' la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de ces douleurs de la victime,
décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie et sur les conditions d'existence de la victime et majorer ledit taux en conséquence de leur impact. »
En tout état de cause,
- dire et juger que l'ensemble des frais et notamment les frais d'assistance, liés aux expertises médicales à venir pour évaluer l'aggravation de l'état de santé de M. [T] [K] seront de plein droit pris en charge par la SA Pacifica,
- condamner la SA Pacifica à verser à M. [T] [K] une provision complémentaire d'un montant de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive,
- condamner la SA Pacifica à verser à M. [T] [K] une seconde provision d'un montant de 7 260 euros correspondant aux honoraires d'avocat et de médecin conseil exposés,
À titre subsidiaire, si la cour de céans refusait d'allouer cette seconde indemnité provisionnelle,
- condamner la SA Pacifica à verser à M. [K] une somme de 5 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Pacifica aux entiers dépens.
M. [K] relate qu'en 2015, son état de santé s'est compliqué par une éventration au regard de la cicatrice de la laparotomie, rendant nécessaire une nouvelle intervention qu'il a repoussée jusqu'en février 2021 à cause de ses angoisses : le Professeur [Z], expert psychiatre qui l'a examiné a conclu le 16 décembre 2015 à l'existence d'un trouble de stress post-traumatique sévère encore évolutif, considéré comme non consolidé, et préconisait un nouvel examen 6 à 8 mois plus tard après des séances EMDR, même si le Docteur [X] a déposé son rapport en septembre 2017 sans attendre un avis psychiatrique définitif.
Il déclare projeter de saisir le tribunal judiciaire aux fins de nullité de la transaction signée le 27 novembre 2017 par un profane, âgé de 21 ans et dans un état de faiblesse psychologique sévère.
L'intimé soutient pour l'essentiel que :
. il a fondé sa demande d'expertise non sur l'article 808 du code de procédure civile mais sur l'article 145 du code de procédure civile dont l'application n'est pas subordonnée à l'absence de contestation sérieuse mais seulement à la démonstration qu'une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ou vouée à l'échec : or, il entend agir en nullité de la transaction qu'il a signée à l'âge de 21 ans et dans un état de faiblesse psychologique sévère et disposera d'un rapport d'expertise complet examinant toutes ses lésions initiales, séquelles et postes de préjudice sans avoir besoin de saisir le juge de la mise en état, le motif légitime est caractérisé et la contestation n'est pas sérieuse,
. l'offre reçue est incomplète à défaut de mention du préjudice d'agrément retenu par l'expert, des créances des tiers payeurs, ce qui équivaut à une absence d'offre,
. et le Docteur [X] n'avait pas le droit de le déclarer non consolidé en 2017 parce qu'il a retardé l'intervention d'éventration, ou de conclure en 2017 sans nouvel examen psychiatrique même s'il n'avait pas réalisé les séances d'EMDR préconisées et il a sous-estimé l'AIPP, se limitant à évaluer les conséquences de l'éventration, en deça du barème médical et sans tenir compte des deux autres composantes du déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées post-consolidation et troubles dans les conditions d'existence ni faire état de ses autres séquelles, ni évaluer le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d'agrément et les séquelles professionnelles (pas de charges lourdes, besoins constants d'aller à la selle).
Subsidiairement, si le motif légitime à solliciter une expertise complète n'était pas retenu, la mission aggravation devrait être élargie et porter sur les préjudices en lien avec l'aggravation de son état de santé, les postes de préjudice non évalués par l'expertise du 22 septembre 2017 et non indemnisés par la transaction du 27 novembre 2017 : non mentionnés dans la transaction, il ne bénéficient pas de l'autorité de la chose jugée.
S'agissant de la définition du déficit fonctionnel permanent à intégrer dans la mission de l'expert, M. [K] fait valoir que la mission ordonnée est conforme à la nomenclature Dintilhac qui intègre trois composantes, les atteintes aux fonctions physiologiques, la douleur permanente, la perte de qualité de vie et les troubles dans l'existence, et le barème du concours médical ne permet d'évaluer que la première : ventiler les taux permet de s'assurer que chacune a été prise en compte et évite d'avoir à conclure sur les deux autres.
L'intimé demande la confirmation de la provision de 20000 euros allouée par le premier juge et l'octroi d'une provision complémentaire de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive au titre de l'aggravation de son état du fait de l'éventration et des frais de médecin conseil : phénomènes douloureux quotidiens, modification de l'aspect, situation d'échec scolaire à cause de son mal-être général et de la nécessité de se rendre fréquemment aux toilettes qui entraînent un préjudice scolaire, professionnel et social ; il s'est renfermé sur lui-même, devenu agoraphobe, craignant de conduire comme de prendre les transports en commun, malgré son suivi psychiatrique.
Enfin, la saisine du juge des référés est la conséquence du comportement de la société Pacifica qui cherche à tout prix à réduire son indemnisation avec la désignation d'un expert dont les conclusions sont incomplètes et sous-évaluent ses préjudices, le contraignant à saisir avocat et conseiller technique : le principe de réparation intégrale imposant de le replacer dans la situation dans laquelle il se trouvait avant l'accident, il n'a pas à assumer la charge finale de ces frais, soit 7260 euros.
Si par extraordinaire la cour considérait que les frais d'avocat ne peuvent être remboursés au titre des frais divers prévus dans la nomenclature Dintilhac, elle condamnera Pacifica à lui verser une provision complémentaire de 2160 euros au titre des frais divers et 5160 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d'Assurance-Maladie de la Haute-Garonne n'a pas constitué avocat. L'appelante lui a signifié la déclaration d'appel, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et ses conclusions.
M. [K] n'a pas signifié ses écritures à l'organisme, étant observé qu'il ne formule pas de demande à l'encontre de celui-ci et que la présente décision est sans influence sur le recours éventuel du tiers payeur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la mission d'expertise
Les parties s'opposent en premier lieu sur l'étendue de la mission à donner à l'expert, complète ou limitée à l'aggravation de l'état de santé de
M. [K], même si elles se rejoignent sur la nécessité pour l'expert de distinguer préjudices initiaux imputables à l'accident du 31 mai 2014 et préjudices imputables à cette aggravation.
Au soutien de sa demande de limitation de la mission, l'assureur met en avant l'autorité de la chose transigée s'attachant à la transaction signée par les parties : elle est selon lui insusceptible de remise en cause tant pour les préjudices liquidés, hors aggravation, que pour les postes exclus, et ce, nonobstant l'exclusion du préjudice d'agrément (non retenu par l'expert), l'absence de la créance CPAM, ou une sous-évaluation du déficit fonctionnel permanent et du préjudice professionnel.
M. [K] soutient qu'il a un motif légitime à faire évaluer son entier préjudice.
L'article 145 du code de procédure civile dispose en effet que peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé les mesures d'instruction légalement admissibles s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Ce motif existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire.
En l'espèce, une transaction est déjà intervenue entre les parties, dont la portée est discutée.
Aux termes de l'article 2049 du code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Et la transaction signée le 14 novembre par l'assureur et le 27 novembre 2017 par l'assuré énonce expressément qu'elle fixe "l'indemnité globale revenant à la victime", avant d'en détailler les différents postes retenus, et conclut après cette énumération que "cette transaction répare intégralement les préjudices subis par [T] [K] et ce sous réserve d'aggravation médicalement constatée, découlant de cet accident", de sorte que sa portée ne peut être considérée comme limitée aux seuls postes de préjudice expressément énoncés.
Or, selon l'article 2052, et comme souligné à juste titre par la société Pacifica, une transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, ici l'indemnisation des préjudices initiaux.
M. [K] oppose qu'il envisage d'agir en nullité de la transaction qu'il dit avoir signée dans un état de faiblesse psychologique.
L'assureur objecte que la transaction, passée sous le régime de la loi Badinter n'a pas été dénoncée dans les délais de l'article L211-16 du code des assurances et n'obéit pas aux règles de droit commun en la matière.
Pour autant, l'absence de dénonciation de la transaction ne fait pas échapper celle-ci au régime des vices du consentement de droit commun des contrats et à l'éventualité d'une nullité pour erreur, dol ou violence sur le fondement des articles 1130 et 1131 du code civil.
Le motif légitime visé à l'article 145 du code de procédure civile, suppose néanmoins que le litige ultérieur soit crédible.
En la matière, les pièces médicales produites par M. [K] montrent que :
. le sapiteur psychiatre consulté lors de la première expertise amiable décrit un trouble de stress post-traumatique d'intensité relativement sévère, encore très invalidant, évolutif et non pris en charge, prenant la forme de troubles du sommeil, cauchemars et reviviscences, d'irritabilité et de tristesse et donnant lieu à la prescription de Bromazepan (pris à la demande), le considère comme non consolidé et prescrit un réexamen 6 à 8 mois plus tard après 15 à 20 séances d'EMDR,
. le Docteur [X] décide néanmoins de le déclarer consolidé au 31 mai 2016, date qui correspondrait à l'arrêt du traitement anti-dépresseur prescrit depuis l'accident -pourtant non évoqué par l'expert psychiatre- et en l'absence de tout autre soin,
. une crise de panique sur un terrain de trouble de stress post-traumatique a mis en échec une intervention prévue le 18 octobre 2018, selon le chirurgien,
. la psychiatre consultée depuis le 12 novembre 2020 confirme le 2 avril 2021 la présence persistante d'un vécu traumatique, et une anxiété au quotidien avec fluctuation thymique, irritabilité et reviviscences,
. et le Docteur [X] évoque la persistance, le 22 septembre 2017 d'une aboulie et d'un renfermement sur lui, et le 17 main 2019 d'un
apragmatisme.
Au surplus, dans ce contexte persistant de trouble de stress post-traumatique, il est relevé que M. [K] s'est rendu aux urgences le 21 novembre 2017, soit quelques jours après avoir reçu l'offre de transaction litigieuse et 6 jours avant de la signer : un diagnostic de colique néphrétique, la première le concernant, a alors été posé et il s'est vu prescrire du Tramadol à raison de 200 mg par jour pendant 7 jours, soit le plus puissant des opioïdes antalgiques et dans la plus forte posologie préconisée.
La question de sa pleine lucidité lors de la signature de la transaction, peu de temps après sa réception et en cours de traitement peut donc être discutée, de sorte que l'action en nullité de l'acte envisagée par l'intimé est crédible et constitue un motif légitime au soutien de sa demande d'une expertise médicale complète et non limitée à l'aggravation, même si elle devra distinguer les préjudices initiaux de ceux liés à ladite aggravation.
La mission ordonnée par le premier juge sera donc confirmée, sauf à y ajouter que, pour chaque poste de préjudice, l'expert devra décrire et évaluer séparément les dommages résultant de l'accident du 31 mai 2014 et ceux découlant de l'aggravation due à l'éventration ultérieure.
En second lieu, les deux parties contestent les termes de la mission donnée à l'expert en matière de déficit fonctionnel permanent, à savoir :
'11/ Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact, de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.'
La société Pacifica, qui réclame réformation de la définition du déficit fonctionnel permanent résultant des termes de la mission, n'en propose pas pour autant une définition différente, en réalité, se référant elle aussi à la nomenclature Dintilhac, ainsi citée : "il convient d'examiner à ce titre, non seulement les atteintes physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence quelle rencontre au quotidien après sa consolidation", soit les trois composantes du déficit fonctionnel permanent détaillées par la mission critiquée, à savoir l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques (actes ou gestes devenus difficiles ou impossibles), les douleurs permanentes, et la répercussion de ces altérations et douleurs que la qualité de vie de la victime.
La critique de l'appelante porte en fait sur une formulation qui ouvre la voie à un calcul également détaillé du taux global retenu pour le déficit fonctionnel permanent.
Pour autant, celle-ci a le mérite d'attirer l'attention de l'expert sur le fait que le taux qu'il retient ne doit pas se limiter aux seules séquelles fonctionnelles, mais inclure les deuxième et troisième composantes du déficit fonctionnel permanent, en lui offrant la possibilité, à son choix, de rassembler son évaluation en un seul taux complet ou de partir du chiffrage des seules atteintes fonctionnelles et de le compléter par celui des douleurs permanentes et de la perte de la qualité de vie.
La mission donnée n'est donc pas critiquable en ce qu'elle envisage un chiffrage composante par composante pour le cas où, selon le barème médico légal utilisé par l'expert, le taux unique proposé ne les comprendrait pas toutes.
Il conviendra seulement de la compléter pour une prise en compte certaine de la perte de qualité de vie éventuelle et des troubles dans les conditions d'existence, de la même manière que les douleurs permanentes, en ajoutant au paragraphe la même précision : "Au cas où la perte de qualité de vie n'aurait pas été prise en compte dans le taux retenu, selon le barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de la perte de qualité de vie éventuelle et des troubles dans les conditions d'existence de la victime".
Sur la provision
L'article 835 alinea 2 du code de procédure civile, autorise le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'intimé qui sollicitait initialement une provision de 25000 euros demande en cause d'appel en premier lieu la confirmation de la provision de 20000 euros allouée par le premier juge et l'octroi d'une provision complémentaire de 10000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive au titre de l'aggravation de son état du fait de l'éventration et des frais de médecin conseil, en reprenant exactement les éléments avancés au soutien de sa première demande et en y ajoutant le devis du médecin conseil, 2160 euros hors frais de déplacement.
En l'espèce, l'assureur oppose la contestation sérieuse tenant à l'autorité de la chose jugée de la transaction de novembre 2017 comme faisant obstacle à une nouvelle provision au titre du préjudice initial, et, tout en ne contestant pas la survenue d'une aggravation de l'état de santé de l'intimé, entend cependant lui contester tout droit à provision, au motif qu'il n'est pas justifié d'un préjudice scolaire et professionnel.
En l'état de la transaction signée aux fins d'indemnisation du préjudice initial et non encore annulée, la demande de provision ne peut être appréciée qu'au regard des préjudices résultant de l'aggravation de l'état de santé de M. [K].
Celle-ci a fait l'objet d'une première description le 19 mai 2019 par le Docteur [X], à nouveau mandaté par la société Pacifica : l'expert mentionne "une modification indéniable de l'aspect cicatriciel de la partie inférieure de la ligne médiane abdominale sous forme d'une éventration/hernie" depuis l'examen réalisé le 22 septembre 2017, mentionne l'indication désormais posée d'une cure chirurgicale et l'annulation de l'intervention prévue le 16 octobre 2018 en raison d'une crise de panique sur fond de trouble de stress post-traumatique, et des séances de psychothérapie à compter de cette date.
M. [K] se plaignait alors notamment d'épisodes douloureux quotidiens, de la peur de conduire malgré l'obtention récente du permis. Il justifie depuis de la réalisation de l'intervention chirurgicale préconisée le 10 février 2021, avec 6 jours d'hospitalisation suivis de 7 jours de traitement, ainsi que de la mise en place d'un suivi psychiatrique en lien avec son vécu traumatique au moins de novembre 2020 à avril 2021.
Il établit également qu'il aura à exposer des frais pour se faire assister par un médecin conseil lors de l'expertise.
Compte tenu des souffrances endurées supplémentaires au regard notamment des nouveaux soins, du déficit fonctionnel permanent modifié, du déficit fonctionnel temporaire nouveau incontestable, de l'impact de l'aggravation sur les difficultés d'insertion socio-professionnelle de l'intimé et de ses frais de médecin conseil, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a mis à la charge de l'assureur une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de M. [K] dont le montant ne peut excéder la somme de 20000 euros allouée.
M. [K] entend en second lieu, voir pris en charge ses frais d'avocat au titre de des frais divers et au nom du principe de réparation intégrale.
Cependant, les frais irrépétibles n'entrent pas dans le poste de préjudice Frais divers, n'étant pas la conséquence du préjudice mais celle de la procédure judiciaire. La demande ne peut donc être accueillie ici.
Sur les frais et dépens
L'appelante qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l'appel. Les dépens de première instance doivent rester à la charge de
M. [K] en faveur de qui l'expertise demandée a été ordonnée.
L'équité comme la situation économique des parties commandent d'allouer à l'intimé la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que pour chaque poste de préjudice, l'expert désigné devra décrire et évaluer séparément les dommages résultant de l'accident du 31 mai 2014 et ceux découlant de l'aggravation due à l'éventration ultérieure,
Dit que les termes du paragraphe "11/ Déficit fonctionnel permanent " de la mission d'expertise sont complétés ainsi qu'il suit : "Au cas où la perte de qualité de vie n'aurait pas été prise en compte dans le taux retenu, selon le barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de la perte de qualité de vie éventuelle et des troubles dans les conditions
d'existence de la victime",
Condamne la SA Pacifica à verser à M. [T] [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [T] [K] du surplus de ses demandes,
Condamne la SA Pacifica aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER