N° RG 22/07585 N° Portalis DBVX-V-B7G-OTPY
Nom du ressortissant :
[O] [G]
[G]
C/
PRÉFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [G]
né le 28 Juin 1994 à [Localité 3] - ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
Actuellement maintenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 5]
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PRÉFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Novembre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 août 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [O] [G] par le préfet du Rhône, décision confirmée par le tribunal administratif suivant jugement du 05 septembre 2022.
Par décision du 31 août 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement.
Par ordonnances du 02 septembre confirmée en appel le 04 septembre et par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [G] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 30 octobre 2022 confirmée en appel le 01 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [G] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 13 novembre 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 14 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 15 novembre 2022 à 09 heures 57 [O] [G] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[O] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 novembre 2022 à 10heures 30.
[O] [G] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [O] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [G] a eu la parole en dernier. Il montre sa blessure et explique qu'il a la mal à la jambe et voudrait pouvoir se faire soigner avant de repartir en Algérie. Il produit un document attestant qu'il est convoqué à l'hôpital [4] le 24 novembre 2022 pour une consultation des suites de soins de brûlure et chirurgie réparatrice. Il ajoute qu'il ne se souvient plus des circonstances dans lesquelles il a été brûlé et rappelle qu'il a été, pendant un temps, hospitalisé au Vinatier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [O] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que le conseil de [O] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [O] [G] est connu des services de police pour de multiples petites infractions et incivilités,
- l'intéressé étant démuni de tout document de voyage, les autorités consulaires algériennes ont été saisies dés le 1er septembre 2022 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer ;
- par courrier du 15 septembre 2022, le consulat d'Algérie a fait savoir que des démarches étaient entreprises pour l'identification de l'intéressé ;
- des courriers de relance ont été adressées par la préfecture les 29 septembre , 04 octobre, 20 octobre, 28 octobre 2022 et 11 novembre 2022 ;
Que la préfecture verse aux débats les pièces justifiant de ces diligences ;
Attendu pour autant que depuis le 15 septembre 2022 la préfecture du Rhône n'a reçu aucun courrier ni de réponse de la part du consulat d'Algérie et qu'il n'est donc pas établi que la délivrance du laissez-passer va intervenir dans le bref délai qui subsiste ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [G],
Infirmons l'ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête formée par la préfecture du Rhône en prolongation de la rétention administrative de [O] [G],
Rappelons à [O] [G] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 31 août 2022 avec interdiction de retour pendant deux ans.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT