Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 13 novembre 2022 concernant l'appel interjeté par M. [N] [R], un ressortissant algérien retenu au centre de rétention. L'appel contestait une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, qui avait prolongé son maintien en rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours. La Cour a déclaré l'appel irrecevable, considérant que les moyens avancés par l'appelant n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Incompétence du signataire : La Cour a rejeté le premier moyen relatif à l'incompétence du signataire de l'acte, soulignant que l'absence de précisions sur le nom du signataire et les raisons de l'incompétence alléguée ne constituaient pas un argument valable. La Cour a affirmé que "le seul fait d'affirmer que la personne qui a signé le document n'était pas compétente" sans éléments probants ne pouvait être retenu.
2. Insuffisance de motivation : Concernant le deuxième moyen, la Cour a précisé que le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans sa décision. Les motifs retenus par le préfet étaient jugés suffisants pour justifier le placement en rétention, notamment l'absence de garanties et le fait que l'intéressé ne disposait pas d'un passeport valide.
3. Disproportion de la mesure : La Cour a également rejeté le moyen relatif à la disproportion de la mesure, notant qu'aucune mesure moins coercitive n'était applicable en raison de l'absence totale de garanties. L'incohérence dans les déclarations de l'intéressé concernant son domicile a également été relevée.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 743-11 : Cet article stipule que l'appel doit être formé par une déclaration motivée et permet le rejet d'un appel manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties. La Cour a jugé qu'il était d'une "bonne administration de la justice" d'appliquer cet article dans le cas présent.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 743-23 : Cet article permet le rejet d'un appel sans convocation préalable lorsque celui-ci est manifestement irrecevable. La Cour a utilisé cet article pour justifier le rejet de l'appel de M. [N] [R].
En conclusion, la Cour a déclaré l'appel irrecevable, ordonnant la remise immédiate d'une expédition de l'ordonnance au procureur général, et a précisé que le pourvoi en cassation était ouvert, avec un délai de deux mois pour sa formulation.