COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 13 JUIN 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04868 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6FL
Monsieur [X] [M]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
S.A.S. [4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 octobre 2022 (R.G. n°20/01351) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2022.
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie-Anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, et madame Valérie Collet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 mars 2018, la SAS [4], a procédé à une déclaration d'accident du travail survenu le même jour à son salarié, M. [X] [M] chef d'équipe, dans les termes suivants : 'Chutes de personnes de plain-pied. Le salarié réalisant un traçage sur un chantier en route barrée lorsqu'un automobiliste l'a percuté'
Le certificat médical initial établi le 14 mars 2018 mentionne une 'dorsalgie'
Par courrier du 26 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Gironde a notifié à M. [M] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 21 mars 2019, M. [M] a saisi la CPAM de la Gironde d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de son accident du travail.
L'état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé le 31 mars 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% d'une indemnité en capital d'un montant de 1 983,69 euros.
Le 11 février 2020, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte à son poste de travail.
Le 6 mai 2020, M. [M] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La procédure de conciliation de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'ayant pas abouti, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 10 septembre 2020, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de son accident du travail du 14 mars 2018.
Par jugement du 11 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, considérant que les circonstances de l'accident étaient suffisamment établies mais que l'employeur conscient du danger que pouvait représenter la circulation de véhicules sur le chantier, avait pris les mesures adéquates pour assurer la sécurité des travailleurs, a :
- débouté M. [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes,
- débouté la société [4] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
M. [M] a relevé appel de ce jugement, par voie électronique, le 24 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [M], développant oralement ses conclusions transmises, le 12 mars 2024, par voie électronique, sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, qu'elle :
- dise qu'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, est à l'origine de l'accident de travail dont il a été victime,
- fixe au maximum la majoration de l'indemnité en capital versée par la caisse,
- ordonne une expertise médicale avec mission d'apprécier les préjudices subis,
- lui accorde une provision de 5 000 euros à valoir sur le montant de l'indemnisation de ses préjudices,
- condamne la société [4] à lui payer la somme de 2 500 euros d'article 700 du code de procédure civile.
Il considère que la première condition constitutive de la faute inexcusable est remplie puisqu'il est avéré qu'il a été victime d'un accident du travail pris en charge par la CPAM, non contesté par l'employeur, qui n'a formulé aucune réserve dans le cadre de l'instruction de la caisse. Il fait observer que la société [4] ne conteste pas qu'il a fait l'objet d'une chute alors qu'il était présent sur un chantier sur son temps de travail. Il estime que le débat sur les circonstances de la chute est indifférent puisque la chute a eu lieu au temps et au lieu du travail. Il fait valoir que les circonstances n'ont pas fait débat pour la CPAM puisque l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il soutient que les déclarations du conducteur du véhicule sont fallacieuses car il avait tout intérêt à présenter les faits sous un jour qui lui était favorable pour éviter toute condamnation. Il en conclut que ce témoignage doit être écarté tout comme les déclarations des MM. [H] et [C], salariés placés dans un lien de subordination à qui il a été demandé d'effectuer des déclarations défavorables à son égard. Il affirme qu'il n'a pas provoqué l'accident du travail dont il a été victime en s'appuyant sur le véhicule. Il ajoute qu'il n'était pas présent lorsque M. [B] a rempli sa partie du constat d'accident de sorte qu'il n'a pas acquiescé aux déclarations de ce dernier.
Il rappelle que la société [4] est spécialisée dans la réalisation de chantiers de travaux publics, les salariés intervenant sur la voie publique où ils sont nécessairement exposés au trafic routier. Il ajoute que le secteur du bâtiment et des travaux publics est par nature très accidentogène, l'INRS ayant évalué que ce secteur d'activité représente 18% des accidents avec arrêt de travail et près de 30% des décès. Il affirme qu'il appartenait à la société [4] de mettre en place la signalisation idoine en application stricte de l'instruction ministérielle sur la signalisation routière visée dans l'arrêté du 8 mars 2018 afin d'interdire tout accès sauf pour les services désignés par l'arrêté. Il insiste sur le fait qu'un blocage complet de tout accès évacue toute discussion sur une éventuelle volonté délibérée des conducteurs de s'affranchir de la signalisation. Il relève également que le PPSPS établi par la société [4] révèle qu'elle avait conscience des risques liés à la sécurité routière puisqu'il y est fait référence à plusieurs reprises avec l'évocation de mesures de préventions.
Il rappelle que l'arrêté du 8 mars 2018 de la Direction des Infrastructures préconisait la pose et la maintenance d'une signalisation adéquate pour empêcher toute circulation et mettre en place une déviation. Il fait remarquer que si la société [4] a communiqué le DUER, le PPSPS et une fiche d'analyse des risques, elle n'a pas produit le plan de déviation établi pour le chantier en cause ni le dossier d'exploitation. S'agissant du document d'analyse des risques, il fait observer qu'il ne comprend pas la signature du conducteur de travaux, ni celle du chef de chantier ou d'équipe et que la feuille d'émargement par les salariés est totalement vierge. Il indique que le PPSPS est incomplet puisqu'il manque l'annexe 1 concernant le schéma type de signalisation temporaire du chantier. Il ajoute que certains panneaux prévus dans le PPSPS n'ont pas été installés. Il en conclut que le PPSPS a été établi postérieurement pour les besoins de la cause. Il affirme qu'aucun obstacle n'a entravé la circulation d'un tiers sur le chantier puisque M. [B] est passé.
Il s'estime parfaitement légitime à solliciter la majoration de l'indemnité en capital dont il a bénéficié ainsi que l'organisation d'une expertise médicale pour évaluer ses préjudices. Il explique que cet accident du travail a affecté son dos qui présentait déjà une fragilité en raison d'une discopathie prise en charge au titre de la maladie professionnelle. Il déclare qu'à la suite de l'accident, il a été en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2019 et qu'il a fait l'objet d'une rechute en février 2020 pendant plus d'un mois. Il expose ses doléances physiques justifiant, selon lui, l'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices.
La société [4], reprenant oralement ses conclusions transmises, par voie électronique, le 15 mars 2024, demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [M] à payer lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- dire que l'expertise sera limitée à l'évaluation des souffrances endurées, du préjudice d'agrément, du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, des frais d'assistance à tierce personne, des frais divers et du déficit fonctionnel permanent,
- juger que le médecin expert devra évaluer exclusivement les préjudices en lien de causalité directe et certaine avec l'accident du 14 mars 2018 et distinguer pour chaque poste de préjudice, ce qui résulte de l'état pathologique antérieur résultant notamment de la maladie professionnelle reconnue comme telle par la CPAM le 19 décembre 2018 par suite d'un événement survenu le 2 octobre 2017,
- rejeter le surplus des chefs de missions qui pourraient être demandées par M. [M],
- rejeter la demande de provision de M. [M] à valoir sur l'évaluation de son préjudice,
Et en tout état de cause :
- juger que la CPAM sera tenue de faire l'avance de la totalité des sommes qui seront allouées à M. [M] en ce compris les frais d'expertise et la provision,
- limiter la somme éventuellement allouée au visa de l'article 700 du code de procédure civile à M. [M],
- rejeter toute autre demande dirigée à son encontre.
Elle soutient tout d'abord que les circonstances exactes de l'accident dont M. [M] a été victime sont indéterminées. Elle fait valoir, en substance, que M. [M] n'a pas été constant dans ses déclarations sur les circonstances de l'accident, indiquant dans un premier temps avoir été percuté et dans un second temps, avoir été attrapé par le rétroviseur de la voiture ce qui aurait entraîné une glissade puis la chute. Elle ajoute qu'un témoin n'a pas été en mesure de préciser si M. [M] s'est appuyé sur le véhicule ou si c'est le véhicule qui a frôlé M. [M]. Elle insiste sur le fait que le conducteur du véhicule affirme ne pas avoir heurté M. [M], lequel se serait appuyé sur contre la voiture. Elle fait observer que M. [M], qui soutient que les déclarations du témoin et du conducteur seraient fallacieuses, n'a déposé aucune plainte pour faux témoignage. Elle rappelle que M. [M] souffrait d'antécédents du rachis lombaire avant l'accident. Elle en conclut que rien ne permet de savoir si M. [M] s'est ou non appuyé de lui-même sur le véhicule, ce qui aurait été à l'origine de son déséquilibre ou s'il a été touché par le véhicule ce qui aurait provoqué sa chute. Elle rappelle qu'il ne suffit pas que l'accident se soit produit sur le lieu du travail et pendant le temps de travail puisqu'il faut y ajouter que les circonstances de l'accident doivent être déterminées, précisant que les dorsalgies ne permettent pas de les déterminer.
Elle fait valoir que les gendarmes, qui se sont déplacés sur les lieux de l'accident, n'ont relevé aucun manquement relatif à la circulation et à la signalisation et qu'aucune poursuite n'a été engagée à son encontre. Elle indique que des panneaux étaient installés mentionnant 'panneaux route barrée (arrêté départemental) déviation obligatoire - voie fermée à la circulation dans les deux sens - barrières Balirond'. Elle fait observer que M. [M] a confirmé dans sa déposition que des panneaux avaient bien été mis en place pour interdire la circulation de sorte qu'il peut sérieusement prétendre désormais que son employeur n'aurait pas interdit tout accès à la zone de chantier. Elle indique que le conducteur avait vu la déviation mais l'avait considérée 'trop longue', raison pour laquelle il a enfreint l'interdiction de circuler. Elle en conclut que M. [B] a délibéré contourné la déviation et forcé le passage en roulant au pas à l'extrême bord de la chaussée. Elle considère que M. [M] ne rapporte pas la preuve que les mesures prises n'étaient pas suffisantes, insistant sur le fait que les pièces produites sont insuffisantes pour rapporter cette preuve. Elle déclare avoir établi un document unique d'évaluation des risques et un document d'analyse de risques, signé du directeur d'exploitation de la société. Elle précise que dans le DUER, le risque lié aux heurts par des véhicules est identifié et les mesures de prévention et de sécurité sont prévues.
Elle prétend qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger caractérisé par la violation délibérée de la signalisation par un automobiliste et que la preuve de cette conscience d'un tel danger n'est pas rapportée.
Subsidiairement, elle s'en remet sur la demande de majoration de l'indemnité en capital. Elle ne s'oppose pas à ce qu'un expert soit désigné pour évaluer les préjudices subis par M. [M] à l'exception du préjudice au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles. Elle rappelle que M. [M] souffrait d'un état pathologique antérieur dont il doit être tenu compte. Considérant que la demande de provision n'est motivée ni en droit ni en fait, elle s'y oppose.
La CPAM de la Gironde, s'en remettant à ses conclusions transmises, le 7 mars 2024, par voie électronique, demande à la cour, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur:
- préciser le quantum de la majoration du capital à allouer à M. [M] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi,
- limiter le montant des sommes à allouer à M. [M] :
- aux chefs de préjudices énumérés à l'article L. 452.3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement,
- condamner la société [4] à lui rembourser :
- la majoration du capital tel qu'il sera calculé et notifié par la caisse,
- les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance,
- et les frais d'expertise,
- condamner la partie succombante à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ['] ».
La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.» (en ce sens : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi nº 18-25.021).
C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (en ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi nº 19-12.961).
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage
Il suffit que cette faute soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes commises par la victime ou un tiers auraient concouru au dommage.
Enfin, l'employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées de sorte que la conscience du danger par l'employeur ne peut être établie (en ce sens notamment : 2e Civ., 1 juillet 2003, pourvoi no 02-30.542, Bulletin civil 2003, II, no 219 ; 2e Civ., 6 avril 2004, pourvoi no 0200980 ; 2e Civ., 22 mars 2005, pourvoi nº 03-20.044, Bull. 2005, II, nº 74 ; 2e Civ., 13 octobre 2011, pourvoi nº 10-21.398 ; 2e Civ., 13 septembre 2012, pourvoi n°11-19.454 ; 2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n°12-21.315 ; 2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi no 15-26.682) ; il est en effet constant que la détermination des circonstances objectives de la survenue d'un accident constitue le préalable nécessaire à toute recherche de la responsabilité de l'employeur.
En l'espèce, il est établi, et non contesté, que le 14 mars 2018, M. [M] a été victime d'une chute alors qu'il se trouvait au temps et au lieu de son travail.
En revanche, et contrairement à ce que le tribunal a pu considérer, les circonstances de cette chute restent indéterminées.
En effet, s'il est établi, sans aucune contestation, que M. [B], conducteur du véhicule en cause, s'est délibérément engagé sur la route sur laquelle M. [M] travaillait et que ce dernier a, dans un premier temps, demandé à M. [B] de faire demi-tour, les circonstances dans lesquelles M. [M] a ensuite chuté ne peuvent être déterminées dès lors que :
- l'enquête pénale a fait l'objet d'un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée,
- M. [M] a lui-même varié en ses déclarations indiquant en premier lieu, dans le constat amiable d'accident automobile, que le véhicule l'avait 'percuté sur le côté gauche de mon corps' - ce qu'il a d'ailleurs réaffirmé à son arrivée aux urgences du CHU de Pellegrin - avant de déclarer, lors de son audition devant les services de gendarmerie, que 'je me suis relevé et je me suis tourné vers la voiture et j'ai été attrapé par le rétroviseur droit de la voiture et j'ai glissé le long des deux portières et du coffre et je me suis retrouvé au sol', ce qui permet de considérer qu'il aurait été percuté du coté droit s'il s'est effectivement retourné pour faire face à la voiture,
- le conducteur du véhicule, M. [B], a déclaré, dans le constat amiable d'accident automobile 'Pas de choc avec le piéton' puis lors de son audition par les services de gendarmerie 'un homme s'est appuyé contre ma voiture et il est tombé à terre. Je me suis arrêté aussitôt', étant observé qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats cette déposition en l'absence de preuve du caractère fallacieux des déclarations de M. [B],
- lors de son audition par les services de gendarmerie, M. [E] [C], salarié présent au moment de l'accident, a déclaré 'le véhicule est passé à côté de M. [M], et a peu près à la moitié de l'aile, j'ai vu M. [M] glisser. Il est tombé au sol.....j'ai pu voir qu'il y avait une trace sur l'aile du véhicule, elle correspond à la tenue de pluie sale que portait M. [M]. Il a du frotter le véhicule en tombant' et, répondant à la question 'Avez-vous vu le véhicule percuter M. [M]'', il a répondu 'Non, je l'ai juste vu frôler. Je pense que c'est lorsqu'il a glissé. Si le véhicule avait percuté M. [M], il y aurait eu traces au niveau de l'avant de l'aile du véhicule. Je ne sais pas si c'est M. [M] qui s'est appuyé contre le véhicule et a glissé ou si c'est le véhicule qui a touché M. [M]'.
L'attestation de M. [C] que M. [M] produit n'est pas de nature à remettre en cause les déclarations faites par ce témoin devant les services de gendarmerie puisqu'il ne fait que redire avoir vu le véhicule frôler M. [M] et ce dernier chuter, sans indiquer si M. [M] s'est appuyé sur le véhicule ou si c'est celui-ci qui a touché M. [M], de sorte que la cause de la chute n'est pas déterminable au vu de cette attestation.
Par ailleurs, si M. [S], chauffeur poids lourd, atteste avoir entendu une discussion, le 19 mars 2018, soit 5 jours après l'accident, entre M. [F] (chef d'agence), M. [P] (conducteur de travaux) et le directeur de la société au cours de laquelle ce dernier 'a demandé à M. [F] et M. [P] de mettre en cause M. [M] sur l'accident du travail dont il était victime à [Localité 1] ([Localité 1]). Le directeur a demandé qu'il fallait faire un recours auprès de la CPAM et de convoquer M. [C] et M.[H] témoins de l'accident pour faire un témoignage en la défaveur de M. [M]....le directeur de la société a également demandé de se renseigner si la société [4] pouvait se retourner contre l'assurance du conducteur du véhicule qui a renversé M. [M]...', ce témoignage n'est pas de nature à permettre de déterminer les circonstances de l'accident dont M. [M] a été victime mais démontre simplement la volonté du directeur de la société de préparer la défense des intérêts de sa société sans qu'il puisse en être déduit que les déclarations de M. [C] devant les services de gendarmerie seraient fausses.
Ainsi, en l'absence de tout autre élément, il y a lieu de considérer que les circonstances de l'accident dont M. [M] a été victime le 14 mars 2018 sont indéterminées. En conséquence, aucune faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes mais également en ce qu'il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens et en ce qu'il a débouté la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] qui succombe en cause d'appel doit en supporter les dépens. Il n'est en revanche pas inéquitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles de sorte que tant M. [M] que la société [4] et la CPAM de la Gironde sont déboutés de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. [X] [M] aux dépens d'appel,
Déboute M. [X] [M], la SAS [4] et la CPAM de la Gironde de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière