13/09/2022
ARRÊT N°565/2022
N° RG 21/04104 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OM2O
AM/CD
Décision déférée du 26 Août 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 21/00808)
Mme BIJAOUI
[M] [Y]
C/
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D'HLM
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandre HEGO DEVEZA-BARRAU de la SELASU HEGO DEVEZA-BARRAU, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.021903 du 03/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D'HLM
Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Suivant acte sous seing privé du 17 janvier 2020, la SA Patrimoine Languedocienne a donné à bail à M. [M] [Y] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial de 357,79 euros outre 128,03 euros de provision pour charges.
Le 11 décembre 2020, un commandement de payer la somme de 1312,99 euros a été délivré, visant la clause résolutoire, resté infructueux.
PROCÉDURE
Par acte en date du 16 février 2020, la SA Patrimoine Languedocienne a fait assigner M. [Y] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse aux fins de :
. constat de l'acquisition de la clause résolutoire et expulsion,
. condamnation à verser par provision la somme de 900.27€ au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 février 2021, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
. et condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 26 août 2021, le juge a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 janvier 2020 pour l'appartement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 12 février 2021 ;
- ordonné en conséquence à M. [M] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
- dit qu'à qu'à défaut pour M. [M] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Patrimoine Languedocienne pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport, et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
- condamné M. [M] [Y] à verser à la SA Patrimoine Languedocienne à titre provisionnel la somme de 1 542.95€ au titre des loyers et charges dus (décompte arrêté au 01 juin 2021);
- condamné M. [M] [Y] à payer à la SA Patrimoine Languedocienne à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 12 février 2021 dont l'arriéré est déjà liquidé. Pour le futur, I'indemnité courra du 01 juin 2021 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
- condamné M. [M] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
- condamné M. [M] [Y] à verser à la SA Patrimoine Languedocienne une somme de 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 30 septembre 2021, M. [Y] a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance sont critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y], dans ses dernières écritures en date du 15 novembre 2021, demande à la cour de :
- constater que M. [M] [Y] se trouve dans une situation financière ne permettant pas un paiement total ponctuel,
- dire et juger que le remboursement de la dette de M. [M] [Y] se fera sous forme de 24 paiements mensuels de 64.29 euros,
- condamner la SA Patrimoine Languedocienne à verser à M. [M] [Y] une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] fait valoir au soutien de sa demande de délais de paiement qu'il perçoit une allocation chômage, dépense 480 euros par mois au titre de son loyer et a effectué plusieurs versements dont l'un de 1000 euros pour régulariser les arriérés : sa situation ne permet pas un remboursement total ponctuel mais il est pertinent d'étaler la dette.
La SA Patrimoine Languedocienne, dans ses dernières écritures en date du 8 juin 2022, demande à la cour au visa de la loi du 06 juillet 1989, de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 26 août 2021 par Mme le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse,
- débouter M. [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [M] [Y] au paiement d'une somme provisionnelle de 7244,26 € correspondant à l'arriéré de paiement des loyers et charges selon décompte arrêté au 31 mai 2022,
- condamner M. [M] [Y] à régler à la SA Patrimoine Languedocienne d'HLM la somme de 650 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civiles ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
La bailleresse souligne que M. [Y] ne sollicite pas la réformation de l'ordonnance entreprise et ajoute qu'il n'a toujours pas repris le paiement des échéances courantes, sa dette atteignant désormais la somme de 7244,26 euros.
Pour s'opposer aux délais demandés, la SA Patrimoine Languedocienne soutient pour l'essentiel que :
. M. [Y] ne justifie toujours pas être en situation de régler sa dette locative qu'il laisse augmenter considérablement,
. il est défaillant depuis son entrée dans les lieux en janvier 2020 et n'a effectué aucun règlement depuis le 28 mai 2021 à l'exception d'un virement de 450 euros le 25 janvier 2022,
. sa proposition d'apurement lui laisserait un reste à vivre de 350 euros, sur la base d'une allocation chômage de 900 euros,
. et compte tenu de sa dette actuelle, il peut prétendre au mieux à des mensualités de 201,22 euros sur 36 mois, une charge insurmontable, d'autant que le maintien de l'allocation chômage n'est pas assuré pendant ce délai.
L'intimée considère que l'appel interjeté, et l'absence de reprise des paiements traduisent la mauvaise foi de M. [Y] et sa volonté dilatoire, alors qu'elle a une mission de mettre le logement à disposition de candidats à l'attribution de logements sociaux et qu'il n'a pas justifié d'une assurance habitation en cours de validité, de sorte que seule son expulsion remédiera à la situation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2022.
Suivant message RPVA du 20 juin 2022, ont été sollicitées avant le 28 juin 2022 les observations des conseils des parties quant à l'absence de demande d'infirmation ou de confirmation dans le dispositif des conclusions de l'appelant et les conséquences de cette absence sur les demandes des parties.
Aucune réponse n'est parvenue au greffe dans les délais impartis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, M. [Y] ne formule, au terme du dispositif de ses écritures, que des demandes de constater et de dire et juger, outre une demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans solliciter expressément l'infirmation des chefs de l'ordonnance déférée.
Dans ces conditions, en l'absence de demande d'infirmation, force est de confirmer la décision critiquée.
Les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelant
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [Y] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER