N° RG 22/07584 N° Portalis DBVX-V-B7G-OTPW
Nom du ressortissant :
[K] [H]
[H]
C/
PRÉFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [H]
né le 26 Octobre 1997 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
comparant, assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [U] [E], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE L'AIN
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Novembre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 juin 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [K] [H] par le préfet des Bouches du Rhône avec l'assistance d'un interprète.
Le 15 octobre 2022, la préfète de l'Ain a ordonné le placement de [K] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 17 octobre 2022, confirmée en appel le 19 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [H] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 13 novembre 2022, reçue le jour même à 14 heures 53, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 14 novembre 2022 à 11 heures 42, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 15 novembre 2022 à 10 heures 47, [K] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 novembre 2022 à 10 heures 30.
[K] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [K] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [K] [H] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [K] [H] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort de la requête de l'autorité administrative :
- que la préfecture avait saisi dés le 15 octobre 2022 les autorités consulaires pays afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [K] [H] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- que la comparaison des empreintes au moyen du système Eurodacc a permis de constater qu'il avait formé une demande d'asile en Allemagne le 11 décembre 2021 ;
- le 17 octobre 2022 la préfecture a saisi l'Allemagne d'une demande de reprise en charge qui a été rejetée par l'Allemagne ;
- en dépit d'une contestation formée par la France, l'Allemagne, par courrier du 25 octobre 2022, a maintenu son opposition au motif que les autorités italiennes avaient accepté le 03 avril 2022 de reprendre en charge M. [H] et que la période de transfert à destination de l'Italie était portée à 18 mois, soit jusqu'au 18 octobre 2023 compte tenu de la fuite de M. [H] ;
- le 26 octobre 2022 l'Italie a été interrogée et a refusé la reprise en charge au motif qu'il n'était pas justifié de la prise des empreintes de M. [H] en Italie ;
- le 08 novembre 2022 la préfecture a saisi les autorités allemandes d'une requête en information afin d'obtenir les éléments Eurodacc qui permettent de dire que l'Italie est bien responsable de l'examen de la demande d'asile ;
Qu'au vu de tous ces éléments dont il est justifié, le premier juge a de façon pertinente relevé que la préfecture de l'Ain avait accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et par la recherche du pays responsable en application du règlement Dublin ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT