15 NOVEMBRE 2022
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 21/00167 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQZ7
[B] [W]
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S.A.S. [8] ENSEIGNE ACTO INTERIM, S.A.S. [7], CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
Arrêt rendu ce QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine DEROYE-MARFILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001353 du 19/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
S.A.S. [8] ENSEIGNE ACTO INTERIM
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christelle HABERT de l'AARPI CABINET HABERT & DAVID, avocat au barreau de PARIS
Caisse Primaire d' Assurance Maladie (CPAM) du Puy de Dôme
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 12 Septembre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 janvier 2017, la SAS [8], employeur de Madame [B] [W], a souscrit une déclaration d'accident du travail qui a eu lieu le 16 janvier 2017 alors que la salariée était mise à la disposition de la SAS [7] (ci-après dénommée société [7]), assortie d'un certificat médical initial daté du même jour faisant état d'un accident d'exposition au sang.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ( ci-après dénommée la CPAM) du PUY-DE-DÔME a-reconnu d'emblée le caractère professionnel de l'accident ainsi déclaré le 24 janvier 2017.
Madame [W] a reçu des soins du 16 janvier au 3l décembre 2017, indemnisés du 4 janvier au 27 avril 2018 et son état a été déclaré guéri le 27 avril 2018.
Le 16 février 2018, Madame [W] a demandé à la CPAM du PUY-DE-DÔME de diligenter, à l'encontre de son employeur, la procédure de conciliation en vue de faire
reconnaître la faute inexcusable de celui-ci, en vain.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 janvier 2019 , Madame [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 17 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, qui a succédé au pôle social du tribunal de grande instance, a :
- débouté Madame [W] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté, en conséquence, la société [8] de sa demande de garantie
formée à l'encontre de la société [7] ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [W] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 janvier 2021, Madame [W] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 22 décembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 12 septembre 2022, oralement reprises, Madame [W] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris du tribunal judiciaire du 17 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Madame [W] de son recours et de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
En conséquence :
- dire et juger que l'affection de l'hépatite C dont elle est atteinte a pour origine la faute inexcusable commise par son employeur, avec toutes conséquences de droit ;
- ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluation de son
préjudice ;
- lui allouer une provision de 4000 euros à la charge de son employeur, la société [8] prise en la personne de son représentant légal et au besoin l'y condamner ;
- condamner la société [8] prise en la personne de son représentant légal, à lui payer et porter au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 euros ;
- débouter la société [8] et la société [7] de l'ensemble de leur demandes plus amples ou contraires ;
- condamner la même aux dépens.
Madame [W] soutient qu'elle a contracté le virus de l'hépatite C, suite à la piqûre dont elle a été victime sur son lieu de travail lors du tri des déchets le 16 janvier 2017. Elle ajoute que le jour de l'accident, sa protection était très sommaire. Dès lors, l'employeur n'a pas pris les dispositions indispensables pour protéger son employée.
Elle affirme que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, qu'il avait connaissance du danger auquel son salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ainsi elle indique que l'employeur a commis une faute inexcusable.
Par ses dernières écritures notifiées le 12 septembre 2022, oralement reprises, la société [8] demande à la cour de:
A titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 décembre 2020 ;
- condamner Madame [W] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire :
- constater que la société [7] s'est substituée à la société [8] dans la direction ;
- dire et juger que la société [7] devra garantir la société [8] de l'ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge en ce compris les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les frais d'expertise ;
- dire et juger que la mission d'expertise sera limitée aux postes suivants :
déficit fonctionnel temporaire,
souffrances endurées,
assistance par tierce personne temporaire,
frais de logement et/ou de véhicule adapté,
dommages esthétiques,
préjudice sexuel,
préjudice d'agrément,
perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
En tout état de cause :
- condamner Madame [W] aux entiers dépends de l'instance.
La société [8] soutient qu'elle n'a aucunement commis une faute inexcusable. Elle affirme que Madame [W] ne démontre nullement que l'employeur avait connaissance du risque et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Elle précise que la salariée ne démontre pas que l'accident du travail dont elle a été victime le 16 janvier 2017, procède de la faute inexcusable de la société [8], commise par l'entremise de la société [7].
Elle affirme que la salariée ne rapporte nullement la preuve que les conditions de la faute inexcusable sont remplies.
Elle demande, si par impossible, la cour venait à reconnaître l'existence d'une faute inexcusable, de juger que celle-ci soit intégralement imputable au fait de la société [7].
Par ses dernières écritures notifiées le 12 septembre 2022, oralement reprises, la société [7] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
A défaut :
Sur l'absence de faute inexcusable de l'employeur :
- juger que les conditions de la faute inexcusable de l'employeur ne sont pas réunies ;
- juger que la société [7] a pleinement rempli ses obligations ;
En conséquence :
- débouter Madame [W] de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, sur les demandes formulées par Madame [W] (expertise médicale judiciaire, provision) :
Si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur était reconnue, alors il serait demandé à la cour de :
Sur la demande d'expertise médicale judiciaire :
A titre principal :
- débouter Madame [W] de sa demande d'expertise médicale judiciaire ne justifiant pas d'un intérêt à la solliciter,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à ordonner une expertise médicale judiciaire en l'absence de démonstration de préjudices, alors :
- limiter, le cas échéant, l'étendue de l'expertise judiciaire médicale aux postes de
préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et non couverts au titre du livre IV du même Code ;
Sur la demande de provision :
- débouter Madame [W] de sa demande de provision qui n'est nullement justifiée ;
Sur l'éventuelle demande de garantie de la société [8] :
- débouter la société [8] de sa demande de garantie de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en lien avec la visite médicale d'embauche ou en raison d'un port de gant en latex allégué faussement par la société [8] ;
En tout état de cause :
- débouter Madame [W], la société [8] et la
CPAM du PUY-DE-DÔME de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la concluante,
- condamner Madame [W] aux entiers dépens de l'instance.
La société [7] soutient qu'en l'espèce, les conditions de la faute inexcusable de l'employeur ne sont pas réunies et que Madame [W] est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Cependant si, par extraordinaire, la cour reconnaissait la faute inexcusable de l'employeur, elle affirme que la salariée ne justifie donc d'aucun intérêt légitime de nature à justifier de sa demande d'expertise médicale. Si, par impossible, la cour faisait droit à la demande d'expertise, il serait rappelé à titre très subsidiaire que l'expertise médicale judiciaire ne pourrait porter que sur les chefs de préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Sur la demande de provision, elle affirme que la salariée doit être déboutée de ladite demande.
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable de l'employeur devait être reconnue en raison de la visite médicale d'embauche, elle soutient qu'elle ne pourrait pas être condamnée à garantir la société [8] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, comme cette dernière le demande.
Par ses dernières écritures notifiées le 14 février 2022, oralement reprises, la CPAM du PUY-DE-DÔME demande à la cour de :
- Prendre acte qu'elle s'en remet à droit au fond et sur les quantum ;
- condamner l'employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux ;
- dire que conformément aux dispositions de l'article L 452-3 3ème alinéa, la Caisse procédera à leur avance, sur demande et en récupérera leur montant auprès de l'employeur.
La CPAM du PUY-DE-DÔME s'en remet à droit concernant la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle s'en remet à droit également sur la fixation des préjudices extra-patrimoniaux et la majoration de rente, en demandant cependant à la cour de dire qu'elle fera l'avance des sommes fixées pour les préjudices et en récupérera leur montant auprès de l'employeur.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la faute inexcusable -
La faute inexcusable correspond à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute inexcusable implique que les manquements de l'employeur soient une cause nécessaire de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il n'y a pas de faute inexcusable si les manquements de l'employeur sont étrangers aux causes de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il faut une conscience (même théorique) par l'employeur du danger encouru par le salarié, un défaut de mesures appropriées pour éviter le danger et un lien de causalité avec le dommage du salarié victime.
La faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à une majoration de la rente ou du capital alloué à la victime, calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci est atteinte. Toutefois, la rente majorée ne peut pas dépasser soit le salaire annuel de la victime en cas d'incapacité totale, soit la fraction de salaire correspondant aux taux d'incapacité s'il s'agit d'une incapacité permanente partielle. En cas d'indemnité en capital, la majoration ne peut pas excéder le montant de celle-ci.
Indépendamment de la majoration de rente, selon le code de la sécurité sociale (article L. 452-3), la victime peut demander à l'employeur devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale la réparation de ses préjudices esthétiques et d'agrément et des préjudices causés par ses souffrances physiques et morales ou par la perte ou la diminution de ses capacités de promotion professionnelle. Si elle est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il est alloué à la victime, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimal annuel servant au calcul de la rente en vigueur à la date de consolidation.
La jurisprudence reconnaît, en outre, à la victime le droit de demander devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale la réparation de tous les autres dommages subis en conséquence de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle qui ne sont pas couverts par le code de la sécurité sociale (préjudice sexuel, frais d'aménagement du domicile ou d'adaptation du véhicule nécessités par l'état de la victime, déficit fonctionnel temporaire qui est distinct des préjudices pour souffrances et d'agrément, préjudice lié à un refus d'assurance pour un prêt, frais d'emploi ou de recours à une tierce personne, préjudice d'établissement ou perte d'espoir et de chance de réaliser un projet familial, préjudice permanent exceptionnel...).
Aux termes de l'article L.4154-2 du code du travail, 'les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1.'
Madame [W] soutient qu'elle a contracté le virus de l'hépatite C, suite à la piqûre dont elle a été victime sur son lieu de travail lors du tri des déchets le 16 janvier 2017. Elle ajoute que le jour de l'accident, sa protection était très sommaire. Dès lors, l'employeur n'a pas pris les dispositions indispensables pour protéger son employée.
Elle affirme que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, qu'il avait connaissance du danger auquel son salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ainsi elle indique que l'employeur a commis une faute inexcusable.
En réponse, la société [8] soutient qu'elle n'a aucunement commis une faute inexcusable. Elle affirme que Madame [W] ne démontre nullement que l'employeur avait connaissance du risque et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Elle précise que la salariée ne démontre pas que l'accident du travail dont elle a été victime le 16 janvier 2017, procède de la faute inexcusable de la société [8], commise par l'entremise de la société [7].
La société [7] fait également valoir qu'en l'espèce, les conditions de la faute inexcusable de l'employeur ne sont pas réunies et que Madame [W] est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Par des motifs pertinents que la cour adopte intégralement, la juridiction de première instance a retenu que la visite médicale de la salariée avait bien eu lieu dans les délais légaux. En outre, il est constant que la salariée, dont les fonctions consistaient en un tri de déchets, n'était pas occupée à un poste à risque, au sens de l'article L.4154-2 du code du travail, qui trouve à s'appliquer à son cas d'espèce, et n'avait donc pas à bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité.
Il ressort également des pièces de la procédure que Madame [W] a néanmoins fait l'objet d'une formation personnalisée s'agissant de ses fonctions de tri de déchets et a été informée de l'existence du risque liée à une 'piqûre par une seringue' et au risque, de ce fait, de contracter une maladie infectieuse, ainsi que de la conduite à tenir dans ce cas là.
L'employeur démontre enfin que des équipements de protection individuelle ont bien été remis à la salariée, ainsi qu'un livret d'accueil, lequel précise que diverses protections sont disponibles et que le salarié doit adapter le niveau de protection à son activité.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments ainsi que des principes de droit susvisés que Madame [W] ne démontre pas que l'accident du travail dont elle a été victime le 16 janvier 2017 procède de la faute inexcusable de la société [8] commise par l'entremise de la société [7].
En conséquence, le jugement entrepris mérite d'être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [W] de son recours et de l'intégralité de ses demandes. Il n'y a pas non plus lieu, en cause d'appel, de faire droit à la demande de garantie formée par la société [8] à l'encontre de la société [7].
- Sur les frais irrépétibles et les dépens -
L'ancien article R 144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé, à effet du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Dorénavant, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale doivent donc statuer sur les dépens en fonction des règles de droit commun et notamment de l'article 696 du code de procédure civile qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Madame [B] [W], qui succombe en son recours, sera condamnée au paiement des dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne Madame [B] [W] au paiement des dépens en cause d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN