15 NOVEMBRE 2022
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 21/00201 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQ5U
S.A.S. [10], Compagnie d'assurance [7]
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[Y] SOUVIGNET, Etablissement Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la HAUTE-LOIRE
Arrêt rendu ce QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Katy BREYSSE DELABRE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Compagnie d'assurance [7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Katy BREYSSE DELABRE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTES
ET :
M. [Y] [D]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la HAUTE-LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me FOULET, avocat suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 12 Septembre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [D], employé de la SAS [10] en qualité d'aide extrudeur depuis le 5 février 2007 dans le cadre d`un contrat à durée indéterminé, a été gravement blessé à l'oeil gauche lorsque le tuyau d'alimentation de la soufflette à air comprimé à 6 bars, avec laquelle il nettoyait une machine, s'est détaché.
Il a été placé en accident du travail jusqu'à la consolidation de son état, le 20 mars 20l8 et il a été reconnu travailleur handicapé par décision du 27 octobre 2017.
M. [D] a été licencié par la société [10] pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement le 3 septembre 2018. Il s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 26 %.
Par jugement en date du 10 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-En-Velay, qui a succédé au pôle social du tribunal de grande instance, a :
- déclaré recevable en la forme l'action de M. [D] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [10] ;
- dit que l'accident du travail dont il a été victime le 19 mars 2017 est dû à une faute inexcusable de la société [10] , son employeur ;
- dit que la rente servie par la CPAM de la Haute-Loire pour l'accident du 19 mars 2017 et au titre de l`IPP qui sera attribuée sera majorée dans les conditions définies par l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [Z] [N] (sic) , ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [G] [V], qui aura la possibilité de s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission telle que décrite dans le jugement ;
- dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
- dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier ou la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
- dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
- dit qu`après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire du Puy-En-Velay un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
- dit que la CPAM de la Haute-Loire fera l`avance des frais d'expertise ;
- dit qu'elle versera directement à M. [D] les sommes pouvant lui être éventuellement dues au titre de la majoration de la rente versée au titre de l'IPP attribuée, de la provision de 10.000,00 euros et de l'indemnisation complémentaire ;
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute-Loire et à la compagnie d`assurance [7], assureur de la société [10] ;
- condamné la société [10] à payer à M. [D] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience après l'expertise à l'initiative du greffe ou de la partie la plus diligente.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 janvier 2021, la société [10] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 janvier 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières écritures d'infirmation notifiées le 27 avril 2022, oralement reprises, la société [10] demande à la cour de :
A titre principal,
Vu le classement sans suite de la plainte pénale déposée par M. [D] le 11 mai 2018,
Vu l'absence de démonstration d'une quelconque faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société [10] au titre de la faute inexcusable de l'employeur,
- débouter purement et simplement M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait reconnaître la faute inexcusable de l'employeur,
- donner acte à la société [10] et son assureur, la compagnie d'assurance [7] de ce qu'elles font toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise médicale sollicitée par M. [D] ;
En revanche,
- débouter M. [D] de sa demande de provision ;
- dire et juger opposable et commune à la CPAM de la Haute-Loire la décision à intervenir ;
- condamner M. [D] à la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
La société [10] soutient principalement que :
- M. [D] n'a jamais rapporté de preuve de faute inexcusable de sa part ;
- sa plainte a été classée sans suite le 15 mai 2019 ;
- l'accident dont il a été victime ne repose que sur un aléa imprévisible et inédit ;
- le jour de l'accident, il effectuait des travaux de nettoyage qui ne lui incombaient pas et dès lors, c'est bien lui qui a commis une faute.
Par ses dernières écritures notifiées le 13 juillet 2021, oralement reprises, M. [D] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, demande à la cour de :
- condamner la société [10] à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [10] aux entiers dépens de l'instance ;
- dire et juger opposable et commune à la CPAM de la Haute-Loire la décision à intervenir.
M. [D] fait grief à son employeur de ne pas l`avoir fait bénéficier de la moindre information sur les risques liés à l`utilisation de cette machine, qui de surcroît était défectueuse au moment de l'accident. Il lui reproche également de ne pas avoir mis à sa disposition la totalité des équipements de protection individuelle (EPI), notamment des lunettes de protection.
Dès lors, il affirme que la faute inexcusable de l'employeur doit être reconnue car il avait conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Par ses dernières écritures notifiées le 2 mars 2022, oralement reprises, la CPAM de la Haute-Loire demande à la cour de :
- constater qu'elle s'en remet à droit quant à la décision de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur la demande d'expertise judiciaire,
Si la faute inexcusable de l'employeur était reconnue et en cas d'expertise médicale ordonnée :
- limiter les postes de préjudices personnels soumis à l'expert, aux préjudices suivants :
préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées
préjudice esthétique
préjudice d'agrément
préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
déficit fonctionnel temporaire total et partiel
préjudice sexuel ;
- constater que la CPAM de la Haute-Loitre sera tenue de faire l'avance des seuls frais d'indemnisation des préjudices mis à sa charge à l'exclusion de toute autre somme qui pourrait être allouée à la victime au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou à tout autre titre ;
Sur les frais d'expertise judiciaire,
- condamner la société [10] et son assureur [7] à rembourser à la CPAM de la Haute-Loire, toute somme dont elle aura fait l'avance au titre des frais d'expertise judiciaire ;
Sur l'action récursoire de la CPAM de la Haute-Loire, si la faute inexcusable est reconnue,
- condamner la société [10] et son assureur [7], à rembourser à la CPAM de la Haute-Loire, toute somme dont elle aura fait l'avance au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation des préjudices reconnus sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
- condamner la société [10] et son assureur [7] à lui payer porter la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur
Aux termes de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant au salarié, l'employeur est tenu, à l'égard de celui-ci, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale susvisé, lorsque, ayant eu ou ayant dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver.
Pour engager la responsabilité de son auteur, il suffit que la faute inexcusable soit la cause nécessaire de l'accident, peu important qu'elle n'en soit pas la cause déterminante. La responsabilité de l'employeur se trouve donc engagée même en cas de concours de sa faute avec une faute commise par la victime.
Ainsi qu'en dispose l'article L453-1 du code de la sécurité sociale, seule la faute intentionnelle du salarié le prive de toute prestation ou indemnité au titre de l'accident du travail, sa faute inexcusable pouvant entraîner une diminution de sa rente.
Il est constant que, sauf en cas d'application de la présomption prévue par l'article L4154-3 du code du travail, il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées.
En l'espèce, l'extrait de l'enquête pénale ouverte suite au dépôt de plainte de M. [D] en mai 2018, communiquée avec autorisation du procureur de la République et produite aux débats, donne les informations suivantes (pièce 10 de M. [D]) :
- 'D'après la victime, le raccord utilisé sur le tuyau d'air comprimé n'était pas conforme aux règles en vigueur, puisqu'il s'agit d'un raccord vissé et non serti. La victime avait connaissance de l'usage de ce raccord non conforme.
Lors des faits, il n'était pas porteur de lunettes de protection.'
- lors de son audition le 11 mai 2018 par les services de gendarmerie, M. [D] a notamment déclaré :
' Je travaille dans l'entreprise [10] depuis fin 2006. J'ai d'abord été intérimaire pendant 3 mois avant d'obtenir un CDI. J'occupais le poste de régleur sur une extrudeuse/souffleuse.
Les faits se sont produits dans la nuit du 19 au 20 mars 2017. Je travaillais en poste à l'entreprise. Ce soir là, j'avais pris mon poste à 17 heures. Il devait se terminer à 05 heures. Aux alentours de 23 heures, il me semble,
un accident est survenu à mon poste. Le planning d'entretien des machines prévoyait que ma machine soit entretenue pendant mon poste. C'est lors de l'entretien que l'accident est arrivé. Pour procéder à l'entretien, nous avons une sorte de pistolet souffleur qui délivre de l'air comprimé stocké à l'extérieur. L'air arrive à une pression de 6 bars. J'avais remarqué qu'une légère fuite était présente à la base de la soufflette, juste à l'endroit où le tuyau d'air venait se raccorder. J'étais quasiment à la fin de l'entretien lorsque le raccord a cédé. Le tuyau d'air sous pression est parti en 'S' et le bout du raccord est venu percuter mon oeil gauche...
'L'équipement fourni n'était pas adéquat. A noter que le tuyau d'arrivée d'air est censé être un tuyau serti et non vissé comme c'était le cas. Dans le cas d'un tuyau serti, l'accident n'aurait pas pu arriver...'
Jointe au procès-verbal d'enquête précitée, une lettre de l'inspecteur du travail du 25 mars 2019 explique que l'inspection du travail n'a eu connaissance de cet accident que plusieurs semaines après sa survenance, et de façon succincte, ne permettant pas dans ces conditions de conduire une enquête, puisque les lieux et le poste de travail avaient été modifiés, et qu'ainsi les services n'ont pas rédigé de rapport enquête accident du travail.
La seule autre information sur l'accident du 20 mars 2017 dont a été victime M. [D] résulte de l'attestation, en date du 23 mars 2019, de M. [C] ayant assisté à cet accident, lequel déclare (pièce 12 de M. [D]) :
'... Nous étions en train de travailler au sein de l'atelier SR1 de l'entreprise [10] (production de film plastique). Sur le planning de nettoyage Mr [D] était affecté au nettoyage hebdomadaire de sa machine qui rentre dans le cadre des 55. Pour effectuer ce nettoyage, il faut évacuer les poussières et les granulés de plastique et nous utilisons un tuyau plastique avec un embout de soufflette connecté à un réseau d'air comprimé à 6 [Localité 8]... Le tuyau s'est détaché car il présentait un collier de serrage manuel et non un embout serti...'
La société [10] produit également une attestation de M. [C], en date du 17 juillet 2019, lequel se rappelle que la soufflette avait un collier vissé et non serti pour une pression de 6 [Localité 8], mais pas de fuite à sa connaissance, estimant surprenant que M. [D], 'pénible et pointilleux au travail', notant tout sur les cahiers du CHSTC n'ait pas fait remonter l'information si elle fuyait, et ajoutant : 'ou un coup de malchance si elle s'est débranchée.' (pièce 7 de la société [10]).
Les attestations produites par la société [10], dans leur ensemble, pointent les exigences de M. [D] en matière de sécurité, lequel était écouté, mais précisent ne l'avoir jamais entendu évoquer un problème de soufflette.
En outre, M. [I] atteste, le 10 juillet 2019, avoir eu sous son autorité M. [D] qui était régleur dans son équipe, sans mentionner de défectuosité ou de problèmes de soufflette ni d'observation de l'intéressé à ce sujet. ( pièce 5 de la société [10])
De tout ce qui précède, il résulte seulement que le tuyau plastique avec un embout de soufflette connecté à un réseau d'air comprimé, s'est détaché et est venu percuter l'oeil gauche de M. [D].
Seule la société [10] verse aux débats des photographies de la soufflette en cause, et ces photographies, au demeurant, non commentées par M. [D], ne permettent pas d'avoir une information précise sur une éventuelle défectuosité de l'appareil. (sa pièce 3)
On ne peut pas reprocher à la société [10] l'absence d'éléments d'enquête de l'inspection du travail, alors que la déclaration d'accident du travail à la CPAM a été régulièrement faite, sans que personne n'ait réclamé d'enquête et que le dépôt de plainte pour blessures involontaires a été tardif, plus d'un an après l'accident, ayant d'ailleurs abouti à une décision de classement sans suite en mai 2019 au motif suivant : 'infraction insuffisamment caractérisée'.
Par contre, la société [10] n'apporte pas de contradiction suffisante au fait que M. [D], comme il le prétend lui-même et comme le dit M. [C], était bien chargé du nettoyage de son poste de travail, en produisant des feuilles de nettoyage 2017 qui ne concernent apparemment pas M. [D] et le service auquel il était affecté, mais contiennent les mentions ci-dessous qui présentent un caractère général (sa pièce 27) :
'les régleurs sont responsables des machines qui leur sont affectées. Ce qui signifie que la machine désignée sur le planning doit être nettoyée par son régleur. Les machines doivent rester propres à chaque fin de poste ! '
En tout état de cause, à supposer même qu'il n'incombait pas particulièrement à M. [D] d'utiliser le matériel en cause, cela ne saurait excuser une éventuelle défectuosité de ce matériel dont la manipulation ne lui avait à priori pas été interdite.
En outre, si M. [D] ne réplique pas à l'argument de la société [10] relatif au fait que l'usage de la soufflette permettait de nettoyer les zones inaccessibles au balai ou à l'aspirateur, et que ce n'était absolument pas le cas en l'espèce, aucune faute de M. [D] ne peut être sérieusement avancée.
Mais cependant, s'il paraît vraisemblable que, si le tuyau en cause qui présentait un collier de serrage manuel, avait eu un embout serti, il n'aurait pas pu se désolidariser du pistolet, rien ne permet d'affirmer, comme le fait seul M. [D], qu'une quelconque réglementation ou norme ait prévu un tel embout.
Il faut d'ailleurs relever que le procès-verbal du CHSCT du 27 juin 2017
indique (pièce 11 de M. [D] ) :
' Puis sur le premier trimestre 2017 nous avons eu un accident important lié à l'utilisation de la soufflette lors du nettoyage d'une extrudeuse. Le salarié s'est gravement blessé au niveau de la paupière. Bien que le CHSTC ait conclu que la probabilité que cet incident se reproduise est faible, le Président et les membres du CHSTC conviennent que la seule action corrective envisageable qui nous permettent d'éviter ce risque est de rendre le port des lunettes obligatoires...'
L'article 13 du règlement intérieur a été ainsi notamment modifié comme suit :
'Il est strictement obligatoire de porter :
(...)
Le port de lunettes de protection ou masque de protection pour toute phase de nettoyage nécessitant l'utilisation d'air comprimé...'
Personne n'a mentionné le problème de sertisssage du tuyau, et l'inspection du travail, qui a nécessairement eu connaissance de l'audition de M. [D] à ce sujet, n'en a tiré aucune conséquence.
En fait, il n'est pas du tout démontré que l'employeur pouvait sérieusement imaginer le problème ayant entraîné l'accident de M. [D], alors qu'il prouve son action en matière de sécurité et d'information de ses salariés, et ce conformément aux dispositions de l'article L4121-1 du code du travail, en produisant divers documents attestant du sérieux du suivi en ces matières, à savoir :
- documents annuels uniques (ses pièces 10 à 14)
- procès-verbaux CHSCT (ses pièces 15 à 22)
- feuilles de présence des réunions qualité et points sécurité (ses pièces 28 à 38)
- dossier formation de M. [D] ( ses pièces 39 à 41).
Ce dernier, pourtant très attentif aux problèmes de sécurité, en sa qualité de délégué du personnel et membre du CHSTC, n'avait d'ailleurs émis aucune observation qui aurait pu alerter son employeur.
Dans ces conditions, M. [D] n'apporte pas la preuve que la société [10] avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel son salarié pouvait être exposé en utilisant le matériel en cause.
Celle-ci n'avait ainsi aucun motif de l'informer d'un quelconque danger, qui ne s'est avéré que de façon tout à fait inattendue, et donc de prescrire l'utilisation de lunettes de protection.
Aucune faute inexcusable ne peut dès lors être reprochée à la société [10].
En conséquence, M. [D] sera débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement critiqué infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [D], succombant en ses prétentions, il sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu toutefois de le condamner à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, la CPAM de la Haute Loire sera déboutée de toutes ses demandes, notamment de condamnation de la société [10] aux dépens et à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [Y] [D] de toutes ses demandes ;
Déboute également la CPAM de la Haute Loire de toutes ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [Y] [D] ;
Condamne M. [Y] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN