ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01946 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMCU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/00122
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [C] [K], Mandataire Liquidateur de la SARL FG EXPRESS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Fabien GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par
Me Eleonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [E] a été engagé par la SARL FG Express à compter du 7 novembre 2016. Il exerçait les fonctions de conducteur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 639,06€ pour 158,67 heures de travail.
Le 24 février 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation de la SARL FG Express.
Par lettre du 20 mars 2020, le salarié a été licencié pour motif économique, avec dispense d'exécution du préavis.
Le 25 janvier 2021, estimant que son employeur n'avait pas exécuté loyalement le contrat de travail, [O] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 23 mars 2022, l'a débouté de ses demandes.
Le 11 avril 2022, [O] [E] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, il conclut à l'infirmation du jugement et à l'octroi de :
- la somme de 10 000€ net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- la somme de 10 997,16€ net à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 10 octobre 2023, Maître [K], ès-qualités de liquidateur de la SARL FG Express, demande de confirmer le jugement et de condamner [O] [E] au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande de confirmer le jugement, de lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés et de lui allouer la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Conformément au principe posé par l'article L. 1222-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, [O] [E] soutient que l'employeur lui a rémunéré une partie de ses heures supplémentaires au moyen d'indemnités de repas, qu'il lui payait le plus souvent ses salaires en retard et qu'il a négligé la mise en oeuvre des élections professionnelles.
- sur les heures supplémentaires et le caractère fictif des indemnités de repas :
[O] [E] sollicite l'octroi de dommages et intérêts sans formuler de demande de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires ou de régularisation des cotisations sociales résultant des indemnités de repas qu'il estime être fictives.
L'AGS-CGEA soutient qu'une partie de la période au titre de laquelle est formulée la demande est soumise à la prescription biennale.
1- Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version résultant de la loi du 29 mars 2018, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le salarié était informé du manquement de l'employeur qu'il dénonce à chaque remise des bulletins de paie mentionnant le paiement de frais de repas.
Les bulletins de salaire ayant été transmis au salarié chaque fin de mois, le manquement fautif allégué de l'employeur ne peut être examiné que pour les deux années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, c'est-à-dire à partir du mois de janvier 2019.
2- Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport dispose que « le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15. »
Le salarié expose avoir travaillé de manière régulière de 7h30 à 12h30 puis de 14h à 18h30, soit 9h30.
Il produit une capture d'écran correspondant à des plannings de l'entreprise des mois d'août 2018 ainsi qu'aux mois de septembre, novembre et décembre 2019, faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
Il se prévaut également de l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective pour soutenir que, compte tenu de ses heures de travail, il n'avait pas droit aux indemnités de repas qui lui ont été payées et que celles-ci avait en réalité pour objet de rémunérer les heures supplémentaires effectuées.
Le conseil de prud'hommes a cependant pertinemment retenu que les sommes réglées au titre des paniers repas coïncidaient avec le nombre de jours travaillés dans le mois, étant ajouté que celles-ci ne concordent pas avec les sommes correspondant aux heures supplémentaires que le salarié indique avoir réalisées en sus de celles rémunérées chaque mois.
Ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il n'est pas établi que [O] [E] ait réalisé des heures supplémentaires qui auraient été rémunérées par le versement des indemnités de repas.
- sur les retards de paiement du salaire :
Il n'est pas discuté que le salarié a, à la date de la présente instance, été payé de l'intégralité de ses salaires.
Si au cours de la relation de travail, le retard répété du paiement du salaire du salarié caractérise un manquement de l'employeur dans ses obligations contractuelles, il n'est pas démontré que ce comportement soit à l'origine d'un préjudice distinct de celui réparé par les dispositions de l'article L. 1231-6 du code civil.
Ce manquement ne peut donc être retenu à l'appui de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- sur l'absence d'organisation des élections professionnelles :
L'AGS-CGEA soulève, d'une part, l'incompétence de la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 2314-32 du code du travail (1), d'autre part, la prescription de l'action du salarié (2).
1- En application de l'article L. 2314-32 du code du travail, le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l'électorat, c'est-à-dire les conditions pour figurer sur la liste et être admis au vote, la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30, la régularité des opérations électorales, qui concerne tant les opérations de vote que la représentativité syndicale s'il y a lieu, et la désignation des représentants syndicaux.
En l'espèce, le salarié dénonce la carence fautive de l'employeur qui n'a pas organisé les élections professionnelles laquelle a privé les salariés de représentants et a contribué à la dégradation des conditions de travail au sein de la société.
Il ne s'agit donc pas d'une contestation visée par l'article L. 2314-32 susvisé en sorte que la juridiction prud'homale est compétente.
2- Il résulte des pièces du dossier que le 19 mars 2019, l'employeur a sollicité une réunion afin de négocier le protocole d'accord préélectoral. Dès lors que le salarié dénonce notamment les défaillances de l'employeur après cette date, l'action n'est pas prescrite au regard de la date de saisine du conseil de prud'hommes.
Sur le fond, il résulte de l'article L. 2312-5 et suivants du code du travail, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Alors qu'un protocole d'accord préélectoral en vue de l'élection du comité social économique avait été signé le 12 juin 2018, il est établi que l'employeur n'a pas respecté les délais prévus.
En dépit de son inaction et des relances effectuées par le syndicat, celui-ci a encore attendu plus de neuf mois, soit le 19 mars 2019, pour inviter les parties à négocier un nouveau protocole préélectoral. Or, non seulement il n'est pas justifié de la suite donnée à cette invitation mais encore aucun procès-verbal de carence n'a été établi.
Dans ces conditions, il est constaté que l'employeur n'a pas accompli les diligences qui lui incombaient en matière d'élections professionnelles. Le manquement est caractérisé.
Au regard du seul manquement établi de la part de l'employeur et du préjudice subi par le salarié, il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000€.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Il a été dit que les heures supplémentaires réalisées avaient été rémunérées, de sorte qu'aucune indemnité de travail dissimulé n'est due.
Vu le sens de la décision, les intimés seront déboutés de leur demande respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Fixe la créance de [O] [E] au passif de la SARL FG Express à la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 7] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l'article D. 3253-5, cette garantie ne s'étendant pas aux dépens ;
Dit que la créance de [O] [E] comportera les dépens de première instance et d'appel.
La Greffière Le Président