15 Novembre 2022
Arrêt n°
KV/CC/NS
Dossier N° RG 21/00116 - Portalis DBVU-V-B7F-FQWG
S.A.S. [3]
/
CPAM DU PUY DE DOME
Arrêt rendu ce QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sociale sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substitué à l'audience par Me DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
INTIMEE
Madame Karine VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 10 Octobre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E], salariée de la société [3], a été victime le 12 avril 2016 d'un accident pris en charge par la CPAM du PUY DE DÔME au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 décembre 20l7, la CPAM du PUY DE DOME a notifié à la société [3] l'attribution à la salariée d'un taux d'incapacité permanente de 14% à compter du 1er décembre 2017.
Par lettre recommandée datée du 16 janvier 2018, la société [3] a contesté cette décision attributive de taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de CLERMONT FERRAND.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal du contentieux de l'incapacité de CLERMONT-FERRAND.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2020, le Dr [U] a été désigné comme consultant judiciaire à l'effet de déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées parl'accident du travail du 12 avril 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 1er décembre 2017.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 21 octobre 2020.
Par jugement en date du 5 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a :
- déclaré le recours formé par la société [3] recevable ;
- confirmé la décision notifiée le 20 décembre 2017 à la société [3] par la CPAM du PUY DE DÔME ;
- condamné la société [3] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 janvier 2021, la société [3] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 11 janvier 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale du 10 octobre 2022.
Bien que régulièrement convoquée à cette audience par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 3 mars 2022, la CPAM du PUY DE DOME n'a pas comparu, ni ne s'est faite représenter, et n'a pas fait connaître de motif légitime d'empêchement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 8 février 2021, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la société [3] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son recours ;
- fixer, dans les stricts rapports entre l'entreprise et la caisse, à 6 % la valeur du taux d'incapacité permanente attribuée à Mme [E] au titre des conséquences séquellaires de l'accident du travail pris en charge;
Subsidiairement,
- réduire très sensiblement la valeur de ce taux.
MOTIFS
- Sur la forme :
Selon les dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, les recours formés contre les jugements rendus par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires donnent lieu devant la cour d'appel à une procédure orale sans représentation obligatoire.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, quand bien même l'intimé n'est pas comparant et ne conclut pas, la cour saisie d'un appel doit néanmoins statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelante que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Nonobstant le défaut de comparution de la CPAM du PUY DE DOME, il convient donc d'examiner les moyens et prétentions élevés par la société [3].
- Sur le principe de la contradiction :
La société [3] fait grief au docteur [U], désigné comme consultant et non comme expert judiciaire, peu important que le rapport qu'il a remis soit intitulé ' rapport d'expertise médicale', d'avoir émis son avis en s'appuyant sur des pièces communiquées par la CPAM qui n'ont pas été versées contradictoirement aux débats.
Le docteur [U] indique dans son rapport figurant au dossier de première instance que l'ensemble des pièces communiquées ont été prises en compte, et notamment:
-' le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT du 17/11/2017 du Dr [X] signé par le Dr [S]
- le certificat final d'accident de travail du 30/11/2017 : consolidation avec séquelles : ' limitation flexion/extension avant bras gauche'
- multiples certificats d'arrêt s de travail.'
Il se déduit de ces indications que le consultant a accompli la mission confiée en respectant l'obligation fixée par l'ordonnance le désignant de prendre connaissance des pièces du dossier transmises par les parties.
Dans sa version applicable à la cause, l'article R134-32 du code de la sécurité sociale dispose que 'Lorsque la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale saisie d'une contestation mentionnée aux 2° et 3° de l'article L. 143-1 a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien-conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente de travail objet de la contestation de lui transmettre ce rapport.
Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe.
Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l'employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance. Il informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification au médecin mandaté par l'employeur par tout moyen permettant d'établir sa date certaine de réception.'
Selon l'avis médico-légal établi le 8 octobre 2020 par le docteur [L], médecin conseil de la société [3], le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente dressé par le médecin conseil de la CPAM dont il conteste la teneur lui a été transmis.
Ni les textes en vigueur à la date de la saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité de CLERMONT-FERRAND, ni l'ordonnance de désignation ne fixent à la charge du consultant une obligation de transmission d'autres éléments de nature médicale concernant la victime à l'employeur auteur d'une contestation sur le taux d'incapacité permanente partielle retenue par l'organisme d'assurance maladie.
En conséquence, contrairement à ce qu'affirme la société [3], la violation du principe du contradictoire par le docteur [U] n'est pas établie, en sorte que le moyen tiré de l'inobservation de ce principe sera écarté.
- Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon ce barème, ' l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.'
Le médecin-conseil de la caisse a conclu en l'espèce à un taux d'incapacité permanente partielle de 14% en retenant, au titre des séquelles indemnisables, des ' séquelles de luxation fracture du coude gauche. Limitation des mouvements d'extension et de pronation du coude gauche non dominant'
Pour contester cette évaluation confirmée par le consultant judiciaire, le docteur [L], médecin mandaté par la société [3], met en exergue que le flessum de 20° retrouvé par le médecin conseil justifie seulement un taux de 3% conformément au barème applicable et que la limitation de la pronation de 20°, non documentée médicalement, pourrait tout au plus justifier l'attribution d'un taux d'incapacité de 3%, et non de 6% tel que retenu par le médecin-conseil.
Dans un avis complémentaire daté du 16 novembre 2020, le docteur [L] soutient que le rapport du consultant judiciaire, compte tenu de ses lacunes, n'apporte aucun élément nouveau de nature à rendre obsolète le raisonnement médico-légal et les conclusions figurant à son avis initial.
C'est en appliquant le taux d'invalidité le plus faible prévu par le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail en matière de limitation des mouvements de flexion-extension que le médecin conseil, conformément aux constatations qu'il a effectuées lors de son examen, a retenu un taux de 8% s'agissant d'une atteinte à un membre supérieur non dominant.
En ce qui concerne la limitation de pronation de 20° qu'a pu valablement retenir le médecin conseil en fonction des résultats de son examen, sans être tenu de recourir à une imagerie médicale, il sera constaté que le taux de 6% d'incapacité permanente retenu par le médecin conseil et validé par le docteur [U] est inférieur au taux prévu par le barème indicatif d'invalidité et n'a donc rien d'excessif.
Contrairement à ce qu'expose la société [3], c'est à juste titre que les deux taux ont été additionnés dès lors que le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail dont il a été fait usage mentionne, s'agissant des atteintes aux fonctions articulaires du membre supérieur que ' le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d'abduction et d'adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l'estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s'ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.'
Comme le fait observer le docteur [U], qui a bien consulté et examiné l'avis émis par le docteur [L], ce dernier ne cite pas dans ses avis le barème auquel il réfère pour proposer de moindres taux d'incapacité permanente.
Le consultant judiciaire estime que les taux proposés par le médecin conseil de l'employeur seraient conformes au barème indicatif d'évaluation utilisé en droit commun, et non en droit de la sécurité sociale. L'appelante dénie le bien fondé de cette allégation en affirmant que seul le barème indicatif des accidents et maladies professionnels a été utilisé par son médecin conseil, sans toutefois expliquer les raisons pour lesquelles les suggestions de taux que celui-ci avance s'écartent des prévisions de ce barème.
Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que c'est à raison, par un jugement qui sera confirmé en tous points, y compris en ce qui concerne la charge des dépens, que le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a confirmé la décision notifiée le 20 décembre 2017 à la société [3] par la CPAM du PUY de DOME, rejetant ainsi le recours formé par l'employeur.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la société [3] qui succombe en son recours sera condamnée à supporter, en sus de ceux de première instance, les dépens relatifs à la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
- Condamne la société [3] à supporter les dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N.BELAROUI C.RUIN