ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00988 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 20/00051
APPELANTE :
S.A.R.L. SUBTIL II
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Fabien GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 24 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [X] a été embauchée le 12 novembre 2012 par la SARL Subtil II, selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Elle exerçait les fonctions de vendeuse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 893,58€, prime d'ancienneté comprise, pour 86,67 heures de travail.
Le 21 septembre 2019, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 2 octobre suivant, et mise à pied simultanément à titre conservatoire.
Elle a été licenciée par lettre du 26 octobre 2019 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : « ... le mardi 09 septembre 2019 entre 18h et 19h30, vous étiez seule vendeuse présente au magasin conformément aux plannings, et vous avez procédé, en mon absence, auprès de Madame [W] [U], cliente du magasin, à la vente d'un maillot de bain de la marque LISE CHARMEL, pour un montant de 39€.
En effet, le vendredi 06 septembre 2019 à 13h, lorsque je suis arrivée à la boutique, j'ai vu cette cliente qui venait d'arriver et qui discutait avec vous, rapportant le maillot et voulant le faire rembourser, car celui-ci ne lui convenait finalement pas...
Celle-ci m'a indiqué que vous étiez bien seule présente ce mardi 03 septembre 2019 dans l'après-midi au magasin et qu'elle avait acheté ce maillot de bain auprès de vous, qu'elle avait réglé le prix en espèces et que vous ne lui aviez délivré aucun ticket de caisse.
J'ai procédé aux vérifications des dires de Mme [U] et en effet, aucune somme de 39€ n'a été encaissée ce mardi 03 septembre 2019 sur la caisse enregistreuse, de sorte que vous avez conservé cette somme, contrairement à vos obligations contractuelles...».
Le 15 janvier 2020, estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 26 janvier 2022, a condamné la SARL Subtil II à lui payer :
- la somme de 4 500€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 1 563,76€ net au titre de l'indemnité de licenciement,
- la somme de 1 787,16€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 178,71€ au titre des congés payés y afférent,
- la somme de 500€ net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il lui a été également ordonné de remettre à la salariée les documents de fin de contrat rectifié et les autres demandes ont été rejetées.
La SARL Subtil II a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 8 novembre 2022, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 août 2022, [F] [X], relevant appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement, sauf à fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20 000€, et de lui allouer à la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis.
C'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement.
En l'espèce, l'employeur produit :
- l'attestation de Mme [U], cliente de la boutique et employée polyvalente à Intermarché, qui affirme avoir acheté « un maillot de bain le 3 septembre 2019 à la boutique Lingerie Subtil à [Localité 1], qu'elle a réglé en espèces à la vendeuse (qui n'est pas la propriétaire) pour le prix de 39 €. Aucun ticket ne m'a été remis ce jour-là ». Ses déclarations sont reprises dans le procès-verbal d'audition de l'enquête préliminaire faisant suite à la plainte déposée à l'encontre d'[F] [X] pour vol, celle-ci ajoutant « je me souviens que la vendeuse n'a pas tapé sur la caisse... elle m'a expliqué que le maillot était en solde et qu'il n'y aurait pas de reprise possible. » ;
- les attestations de Mme [G] et M. [T] qui rapportent qu'au cours de la conversation téléphonique ayant eu lieu le 6 septembre 2019 entre Mme [C], gérante de la société, et [F] [X], cette dernière a déclaré : « Ne cherche pas, ce n'est pas la peine. Je lui ai bien vendu ce maillot, mais pas ce mardi, la semaine dernière. J'en suis sûre et certaine, échange-lui » ;
- le procès verbal d'audition de la salariée qui a déclaré, sur les faits du 3 septembre 2019 : « je m'en souviens, j'avais reçu une cliente qui travaille à ''Intermarché des portes de la mer''...cette cliente a acheté le maillot de bain sans vouloir l'essayer alors que je lui ai précisé que nous ne le reprendrions pas car c'était une fin de série, elle l'a quand même acheté et a payé avec de l'argent liquide... ». Elle reconnaît également que c'est bien cette même cliente qui est revenue pour échanger son maillot de bain.
Ces éléments établissent qu'[F] [X] a, le 3 septembre 2019, procédé à une vente d'un maillot de bain et qu'après avoir indiqué à la cliente que celui-ci ne serait pas repris, elle n'a pas enregistré l'article sur la caisse en contradiction avec les règles comptables et les instructions qui lui avaient été données par la directrice.
Qu'il n'est pas davantage contesté que le prix de ce maillot ne se trouvait pas en caisse, lors de la clôture de la caisse, en sorte que le fait d'avoir omis de l'enregistrer ne résulte pas d'une simple négligence mais d'un comportement délibéré.
Les allégations d'[F] [X] sur l'existence d'une double caisse afin d'expliquer la disparition de la somme en espèces correspondant à la vente litigieuse sont contredites par les attestations de deux anciennes salariées du magasin qui affirment que Mme [C], la gérante, n'avait pas mis en place un tel procédé et imposait l'enregistrement de tous les articles.
Il est enfin établi que la salariée a adopté une attitude fuyante lorsque l'employeur a sollicité des explications sur la vente litigieuse.
Un tel comportement, intentionnel, caractérise, de la part d'une salariée ayant plus de six ans d'ancienneté dans un magasin de taille familiale, une faute grave privative des indemnités de rupture.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Déboute [F] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [F] [X] aux dépens.
La Greffière Le Président