ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01843 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PL4D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 OCTOBRE 2021
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SETE
N° RG 11-20-0005
APPELANT :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Arthur MOUNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004178 du 20/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
POLE EMPLOI OCCITANIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 24 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 novembre 2020, l'établissement public Pôle Emploi Occitanie a fait signifier à [B] [I] quatre contraintes aux fins de recouvrer des indus d'allocations de retour à l'emploi :
- la première, émise le 29 juillet 2019, d'un montant de 1 331,66€ concernant les périodes du 1er au 4 avril 2016, du 1er au 11 mai 2016 puis du 1er au 30 avril 2018 ;
- la deuxième, émise le même jour, d'un montant de 767,63€ concernant les périodes du 6 au 23 juillet 2017, du 19 au 31 août 2017 puis du 22 au 31 mai 2018 ;
- la troisième, émise le même jour, d'un montant de 698,65€ concernant la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2019;
- la dernière, émise le 30 juin 2020, pour un montant de 2 874,03€ pour les périodes du 1erau 30 juin 2018, du 1er au 23 juillet 2019 puis du 1er au 22 août 2019.
[B] [I] a formé opposition aux contraintes par courrier en date du 23 décembre 2020 auprès du tribunal de proximité de Sète qui, par jugement en date du 8 octobre 2021, rectifié le 4 février 2022, a :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte ;
- l'a condamné à verser à Pôle emploi la somme de 5 624,77€ outre celle de 150€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 4 avril 2022, [B] [I] a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2022, il demande à la cour :
- à titre liminaire, d'enjoindre à Pôle emploi à transmettre son dossier complet depuis son inscription.
- à titre principal, d'infirmer le jugement et de rejeter les prétentions adverses.
- à titre subsidiaire, de prononcer l'imputabilité des sommes dues à Pôle emploi à celles qui lui sont dues correspondantes à 66 jours de reliquats;
- à titre infiniment subsidiaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'échelonnement de la dette et d'ordonner que les sommes seront échelonnées sur une période de 24 mois,
- de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans ses conclusions déposées par RPVA le 22 septembre 2022, l'établissement public Pôle Emploi Occitanie, devenu France Travail, relevant appel incident, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité de Pôle emploi et de juger irrecevable pour tardiveté l'opposition de [B] [I],
- au fond, de confirmer le jugement, de débouter [B] [I] de sa demande d'injonction ainsi que de son opposition, de valider les quatre contraintes pour leur montant respectif,
- de condamner [B] [I] à lui verser la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
Alors que France Travail Occitanie se prévaut de la tardiveté de l'opposition à contrainte formée par [B] [I], celui-ci n'a pas conclu à cet égard.
Le premier juge a déclaré recevable l'opposition à contrainte au motif que [B] [I] avait récupéré les contraintes signifiées auprès du centre communal d'action sociale (CCAS) le 14 décembre 2020, date qui constituait le point de départ du délai d'opposition.
Aux termes de l'article R. 5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Selon l'article R. 5426-22 du même code, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
Aux termes des articles 654 et 656 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
L'article 658 prévoit que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
En l'espèce, il résulte de l'acte de signification que les contraintes litigieuses ont été signifiées à [B] [I] le 20 novembre 2020, à domicile.
Après avoir constaté que personne n'était présent ou ne répondait à ses appels et obtenu la certitude de l'adresse par le « domiciliataire (CCAS) » qui lui a confirmé le domicile de l'allocataire à l'adresse du CCAS de [Localité 3], l'huissier a mis en oeuvre la procédure prévue par l'article 658 du code de procédure civile. Il est relevé que l'adresse du domicile figurant sur l'acte de signification est la même que celle figurant sur les écritures de l'appelant.
L'acte de signification comporte l'ensemble des mentions imposées par l'article R. 5426-21 du code du travail et particulièrement le délai et le lieu permettant de former opposition aux contraintes.
La signification au CCAS était donc régulière et faisait courir le délai d'opposition à compter de la date du 21 novembre 2020.
Il s'ensuit que le recours formé le 23 décembre 2020, soit au-delà du délai de quinze jours est irrecevable car tardif.
Sur les autres demandes :
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Déclare irrecevable l'opposition à contrainte formée par [B] [I] le 23 décembre 2020 en raison de sa tardiveté ;
Condamne [B] [I] à payer à l'établissement public Pôle Emploi Occitanie, devenu France Travail, la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [B] [I] aux dépens d'appel.
La greffière Le président