ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01842 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PL4B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00725
APPELANTE :
Association 1001 SERVICES.COM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Nelly SMAIL, avocat au barreau de MONTPELLIER,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004903 du 04/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 24 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [Y] a été engagée le 21 septembre 2015 par l'association 1001 Services.com selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Elle exerçait les fonctions d'aide à domicile avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 879,70€ pour 86,67 heures de travail.
Le 12 février 2019, elle a reçu un avertissement pour avoir, le 7 février 2019, tenu des propos déplacés et irrespectueux vis-à-vis d'une prestataire.
Le 15 janvier 2020, elle a reçu un nouvel avertissement, contesté le 15 février 2020, en raison de son comportement inapproprié caractérisé par un retard et une attitude inadaptée chez des usagers de l'association.
Le 4 mars 2020, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire puis, le 5 mars, a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 13 mars suivant.
Elle a été licenciée par lettre du 17 mars 2020 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : «... Suite à cette enquête, il s'avère que le planning n'était pas forcément respecté, les horaires non plus et ce, sans en avoir informé le bureau.
Les tâches demandées n'étaient pas effectuées dans leur totalité. Parfois vous refusiez de faire différentes tâches et pour certaines, un manque de discrétion et de professionnalisme a pu être observé.
Les prestations n'étaient pas à la hauteur de leurs attentes et aux besoins exprimées par le bénéficiaire.
Cinq bénéficiaires ont souhaité que l'on vous remplace... ».
Le 30 juillet 2020, estimant que son licenciement était injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 16 mars 2022, a condamné l'association 1001 Services.com à lui verser :
- la somme de 3 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 446,60€ brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- la somme de 1 673,10€ à titre d'indemnité de préavis.
Il a été également ordonné la remise d'un bulletin récapitulatif et de documents de fin de contrat conformes à la décision.
Le 4 avril 2022, l'association 1001 Services.com a interjeté appel. Dans ses conclusions déposées par RPVA le 20 juin 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes et à l'octroi de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2022, [V] [Y], relevant appel incident, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et de :
- juger que l'avertissement délivré le 15 avril 2020 est nul,
- débouter l'association 1001 Services.com de toutes ses demandes,
- la condamner à lui verser les sommes de 15 000€ à titre de préjudice moral distinct et de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'annulation de l'avertissement :
A la suite de l'audience, il a été demandé aux parties de s'expliquer sur l'éventuelle irrecevabilité de la demande en nullité de l'avertissement délivré le 15 janvier 2020 qui pouvait être nouvelle en d'appel.
[V] [Y] a présenté ses observations.
En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, dans ses conclusions de première instance, [V] [Y] ne formulait que des prétentions en lien avec le licenciement.
En conséquence, la demande d'annulation de l'avertissement est irrecevable.
Sur le licenciement :
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis.
C'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement.
En l'espèce, l'employeur produit plusieurs messages électroniques de bénéficiaires qui évoquent, postérieurement à l'avertissement du 15 janvier 2020, les mauvaises prestations de travail de [V] [Y] et sollicitent son éviction.
Ces nouveaux faits ne sont donc pas prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail.
Il résulte ainsi du message de Mme [E], pour laquelle la salariée est intervenue en 2020, que la prestation réalisée le 13 février 2020 «ne s'est pas bien déroulée car le ménage n'a pas été fait correctement, et ce dans toutes les pièces de la maison. De plus, elle avait l'air perdue et posait des questions très régulièrement. Elle est revenue une 2ème fois, le 27 février, et cela s'est reproduit de la même manière. Aussi, c'est pourquoi je ne souhaite pas poursuivre la prestation de ménage avec cette personne. A contrario, avec les intervenantes [F] et [N], les prestations de ménage se sont très [bien] déroulées. »
Le 6 mars 2020, Mme [G] a écrit pour obtenir un changement d'intervenant, exprimant n'être ni satisfaite de la qualité des prestations de [V] [Y] ni de son savoir être professionnel.
Le 11 mars 2020, Mme [M] a également sollicité son remplacement, précisant que le travail réalisé ne lui convenait plus et ajoutant avoir « l'impression que nos demandes (concernant la qualité et la manière de faire certaines tâches ménagères) ne sont pas prises en compte. Du coup le résultat n'est pas celui escompté en terme de qualité, de réactivité et d'énergie. »
Le 12 mars 2020, M. [P] a sollicité le changement d'intervenante ne souhaitant plus que [V] [Y] intervienne chez elle aux motifs qu'elle ne respecte pas les horaires prévus, qu' « elle fait ce qu'elle a envie de faire dans les tâches qui lui sont affectées, la productivité n'est pas au rendez-vous (je ne suis du métier mais j'en fait plus qu'elle dans le délai imparti) » et qu'elle était « intrusive » dans sa vie personnelle et celle de ses enfants.
Il est ainsi établi que la salariée a, postérieurement à l'avertissement du 15 janvier 2020, continué à cumuler les retards chez certains bénéficiaires et à effectuer des prestations de travail de mauvaise qualité allant à l'encontre des demandes des clients. En raison de ces nouveaux faits, l'employeur avait retrouvé son droit d'user de son pouvoir disciplinaire.
Ces manquements établis à l'encontre de [V] [Y] ayant entraîné des plaintes des clients auprès de la direction, malgré la délivrance d'un avertissement deux mois auparavant pour des faits similaires, constitue une cause réelle et sérieuse sans caractériser une faute grave justifiant la mise à pied conservatoire et privative des indemnités de rupture.
[V] [Y] doit donc être déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral distinct :
N'étant démontrée ni l'existence d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture, ni celle d'un préjudice distinct de celui, né de la perte de son emploi justifiée par une cause réelle et sérieuse, la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevable la demande d'annulation de l'avertissement formulée par [V] [Y] ;
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Déboute [V] [Y] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [V] [Y] aux dépens d'appel.
La greffière Le président