15/09/2022
ARRÊT N°584/2022
N° RG 21/04117 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OM44
EV/CD
Décision déférée du 13 Septembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
(20/1975 )
Mme KINOO
[U] [E]
C/
[L] [R]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Guy DEDIEU de la SCP LAFAYETTE AVOCATS, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMÉS
Monsieur [L] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assigné le 26/10/2021 à domicile, sans avocat constitué
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Assignée le 27/10/2021 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E.VET, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par acte du 2 juin 2020, M. [U] [E] a fait assigner M. [L] [R] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de réparation intégrale de son préjudice corporel et appelé à la cause la CPAM de Haute-Garonne en qualité de tiers payeur.
Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
' fixé la réparation des préjudices subis par M. [U] [E] à la somme de 4290 € se décomposant en :
déficit fonctionnel temporaire : 340 €,
déficit fonctionnel permanent : 1950 €,
préjudice esthétique permanent : 2000 €,
' condamné M. [L] [R] à verser à M. [U] [E] la somme de 4290 € en réparation de son préjudice corporel,
' débouté M. [U] [E] de sa demande au titre des souffrances endurées,
' déclaré le jugement commun à la CPAM de Haute-Garonne,
' condamné M. [L] [R] à payer à M. [U] [E] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [L] [R] aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,
' rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 1er octobre 2021, M. [E] a formé appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre des souffrances endurées.
Par dernières conclusions du 28 octobre 2021 signifiées à M. [R] et à la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Garonne, M. [E] demande à la cour de :
' infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 13
septembre 2021 mais uniquement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de souffrances endurées ;
Statuant à nouveau,
' condamner M. [L] [R] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'indemnisation du préjudice de souffrances endurées ;
' condamner M. [L] [R] à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
' assortir l'ensemble de ces condamnations d'une astreinte de 100 € par jour de retard, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
' déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de Haute-Garonne.
M. [R] et la Caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Garonne régulièrement assignés n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 7 juin 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
L'article 1240 du Code civil dispose : «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Par soit-transmis du 13 juillet 2022, il était demandé au conseil de
M. [E] de produire le jugement du tribunal correctionnel auquel il faisait référence dans ses conclusions et établissant le lien entre l'intimé et les blessures au titre desquelles il sollicite, en cause d'appel, une modification de son indemnisation, étant relevé que cette pièce n'avait pas non plus été produite en première instance.
Il n'a pas été répondu à cette demande.
À l'appui de sa demande M. [E] produit :
' des pièces médicales,
' l'ordonnance de référé du 20 décembre 2018,
' le rapport d'expertise judiciaire.
Or, s'il est démontré par ces pièces que M. [E] a subi des blessures, aucune ne permet d'établir un lien de causalité entre les blessures subies par lui et M. [R], étant d'ailleurs constaté que l'ordonnance de référé du 20 décembre 2018, qui mentionne une plaie par arme blanche, n'évoque pas son auteur.
De plus, l'absence de comparution à une audience civile ne peut à elle seule engager la responsabilité d'une personne à défaut d'éléments de preuve.
En conséquence, à défaut pour M. [E] de produire, ainsi qu'il lui a été demandé, la décision du tribunal correctionnel qu'il évoque ou tout autre pièce établissant le lien entre M. [R] et les blessures subies, il convient, dans la limite de la saisine de la cour, de rejeter sa demande et en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a rejeté sa demande d'indemnisation au titre des souffrances endurées.
L'équité commande de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, au regard de la solution du litige il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
M. [E] qui succombe gardera la charge des dépens par lui engagés.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme le jugement déféré,
Rejette la demande présentée par M. [U] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare la présente décision opposable à la Caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Garonne,
Condamne M. [U] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER E. VET