ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01859 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PL5E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 20/00383
APPELANTE :
Madame [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Josy-jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Sylvain FOURNIER, avocat au barreau de BEZIERS,
INTIMEE :
S.A.S.U. JM DEMOLITION ET DESAMIANTAGE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [C] a été engagée le 28 février 2017 par la SASU JM Démolition et Désamiantage. Elle exerçait les fonctions d'assistante administrative et commerciale avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 999,95€ pour 169 heures de travail.
Elle bénéficiait du statut de travailleur handicapé depuis le 1er août 2012, prolongé par décision du 12 juillet 2019.
Elle a été licenciée par courrier du 29 mai 2019 «en raison de la désorganisation de l'entreprise à la suite d'absences répétées et la nécessité de pourvoir à un remplacement définitif ».
Le 19 mai 2020, estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 16 février 2022, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Le 5 avril 2022, [H] [C] a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, elle conclut à l'infirmation et à l'octroi de :
- la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts tenant son statut de travailleur handicapé,
- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2024, la SASU JM Démolition et Désamiantage, relevant appel incident, demande de confirmer le jugement, sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer la somme de 6 000€ à ce titre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que la salariée peut contester le motif de son licenciement sans l'avoir évoqué auparavant auprès de son employeur, dès lors que son action n'est pas prescrite.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement :
Si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement.
Il s'ensuit qu'un employeur ne peut licencier un salarié pour absence prolongée consécutive à une maladie qu'en établissant, d'une part, les perturbations engendrées dans l'entreprise par l'absence du salarié, d'autre part, la nécessité dans laquelle il se trouve de procéder à son remplacement définitif compte tenu de ces perturbations.
En l'espèce, la salariée a été absente vingt-et-un jours entre le 30 janvier et le 28 mars 2018, trente-huit jours entre le 27 novembre 2018 et le 7 janvier 2019 puis du 9 avril jusqu'à la date de son licenciement.
L'employeur produit l'attestation de M. [M], conducteur de travaux qui évoque « des appels d'offre manqués » en raison des absences de [H] [C] mais aussi une compensation de ses tâches par les autres salariés, ayant conduit à une augmentation de l'amplitude horaire de chacun.
Il fournit également l'attestation de Mme [O], alternante au sein de l'entreprise, contre laquelle la salariée a déposé plainte, selon laquelle elle n'arrivait « pas à compenser ses absences car [elle était] en formation ».
Il apparaît cependant que la première attestation est imprécise quant à la période concernée et n'est corroborée par aucun élément objectif. Elle est aussi remise en cause par l'extrait du chiffre d'affaires de la société, lequel met en évidence une augmentation substantielle de celui-ci entre l'année 2017 et l'année 2018.
En toute hypothèse, le seul surcroît de travail occasionné aux autres salariés de l'entreprise, auquel l'employeur pouvait pallier par d'autres moyens que le licenciement, ne suffit pas à caractériser la désorganisation de l'entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif.
Il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de l'ancienneté de [H] [C], de son salaire au moment du licenciement, de son âge, de sa qualité de travailleur handicapé et des éléments versées sur sa vie professionnelle et familiale, il y a de lui allouer la somme de 6 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les dommages et intérêts en raison du statut de travailleur handicapé de la salariée:
L'employeur rapporte la preuve de l'aménagement du poste de travail de la salariée en conformité avec les prescriptions et recommandations du médecin du travail mais aussi de suivis médicaux renforcés.
En outre, la salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé l'octroi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesquels tiennent compte de sa qualité de travailleur handicapé.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes :
Conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être ordonné dans la limite maximum prévue par la loi.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en sa seule disposition relative aux dommages et intérêts tenant au statut de travailleur handicapé de la salariée ;
Mais infirmant le jugement pour le surplus et y ajoutant :
Condamne la SASU JM Démolition et Désamiantage à verser à [H] [C] la somme de 6 500€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Condamne la SASU JM Démolition et Désamiantage à verser à [H] [C] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par la SASU JM Démolition et Désamiantage des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de six mois d'indemnités ;
Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SASU JM Démolition et Désamiantage aux dépens.
La Greffière Le Président