ORDONNANCE N° 48
DOSSIER N° RG 22/00043
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHKN-16
SA RGR
c/
SARL LA BOUCHERIE MODERNE
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
- Me Pascal GUILLAUME
- la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES
L'AN DEUX MIL VINGT DEUX,
Et le seize novembre,
A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présente et siégeait Mme Marie-Lisette SAUTRON, conseillère à la cour, faisant fonction de premier président, spécialement désignée par ordonnance en date du 15 septembre 2022, assistée de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,
Vu l'assignation donnée par la SELARL ANGLEDROIT TROYES CHAMPAGNE - Olivier BOULENGER, huissiers de justice associés à la résidence de [Adresse 3], en date du 19 septembre 2022,
A la requête de :
la société RGR, société anonyme au capital de 267 500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro B.313.642.662, ayant son siège social
[Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
DEMANDERESSE,
représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour avocat Me Patricia DECKER, avocat au barreau de STRASBOURG,
à
la SARL LA BOUCHERIE MODERNE, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 329.594.154, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
DEFENDERESSE,
représentée par Me Didier LEMOULT, avocat au barreau de l'AUBE (SCP LR AVOCATS & ASSOCIES),
d'avoir à comparaître le mercredi 28 septembre 2022, devant le premier président statuant en matière de référé.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du mercredi 19 octobre 2022 puis à l'audience du mercredi 2 novembre 2022,
Le 2 novembre 2022, Mme Marie-Lisette SAUTRON, conseillère à la cour, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assistée de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, et en présence de Mme Alexandra HERNU, élève avocate, effectuant son stage Projet Pédagogique Individualisé (PPI) au sein de la cour d'appel de REIMS, puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 16 novembre 2022,
Et ce jour, 16 novembre 2022, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :
Par jugement du 28 décembre 2021, le tribunal de commerce de Troyes a condamné avec exécution provisoire la S.A. RGR à payer à la S.A.R.L. LA BOUCHERIE MODERNE la somme de 171'612,60 euros de dommages et intérêts, celles de 12'551,43 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, et 5 000,00 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A. RGR a interjeté appel du jugement.
Confrontée à un incident de radiation pour inexécution du jugement, la S.A. RGR a, par assignation du 19 septembre 2022, saisi le premier président de la cour d'appel de Reims statuant en référé d'une demande tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 28 décembre 2021, outre une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 26 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la S.A. RGR a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire, le rejet des demandes adverses et, avant dire droit, la production des actes régularisés aux fins de saisine du tribunal judiciaire de Strasbourg au regard de l'article L622-26 du code de commerce. Elle sollicite en outre la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la S.A.R.L. LA BOUCHERIE MODERNE n'a pas déclaré sa créance dans la procédure collective dont elle a fait l'objet, comme l'article L622-26 du code du commerce lui en faisait l'obligation, de sorte qu'en raison de son inopposabilité à la société débitrice, son recouvrement est impossible sauf relevé de forclusion. Elle ajoute que la créance alléguée est de surcroît prescrite de sorte qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement.
Dans ses conclusions du 18 octobre 2022 soutenues à l'audience, la S.A.R.L. LA BOUCHERIE MODERNE a conclu au débouté.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société débitrice a volontairement omis de signaler sa dette envers la S.A.R.L. LA BOUCHERIE MODERNE lors de l'établissement de la liste des créances. En toute hypothèse, elle souligne qu'elle n'a pas mis la décision déférée à exécution, le dossier étant en l'état d'être plaidé au fond. Subsidiairement, elle rappelle que toute réclamation sera rejetée et va devoir faire l'objet d'une saisie du tribunal de Strasbourg compétent.
.../...
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, la S.A. RGR se fonde sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile relatif à l'exécution
provisoire de droit, étant observé que les conditions invoquées sont également prévues à l'article 514-7 du même code pour l'exécution provisoire facultative.
Ainsi, en cas d'appel, le premier président peut être saisi d'une demande afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision, lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il n'est pas contesté que la S.A.R.L. LA BOUCHERIE MODERNE, dont la créance alléguée a une origine antérieure à l'ouverture de la procédure collective, n'a pas déclaré sa créance comme l'obligeait l'article L 622-24 du code du commerce, et qu'elle n'a pas davantage agi en relevé de forclusion dans les délais légaux, aujourd'hui dépassés.
Or, le créancier qui n'a pas déclaré sa créance n'est pas, sauf à être relevé de la forclusion encourue, admis dans les répartitions et les dividendes ; Certes, sa créance n'est pas éteinte mais elle est inopposable au débiteur pendant l'exécution du plan, et même après exécution du plan si celui-ci a été respecté, conformément à ce qui est prescrit à l'article L. 622-26 du code de commerce.
La société créancière, qui n'a pas été relevée de la forclusion se verra donc opposer un moyen sérieux d'inopposabilité de sa créance au débiteur aussi longtemps que le plan sera respecté.
Par ailleurs, le relevé de forclusion basée sur la fraude, qui n'est pas effectif à ce jour, est hasardeux dès lors que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a eu lieu avant l'assignation au fond.
Par conséquent, il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont l'exécution, au demeurant impossible, entraînera des conséquences manifestement excessives, en ce qu'elle précipitera la société débitrice dans une procédure de liquidation judiciaire.
Il faut donc faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, en écartant la demande avant dire droit.
Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. LA BOUCHERIE MODERNE doit supporter les dépens de la présente instance. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la requérante la somme de 1 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant publiquement, contradictoirement, par décision non susceptible de pourvoi,
Rejette la demande tendant à la production avant dire droit des actes régularisés aux fins de saisine du tribunal judiciaire de Strasbourg au regard de l'article L622-26 du code de commerce,
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Troyes dans l'affaire opposant la S.A.R.L. LA BOUCHERIE MODERNE à la S.A. RGR,
Condamne la S.A.R.L. LA BOUCHERIE MODERNE à payer à la S.A. RGR la somme de 1 000,00 euros (mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne la S.A.R.L. LA BOUCHERIE MODERNE aux dépens.
Le greffier, Le premier président,