ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01178 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKTJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/00314
APPELANTE :
S.A.R.L. ILBATI
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [M] a été engagé par la SARL Ilbati à compter du 4 mai 2020. Il exerçait les fonctions de bancheur avec en dernier lieu un salaire mensuel brut de base de 1 539,45€.
Le 15 juillet 2020, le salarié a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail.
Le 10 octobre 2020, l'employeur a établi les documents de fin de contrat mentionnant une rupture de la période d'essai à son initiative à la date du 6 septembre 2020.
Le 17 février 2021, contestant notamment la légitimité de la rupture, [H] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 8 février 2022, a prononcé la nullité de son licenciement et condamné la SARL Ilbati à lui payer :
- la somme de 9 445,98€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 787,16€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 78,70€ de congés payés afférents,
- la somme de 104,64€ de rappel de salaire conventionnel,
- la somme de 10,40€ au titre des congés payés afférents,
- la somme de 373,30€ au titre de congés payés sous réserve du non paiement par CIBTP,
- la somme de 850€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec les intérêts au taux légal.
Il a également été ordonné la remise des bulletins de paie et des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte.
Le 28 février 2022, la SARL Ilbati a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2022, elle conclut à l'infirmation partiellement du jugement, au rejet des demandes du salarié et à l'octroi de la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 12 juillet 2022, [H] [M], relevant appel incident, sollicite l'infirmation partielle du jugement et demande de lui allouer la somme de 648,50€ à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, la somme de
9 445,98€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal.
Il sollicite également la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le salaire conventionnel :
L'article L.2261-2, alinéa 1, du code du travail prévoit que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur.
L'indication de la convention collective sur le bulletin de paie n'interdit pas au salarié de prétendre à l'application de la convention à laquelle l'employeur est assujetti compte-tenu de son activité principale, dès lors que celle-ci lui est plus favorable.
Il ressort de la fiche d'identité figurant sur le site societe.com dont l'employeur se prévaut que la SARL Ilbati est une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de maison individuelle et qu'elle comprend plus de vingt salariés.
[H] [M] est dès lors fondé à prétendre à l'application de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés du 7 mars 2018.
La qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées.
Il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique.
En l'espèce, [H] [M], rappelant la définition du bancheur, explique qu'il devait dresser des murs en béton en suivant des plans précis qu'il devait décrypter et appliquer.
Ces compétences correspondent aux ouvriers de niveau 1, position 2, de la convention collective qui « effectuent des travaux simples, sans difficultés particulières, sous contrôle fréquent. Dans cette limite, ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et peuvent être amenés à prendre certaines initiatives élémentaires. Ils ont une première spécialisation dans leur emploi et peuvent avoir bénéficié d'une initiation professionnelle ».
Elles excluent par voie de conséquence les travaux relevant de la position 1 du niveau I, « ne nécessitant pas de connaissances particulières ».
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a appliqué le niveau I, position 2 au salarié et fait droit à ses demandes de rappel de salaire à ce titre.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande, [H] [M] explique avoir réalisé 5 heures supplémentaires par semaine pendant 10 semaines jusqu'à son accident de travail. Il produit une attestation d'un autre salarié de l'entreprise qui témoigne avoir travaillé avec lui aux mois de mai et juin 2020 et avoir réalisé plus de 35 heures par semaine, même le samedi.
Il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
Pour sa part, la SARL Ilbati, tout en soulignant que le salarié ne communique aucun élément précis à l'appui de sa demande, dénie la valeur probante de l'attestation produite et expose que le salarié a été rémunéré de ses paniers repas et des heures de travail qu'il a réalisées.
Elle ne fournit aucun document permettant de comptabiliser le temps de travail accompli.
Ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 259,40€ le montant dû au salarié à titre d'heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé :
Eu égard au nombre limité d'heures supplémentaires impayées, il n'est pas établi qu'il ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l'article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, justifié par un accident du travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Par application de l'article L.1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 est nulle.
En l'espèce, le contrat de travail signé par les parties prévoyait une période d'essai de deux mois, renouvelable une fois.
Néanmoins, l'employeur ne justifie pas de sa décision de renouveler la période d'essai ni de l'accord du salarié en ce sens. Celle-ci a donc expiré le 4 juillet 2020.
Le 15 juillet 2020, alors que le contrat de travail était déjà définitif, le salarié a été victime d'un accident de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, pour lequel il a bénéficié d'arrêts de travail continus au moins jusqu'au 6 septembre 2020 inclus.
L'employeur confirme avoir réceptionné ces premiers arrêts en temps utile.
Dès lors le licenciement, intervenu à la date du 6 septembre 2020, a été prononcé alors que le contrat de travail était encore suspendu en raison de l'accident de travail, en dehors de toute procédure, et ce, sans qu'il soit justifié d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident.
En conséquence, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a prononcé la nullité du licenciement et alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à six mois de salaire.
Il a également exactement évalué les sommes dues au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Il n'existe aucune discussion, à hauteur d'appel, sur l'indemnité compensatrice de congés payés en sorte que la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes :
Il convient de condamner la SARL Ilbati à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d'un bulletin de paie et à délivrer au salarié un certificat de travail et une attestation destinée à France travail rectifiés et conformes au présent arrêt, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir la mesure d'une astreinte.
A l'exception des dommages et intérêts et les sommes prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont les intérêts légaux courront à compter de la notification du jugement, les créances emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Condamne la SARL Ilbati à verser à [H] [M] la somme de 259,40€ au titre d'heures supplémentaires et la somme de 25,94€ au titre des congés payés afférents ;
Condamne la SARL Ilbati à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d'un bulletin de paie et à délivrer au salarié un certificat de travail et une attestation destinée à France travail rectifiés et conformes au présent arrêt ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant, condamne la SARL Ilbati à verser à [H] [M] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL Ilbati aux dépens d'appel.
Le greffier Le président