12/10/2022
ARRÊT N°359
N° RG 21/04204 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONME
PHD/CO
Décision déférée du 04 Octobre 2021 - Juge commissaire de TOULOUSE - 17/00110
M.SELOSSE
[F] [B]
C/
S.E.L.A.S. EGIDE
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [F] [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
assisté de Me Patrick BAUDY, avocat au barreau de LYON
INTIMEes
S.E.L.A.S. EGIDE Prise en la personne de Maître [O] [I], en qualité de Mandataire Liquidateur de la liquidation judiciaire de M. [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D'ARIEGE
MINISTERE PUBLIC
Mr JARDIN, substitut général près la cour d'appel de TOULOUSE qui a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller ,chargédu rapport, I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. DELMOTTE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
Exposé du litige
Par jugement du 12 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de M. [B], exploitant agricole .
Par jugement du 1er avril 2014, le tribunal a arrêté le plan de redressement, par voie de continuation, de M. [B], pour une durée de 15 ans ; ce plan a fait l'objet d'une modification par jugement du 12 juillet 2016.
Par jugement du 5 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse, a, sur la demande de la Mutualité Sociale Agricole Midi Pyrénées(la MSA)
- ordonné la résolution du plan,
- prononcé la liquidation judiciaire de M. [B] en autorisant un maintien d'activité jusqu'au 31 octobre 2018,
- désigné le Selarl [I] et associés, aux droits de laquelle se trouve la Selas Egide(le liquidateur) en qualité de liquidateur.
Ce jugement a acquis force de chose jugée.
Exposant que M. [B] et son épouse, mariés sous le régime de la communauté légale, étaient propriétaires à [Localité 6](31) d'un ensemble immobilier, pour partie insaisissable car leur servant de résidence principale, et pour partie saisissable car détachable de l'ensemble et affectée à un usage professionnel, le liquidateur a saisi le 16 avril 2021 le juge-commissaire à l'effet de voir désigner un géomètre pour opérer un découpage parcellaire.
Par ordonnance sur requête du 6 mai 2021, rendue sur le fondement de l'article L.621-9 du code de commerce, le juge-commissaire a désigné en qualité de technicien le cabinet de géomètres Vailles-Civade à l'effet de procéder au découpage parcellaire de la parcelle cadastrée section WS n° [Cadastre 3] située à [Localité 6](31).
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur le recours formé par M. [B] contre cette ordonnance, a
- déclaré recevable ce recours,
- débouté M. [B] de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 septembre 2021(instance n° 2104065), tendant à l'infirmation voire l'annulation du jugement, M. [B] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt de ce jour, la cour de céans a confirmé ce jugement.
Par ordonnance du 4 octobre 2021, le juge-commissaire a
- autorisé la vente de gré à gré de l'immeuble sise commune d'[Localité 5](31), cadastré section ZC n°[Cadastre 4], dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire, au profit de M. et Mme [D] moyennant la somme de 6000€,
- dit que le prix à venir de cette vente sera indisponible jusqu'à sa répartition effective,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire
- laissé les dépens à la charge de M. [B].
Par déclaration du 12 octobre 2021(instance n° 21 04204), tendant à l'infirmation voire l'annulation du jugement, M. [B] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande de sursis à statuer, autorisé la vente de gré à gré de l'immeuble précité et a laissé les dépens à sa charge.
Avis de fixation de l'affaire à bref délai a été délivré par le Greffe le 27 octobre 2021.
Vu les conclusions du 29 novembre 2021(le 27 novembre 2021 étant un samedi) de M. [B] demandant à la cour :
Vu la violation des droits de la defense,
Vu la violation des dispositions de l'article R.621- 23 du code de commerce,
- de prononcer l'annulation pure et simple et en tout état de cause l'infirmation de Ia decision du juge-commissaire
Vu, subsidiairement, Ies plaintes qu'il a déposées
- de surseoir à statuer sur les demandes du liquidateur
Vu les conclusions du 28 décembre 2021 du liquidateur demandant à la cour
- de confirmer l'ordonnance,
- de débouter M. [B] de ses demandes pour être à la fois irrecevables et mal fondées,
- de laisser les dépens de l'instance à la charge de M. [B].
Le ministère public, qui a pris connaissance du dossier le 19 janvier 2022, s'en est remis à l'appréciation de la cour.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 7 juin 2022.
M. [B] a notifié le 7 juin 2022 de nouvelles conclusions en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Par conclusions 'de procédure' du 10 juin 2022, le liquidateur a démandé à la cour d'écarter les conclusions notifiées le 7 juin 2022 par M. [B].
Motifs
1. Sur la recevabilité des conclusions du 7 juin 2022
M. [B], qui a disposé d'un délai de plus de cinq mois pour répondre aux conclusions du liquidateur a attendu le jour même de la clôture pour déposer de nouvelles conclusions, mettant la partie adverse dans l'impossibilité matérielle de prendre de nouvelles conclusions ; ces conclusions, notifiées au mépris du principe de la contradiction, seront déclarées irrecevables.
2. Sur l'exception de sursis à statuer dont l'examen est préalable
L'exception de sursis à statuer, qui s'analyse comme une exception de procédure, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond conformément à l'article 74 du code de procédure civile.
En l'espèce, la demande de sursis à statuer tirée de l'article 4 du code de procédure pénale, présentée par M. [B] dans ses conclusions d'appel, à titre subsidiaire et postérieurement à ses prétentions au fond , doit être déclarée irrecevable comme le soulève le liquidateur.
3. Sur le fond
Il convient de relever, en premier lieu,que la procédure collective dont fait l'objet M. [B] n'est pas gouvernée par les dispositions légales applicables à la date du 12 octobre 2012 mais par celles applicables à la date du 5 janvier 2018, date de l'ouverture de la liquidation judiciaire.
En effet, se sont succédé dans le temps deux procédures collectives, la première ouvrant le redressement judiciaire de M. [B] qui s'est terminée par l'adoption du plan, M. [B] redevenant alors à la tête de ses biens ; la seconde prononçant la résolution du plan et non la conversion du redressement en liquidation judiciaire et ouvrant la liquidation judiciaire, procédure collective dans laquelle s'inscrit le présent litige.
Il s'ensuit qu'en saisissant le juge-commissaire d'une requête tendant à être autorisée à procéder à la vente de gré à gré d'un immeuble, la Selas Egide agissait dans le cadre de ses fonctions de liquidateur auxquelles elle a été désignée par le jugement du 5 janvier 2018, soit la réalisation des actifs du débiteur en liquidation judiciaire.
En deuxième lieu, on ne voit pas en quoi le juge-commissaire aurait bafoué les droits de la défense alors que celui-ci a procédé à une réouverture des débats à l'issue de l'audience initiale du 5 juillet 2021 et, après avoir examiné les prétentions respectives des parties, a écarté les demandes de M. [B] en répondant aux moyens qu'il faisait valoir. Le moyen de nullité de l'ordonnance tiré de la violation des droits de la défense est infondé.
L'application de l'article R.621-23 du code de commerce ne constitue pas le fondement juridique de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré ; le moyen de nullité tiré de la violation de cette disposition est inopérant.
En troisième lieu, le litige s'inscrit dans un climat particulièrement conflictuel, M. [B], proférant, d'un côté, de vives critiques contre le liquidateur, de l'autre, ayant porté plainte avec constititution de partie civile contre la MSA entre les mains d'un juge d'instruction, pour faux et escroqueries, accusant l'organisme social d'avoir produit à l'appui de sa demande en résolution du plan des calculs erronés des cotisations sociales.
Cependant, il y a lieu de relever que le jugement ouvrant la liquidation judiciaire a acquis force de chose jugée ; il n'est pas allégué que cette décision a été frappée d'un quelconque recours par le passé ou serait frappé actuellement d'un recours en révision.
La discussion relative à la créance de l'organisme social n'exerce aucune influence sur le présent litige qui concerne la réalisation d'un actif.
C'est par des motifs que la cour adopte que l'ordonnance, qui a constaté que la parcelle, objet de la vente projetée, est aisément détachable du reste de la propriété des époux [B], a autorisé la vente sur un prix déterminé au vu de l'avis d'un expert.
D'ailleurs, l'appelant ne critique pas les modalités de la vente en tant que telle.
Or cette vente est nécessaire pour désintéresser au moins pour partie les créanciers.
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 7 juin 2022 par M. [B];
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer ;
Confirme l'ordonnance attaquée dans toutes ses dispositions ;
Condamne M. [B] aux dépens.
Le greffier La présidente
.