14/09/2022
ARRÊT N°576/2022
N° RG 21/04079 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMW7
CBB/IA
Décision déférée du 21 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce d'ALBI ( )
N.TOURREL
SARL MPB VITRAGES
SARL GROUPE JH
SAS MY PARE BRISE
C/
[D] [R]
S.A.R.L. GLAZING SUD
CONFIRMATION
ET
RÉOUVERTURE DES DEBATS
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTES
SARL MPB VITRAGES prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivier RICHARD de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SARL GROUPE JH prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivier RICHARD de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SAS MY PARE BRISE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivier RICHARD de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE, avocat au barreau D'ALBI
S.A.R.L. GLAZING SUD Prise en la personne de son gérant domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Michel MALL de l'AARPI ADDAX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
La SARL Glazing Sud a pour activité la pose et la réparation de pare-brises pour bus et camions.
M. [R] exerçait les fonctions de responsable commercial grand compte du secteur d'[Localité 5] comportant 4 salariés'; son contrat de travail visait une clause de non-concurrence d'un an après cessation d'activité, sur le secteur géographique qui lui avait été attribué (12- 46 ' 81).
Il a démissionné le 1er août 2020 à effet au 30 septembre 2020 ainsi que deux poseurs [Y] [C] et [G] [J] le' 30 août 2020 avec un préavis d'un mois.
La SARL MPB Vitrages de la holding SARL Groupe JH dirigée par M. [B], concessionnaire du réseau France Pare brise à [Localité 5], exerce dans le même secteur d'activités mais sur des véhicules légers et non sur les camions et bus.
Par courriers des 28 août et 4 septembre 2020 la SARL Glazing Sud rappelait tant à M. [R] qu'à la SARL MPB Vitrages les risques de concurrence déloyale par l'embauche d'un salarié tenu à une clause de non concurrence.
Or, dès septembre 2020 M. [R] et les deux poseurs ont été embauchés par la SARL Groupe JH.
De sorte que la SARL Glazing Sud soutient que les sociétés du Groupe JH dirigées par le même dirigeant M. [B] soit la SARL MPB Vitrages et, la SAS My Pare Brise exerçant sous l'enseigne France Pare brise sont devenues ses concurrents directs à [Localité 5].
PROCEDURE
Par ordonnance du 9 juin 2021 sur requête de la SARL Glazing Sud du 7 juin 2021, le président du tribunal de commerce d'Albi a':
- constaté que les requérants justifient avoir des motifs légitimes, pour solliciter avant tout procès, les mesures sollicitées selon requête du 07/06/2021,
- constaté à l'examen de la requête et des éléments produits que les requérants sont fondés à demander à ce que ces mesures puissent être prises sans débat contradictoire préalable, contre les requis.
- autorisé la requérante à commettre la SCP Vialelle Merle-Beral Calmes, huissier de justice à [Adresse 7] avec mission de :
se rendre au domicile de M. [R], [Adresse 2]
se rendre au siège des sociétés requises :
- SARL Groupe JH, inscrite au RCS d'Albi sous n° RCS 824581938, dont le siège est [Adresse 3]
- SARL MPB Vitrages, inscrite au RCS d'Albi sous n° RCS 752 974 915, dont le siège est [Adresse 3]
- SAS My Pare Brise inscrite au RCS d'Albi sous le n° 792 493 488, dont le siège [Adresse 3],
afin de prendre connaissance et copie sur tout support durable, sur place ou en l'étude de l'huissier désigné :
de l'ensemble des documents, fichiers, courriers électroniques, devis, contrats, bons de commandes ou factures mentionnant tout ou partie du nom de la requérante des clients ou de leurs contacts, dont les noms figurent aux annexes 28 et 31 ;
du registre du personnel des requises, afin de déterminer si les salariés [D] [R], [Y] [C] et [G] [J] ont été embauchés par l'une ou l'autre d'entre elles, en relevant leurs dates d'entrée et de sortie et si tel est le cas, autoriser l'huissier à prendre copie de leurs contrats de travail et de leurs avenants,
- autorisé l'huissier à accéder à cette fin à tous fichiers, documents, registres, classeurs, supports d'information ou de données des requis, quels qu'ils soient et en particulier à tous ordinateurs ou tablettes, présents sur les lieux ou ceux dont ils dépendent quels qu'en soient les utilisateurs,
- autorisé l'huissier à se faire assister dans l'exécution de sa mission par tout officier de police judiciaire et par tout informaticien de son choix et à procéder aux opérations nécessaires afin d'accéder au contenu des fichiers présents sur les ordinateurs des requis, à vérifier leur pertinence, leur véracité, ainsi que la complétude des informations délivrées et recueillies dans les locaux susvisés aux fins de satisfaire à l'objet de sa mission,
- autorisé l'huissier et l'informaticien en cas de difficultés dans la sélection et le tri des éléments recherchés, notamment au regard de leur volume ou en cas de difficultés rencontrées dans l'accès aux supports informatiques des parties, à procéder à une copie complète en deux exemplaires des fichiers, des disques durs et autres supports de données qui lui paraîtront nécessaires en rapport avec la mission confiée, dont une copie placée sous séquestre servira de référentiel et ne sera pas transmise à la partie requérante et l'autre copie servira à l'huissier pour procéder de manière
différée, avec l'aide le cas échéant, du technicien choisi par lui, à l'ensemble des recherches et analyses ci-dessus,
- dit que dans le cas d'analyse différée, l'informaticien devra établir une note technique établissant la traçabilité de ses opérations et détruire ses fichiers de travail établis en réalisation de sa mission, et que l'huissier remettra à la partie auprès de laquelle il les aura obtenues une copie des pièces telles qu'elles résulteront du tri auquel il aura procédé avec l'informaticien,
- autorisé l'huissier, au cas où certaines informations, documents ou pièces ne se trouveraient pas dans les locaux susvisés ou sur les ordinateurs des requis, à se transporter dans les lieux où ils se trouvent et à y avoir accès dans les conditions précitées ou à ordonner aux requis de les transmettre immédiatement par tous moyens, et notamment par courrier électronique,
- autorisé l'huissier à procéder à toutes interpellations nécessaires à l'effet d'obtenir les informations objets de sa mission,
du tout,
- dresser rapport dont il nous sera transmis copie, ainsi qu'à la requérante et aux requis ;
- dit que l'huissier conservera un exemplaire sous séquestre de tous les éléments relevant des points ci-dessus ;
- dit que les parties pourront venir devant nous en référer afin d'examiner les pièces séquestrées et qu'il sera statué sur leur-communication ;
- dit que les frais de la présenté mesure d'instruction seront intégralement avancés par la requérante,
- dit que le double de la présente ordonnance et copie des pièces jointes à la requête, ainsi que celle-ci, seront déposées au greffe où il pourra en être donné connaissance aux requis.
À la suite d'une requête du 29 juin 2021, le même juge a suivant ordonnance du 30 juin 2021':
- modifié l'ordonnance rendue le 9 juin 2021 pour y ajouter la disposition suivante':
autoriser l'huissier à solliciter le concours de la force publique et à se faire assister par tout serrurier de son choix pour l'exécution de sa mission ;
- dit que le double de la présente ordonnance et copie des pièces jointes à la requête, ainsi que celle-ci, seront déposées au greffe où il pourra en être donné connaissance aux requis.
- dit que la présente ordonnance modificative sera mentionnée sur la minute de l'ordonnance du 09.06.2021.
Par acte en date du 3 août 2021, la SARL Groupe JH, la SAS My Pare Brise et la SARL MPB Vitrages ont assigné la SARL Glazing Sud en référé aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête ainsi modifiée.
Et par acte du 4 août 2021, M. [R] a assigné la SARL Glazing Sud également en référé rétractation
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 14 septembre 2021.
Par ordonnance du 21 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce d'Albi a':
- tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond ;
- confirmé la compétence de M. le Président pour ordonner les mesures d'instruction in futurum dans ce litige ;
- dit que l'erreur matérielle a été corrigée ;
- rejeté l'intégralité des demandes ;
- confirmé les ordonnances rendues par M. le Président les 09/06/2021 et 30/06/2021;
- condamné M. [R], les sociétés Groupe JH, My Pare Brise et MPB Vitrages in solidum au paiement de :
la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens de la présente instance, liquidés et taxés à la somme de 125.56 €, outre les dépens de l'affaire enrôlée sous le numéro 2021/001542 et jointe à la présente affaire, taxés et liquidés à la somme de 183.92 €, et outre le coût de la signification de la présente décision.
Par déclaration en date du 29 septembre 2021, la SARL Groupe JH, la SAS My Pare Brise et la SARL MPB Vitrages ont interjeté appel de la décision.
L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle':
- rejette l'intégralité des demandes formées par les sociétés appelantes,
- confirme les ordonnances rendues par M. le Président les 09/06/2021 et 30/06/2021,
- condamne les sociétés Groupe JH, My Pare Brise et MPB Vitrages in solidum avec M. [R] au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des entiers dépens de instance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL MPB Vitrages, la SARL Groupe JH et la SAS My Pare Brise, dans leurs dernières écritures en date du 25 novembre 2021, demandent à la cour au visa des articles 32, 122, 143, 145, 496 et suivants et 497 du code de procédure civile, de':
- infirmer le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le Tribunal de commerce d'Albi en ce qu'il a:
confirmé la compétence de M. le Président pour ordonner les mesures d'instruction in futurum dans ce litige,
dit que l'erreur matérielle a été corrigée,
rejeté l'intégralité des demandes,
confirmé les ordonnances rendues par M. le Président les 09/06/2021 et 30/06/2021,
condamné M. [R], la SARL Groupe JH, la SAS My Pare Brise et la SARL MPB Vitrages in solidum au paiement de :
- la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens de la présente instance, liquidés et taxés à la somme de 125.56 €, outre les dépens de l'affaire enrôlée sous le numéro 2021001542 et jointe à la présente affaire, taxés et liquidés à la somme de 183.92 €, et outre le coût de la signification de la présente décision,
statuant à nouveau, à titre principal :
- déclarer irrecevables les demandes de la société Glazing Sud, société à responsabilité limitée
immatriculée au RCS d'Albi sous le numéro 795 405 497, faute de justifier de sa capacité et de sa qualité à agir ;
à titre subsidiaire :
- qualifier les mesures d'instruction in futurum, autorisées par l'ordonnance du 9 juin 2021 et l'ordonnance rectificative du 30 juin 2021 sur requête de la SARL Glazing Sud et exécutées le 19 juillet 2021 par le truchement de la SCP Vialelle Merles-Beral Calmes de mesures d'investigation générale portant sur l'ensemble de l'activité de la SARL Groupe JH, la SAS My Pare Brise et la SARL MPB Vitrages, excédant ainsi les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile ;
- juger que la SARL Glazing Sud ne justifie pas d'un motif légitime ;
en conséquence :
- rétracter l'ordonnance rendue le 9 juin 2021 par le Président du Tribunal de commerce d'Albi sur requête de la SARL Glazing Sud ;
- rétracter l'ordonnance modificative rendue le 30 juin 2021 par le Président du Tribunal de commerce d'Albi sur requête de la SARL Glazing Sud ;
- ordonner la restitution immédiate de l'intégralité des données et documents dont la SCP d'huissiers de justice Vialelle Merles-Beral Calmes a pris possession lors des opérations du 19 juillet 2021 et ayant été communiqués à la SARL Glazing Sud et ce, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la décision à intervenir;
- ordonner la destruction immédiate de l'intégralité des données et documents dont la SCP d'huissiers de justice Vialelle Merles-Beral Calmes a pris possession lors des opérations du 19 juillet 2021 et ayant été placés sous séquestre en son étude ;
- interdire à la SARL Glazing Sud de faire état ou usage des éventuels constats d'huissier ou des pièces annexées en exécution de l'ordonnance rétractée et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la décision à intervenir ;
- juger que M. le Président restera compétent pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu'il aura ordonnées ;
- condamner la SARL Glazing Sud à payer à la SARL Groupe JH, la SAS My Pare Brise et la SARL MPB Vitrages la somme de 5.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL Glazing Sud aux entiers dépens.
La SARL Glazing Sud, dans ses dernières écritures en date du 19 janvier 2022, demande à la cour au visa des articles 101, 122, 145, 493, 367 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1194, 1240 et suivants du code civil, de':
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs fins et moyens,
- confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions
y ajoutant,
- condamner in solidum les appelants aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R], dans ses dernières écritures en date du 21 décembre 2021 portant appel incident, demande à la cour au visa des articles L 1411-4 et suivants du Code du travail, et 143 et suivants du code de procédure civile de':
- infirmer l'ordonnance de référés du 21 septembre 2021 en ce qu'elle a :
confirmé sa compétence pour ordonner les mesures d'instruction in futurum dans ce litige ;
rejeté l'intégralité des demandes,
confirmé les ordonnances des 9 et 30 juin 2021,
condamné M. [R], les la SARL Groupe JH, la SAS My Pare Brise et la SARL MPB Vitrages in solidum au paiement de :
- la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les sommes de 125.56€ et 183,92€ au titre des dépens outre le coût de signification
et statuant à nouveau, à titre principal, vu la compétence exclusive du Conseil de Prud'hommes pour connaître de l'action en violation de la clause de non concurrence entre la SARL Glazing Sud et M. [R] :
- juger M. le Président du Tribunal de commerce incompétent pour autoriser des mesures d'instruction in futurum dans ce litige
en conséquence :
- rétracter l'ordonnance rendue le 9 juin 2021 et celle du 30.06.2021 par le Président du tribunal de commerce d'Albi sur requête de la SARL Glazing Sud ;
- ordonner la restitution immédiate de l'intégralité des données et documents dont la SCP d'huissiers de justice Vialelle Merles-Beral Calmes a pris possession lors des opérations du 19 juillet 2021 et ayant été communiquées à la SARL Glazing Sud et ce, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la décision à intervenir;
- ordonner la destruction immédiate de l'intégralité des données et documents dont la SCP d'huissiers de justice Vialelle Merles-Beral Calmes a pris possession lors des opérations du 19 juillet 2021 et ayant été placées sous séquestre en son étude ;
- interdire à la SARL Glazing Sud de faire état ou usage des éventuels constats d'huissier ou des pièces annexées en exécution de l'ordonnance rétractée et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire,
- juger que les mesures d'instruction in futurum, autorisées par les ordonnances du 9 juin 2021 et du 30 juin 2021 sur requête de la SARL Glazing Sud au domicile de M. [R] ne sont pas circonscrites dans leur objet excédant ainsi les prévisions de l'article 145 du Code de procédure civile et sont disproportionnées à l'objectif de preuve poursuivi,
en conséquence :
- rétracter l'ordonnance rendue le 9 juin 2021 et celle du 30.06.2021 par le Président du tribunal de commerce d'Albi sur requête de la SARL Glazing Sud ;
- ordonner la restitution immédiate de l'intégralité des données et documents dont la SCP d'huissiers de justice Vialelle Merles-Beral Calmes a pris possession lors des opérations du 19 juillet 2021 et ayant été communiquées à la SARL Glazing Sud et ce, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la décision à intervenir;
- ordonner la destruction immédiate de l'intégralité des données et documents dont la SCP d'huissiers de justice Vialelle Merles-Beral Calmes a pris possession lors des opérations du 19 juillet 2021 et ayant été placées sous séquestre en son étude ;
- interdire à la SARL Glazing Sud de faire état ou usage des éventuels constats d'huissier ou des pièces annexées en exécution de l'ordonnance rétractée et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la décision à intervenir ;
en toutes hypothèses,
- condamner la SARL Glazing Sud à payer à M. [R] la somme de 4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL Glazing Sud aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2022.
MOTIVATION
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
Sur la compétence du juge des requêtes du tribunal de commerce d'Albi
M. [R] soutient que le litige qui concerne la violation par un salarié d'une clause du contrat de travail, la clause de non-concurrence, relève de la compétence du conseil de prud'hommes.
La SARL Glazing Sud réplique que le litige ne porte pas exclusivement sur la clause de non-concurrence mais également sur des faits de débauchage de personnel et détournement de clientèle soit des faits délictueux qui engagent sa responsabilité civile délictuelle et, en tout cas, des faits réalisés postérieurement à l'issue de son contrat de travail. Au demeurant, il n'est demandé qu'une mesure d'instruction et non pas de trancher un litige relatif à la clause de non-concurrence et cette demande est formée à l'encontre de M. [R] et son nouvel employeur, la société holding Groupe JH. Enfin, elle retient que le président d'un conseil de prud'hommes ne peut être saisi par voie de requête pour rendre une ordonnance sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Il est en effet exact qu'alors qu'une procédure de référé existe en matière prud'homale, aucun texte du code de procédure civile n'investit le président du Conseil des prud'hommes de pouvoirs de juge de requête, au contraire du président du tribunal judiciaire, du tribunal de commerce, du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire ou du juge de l'exécution.
Et en vertu de l'article 875 du code de procédure civile, «'Le président [ du tribunal de commerce ] peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement'».
Or, en l'espèce, la mesure d'instruction a été sollicitée pour l'établissement ou la conservation de la preuve de faits de concurrence déloyale et/ou facilitation de tels actes imputés tant à l'ancien salarié qu'au nouvel employeur dans le cadre d'une action en responsabilité civile à l'encontre de sociétés commerciales ce qui relève de la compétence du tribunal de commerce.
La compétence du président du tribunal de commerce en sa qualité de juge des requêtes n'est donc pas contestable.
Sur la recevabilité de la requête du 7 juin 2021
sur le défaut de qualité à agir de la SARL Glazing Sud
Les appelantes font valoir que la SARL Glazing Sud n'a pas la personnalité juridique n'étant pas immatriculée au RCS d'Albi sous le numéro 795 405 497 comme indiqué à la requête. Elle n'a donc pas qualité à agir. En revanche, la SARL Glazing Sud est inscrite au RCS de Melun. La mention sur la requête d'une immatriculation erronée au RCS constitue une erreur substantielle insusceptible de rectification et ce d'autant qu'en l'espèce, l'ordonnance sur requête a été rendue et exécutée. C'est donc à tort que le juge a écrit que l'irrégularité avait été corrigée.
La SARL Glazing Sud réplique qu'il ne s'agit que d'une erreur matérielle, le n° d'immatriculation étant celui qui lui correspond qui est le seul élément substantiel d'identification et non pas son lieu d'immatriculation.
Aux termes de l'article 1842 du code civil, les sociétés autres que celles en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au RCS. Donc seule l'immatriculation au greffe du siège de la société détermine sa capactié juridique.
En l'espèce, la requête du 7 juin 2021 a été déposée au nom de la SARL Glazing Sud «'inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le n° 795 405 497 dont le siège est [Adresse 1]'», alors que cette société est selon l'extrait Kbis produit, inscrite sous ce même n° et à la même adresse au RCS de Melun. Ainsi, régulièrement inscrite, la mention erronée de son immatriculation au RCS d'[Localité 5] portée sur la requête n'affecte pas sa capacité juridique. L'erreur qui porte exclusivement sur le lieu d'immatriculation sans affecter les éléments d'identification de la société elle-même constitue un vice de forme de l'acte dont au demeurant il n'est pas sollicité la nullité ni même justifié d'aucun grief dès lors que l'extrait Kbis de la SARL Glazing Sud était annexé à la requête dont il n'est pas critiquéla notification lors de son exécution.
La décision qui a rejeté cette fin de non-recevoir sera confirmée.
* sur les conditions de la saisine du juge des requêtes
Il n'est possible de saisir le juge sur requête que s'il existe des nécessités de déroger au pricinipe du contradictoire.
La requête du 7 juin 2021 est fondée sur les articles 145, 493 et suivants et 874 du code de procédure civile. Et l'ordonnance du 9 juin suivant est fondée sur les articles 145 et 493 du code de procédure civile.
Selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
La demande de rétractation d'une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne tend qu'au rétablissement du principe de la contradiction. Ainsi, les mesures d'instruction prises sur le fondement de ce texte ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement.
Il appartient au juge saisi d'une demande de rétractation de vérifier au préalable, même d'office, si la requête et l'ordonnance caractérisent de telles circonstances. La condition tenant à la légitimité de déroger au principe de la contradiction permet ainsi de vérifier la régularité de la saisine du juge des requêtes et, si la condition n'est pas remplie, la requête doit être déclarée irrecevable.
Le souci d'efficacité de la mesure sollicitée constitue incontestablement une justification à l'absence de contradiction.
Mais encore faut-il que les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction soient caractérisées par la requête ou par l'ordonnance rendue sur celle-ci.
Or, en l'espèce, ni la requête ni l'ordonnance ne visent de circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire'; la requête est totalement taisante sur ce point et l'ordonnance vise «'l'examen de la requête et les éléments produits'» ce qui apparaît insuffisant pour justifier une telle dérogation.
De sorte que l'ordonnance du 7 juin 2021 encourt la rétractation pour ce seul motif d'irrecevabilité de la requête.
Toutefois ce moyen étant soulevé d'office il convient d'inviter les paties à s'en expliquer contradictoirement.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d'Albi du 21 septembre 2021 sur la compétence du juge des requêtes du tribunal de commerce d'Albi et sur la qualité à agir de la SARL Glazing Sud.
Pour le surplus, avant dire droit :
- Invite les parties à s'expliquer contradictoirement sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête du 7 juin 2021 et donc la rétractation de l'ordonnance du 9 juin 2021 à défaut de caractérisation de circonstances justifiant une dérogation au principe du contradictoire tant dans la requête que dans l'ordonnance.
- Ordonne la réouverture des débats à l'audience de la cour le'24 octobre 2022 à 09h00 statuant en formation de conseiller rapporteur avec nouvelle clôture des débats au'17 octobre 2022.
- Réserve les dépens et autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER