ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01083 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKOR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 21/00001
APPELANTE :
Madame [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Carine MARTINEZ, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
S.C.P. BTSG , prise en la personne de Maître [X] [Y] Es qualité de liquidateur judiciaire la SAS BURTON OF LONDON
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
SELAFA MJA devenue ASTEREN , prise en la personne de Maître [K] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BURTON OF LONDON
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
S.A.S BURTON OF LONDON
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non representé
Ordonnance de clôture du 24 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- reputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [E] a été engagée par la SAS Burton of London le 7 janvier 2013. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de vendeuse avec un salaire mensuel brut de base de 1 600,44€, augmenté d'une prime sur le chiffre d'affaires individuel.
Le 12 août 2020, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 26 août suivant, et mise à pied simultanément à titre conservatoire.
Elle a été licenciée par lettre du 31 août 2020 pour les motifs disciplinaires suivants qualifiés de cause réelle et sérieuse :
« Soustraction frauduleuse d'un produit Burton :
En votre qualité de vendeuse, vous devez veiller à appliquer scrupuleusement nos procédures internes. Notamment, vous devez veiller à assurer la sécurité des produits Burdon et participer à la lutte contre la démarque inconnue.
Or, lors de la visite de votre Directeur régional en date du 12 août 2020, nous avons constaté la disparition suspecte d'un Polo Homme taille L noir. Celui-ci était en effet présent sur l'état des stocks de l'inventaire mais introuvable en boutique.
Le samedi 1er août dernier, aux alentours de 18h30, l'une de vos collègues vous a aperçue en caisse entrain de retirer l'anti-vol d'un polo Homme. Deux de vos collègues ont ensuite remarqué, dans la réserve Femme, un sac souple de couleur bleue vous appartenant, dans lequel était glissé ce même polo noir Homme. L'une d'entre elle vous a vu quitter le magasin, au terme de votre journée de travail, avec ce sac de couleur bleue...
Non-respect de la procédure relative aux retouches
Lors de votre entretien du 26 août dernier, vous avez affirmé avoir mis de côté un polo Homme noir ainsi qu'un jean.
Vous avez également confié avoir réalisé une retouche sur ce jean. Pourtant, celui-ci n'était pas payé et toujours présent en magasin, ce que vous avez reconnu lors de votre entretien.
Ce manquement à notre procédure caisse et comptabilité est inacceptable. En effet, la réalisation d'une retouche sur un produit non passé en caisse empêche la remise de cet article en rayon...
En outre, nous vous rappelons, conformément à l'article 10 de notre règlement intérieur que : " En magasin, les mises de côté d'articles Burton non payés sont interdites, sauf autorisation expresse de la hiérarchie ". Nous ne pouvons accepter un tel non-respect de notre règlement intérieur. La mise de côté d'articles peut en effet engendrer un manque à gagner important pour l'entreprise en raison de l'absence en rayon de certains produits sollicités par notre clientèle.
Dans le cadre de vos fonctions, vous avez détourné volontairement nos procédures internes pour votre bénéfice personnel. Votre malhonnêteté et votre négligence portent gravement atteinte à la confiance devant présider à la relation de travail et ne permet plus votre maintien dans l'entreprise... ».
Le 4 janvier 2021, estimant que son licenciement était injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 8 février 2022, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Le 24 février 2022, [S] [E] a interjeté appel de cette décision.
Le 12 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la SAS Burton of London, converti en liquidation judiciaire le 13 février 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 10 avril 2024, la salariée conclut à l'infirmation du jugement et à l'octroi des sommes suivantes :
16 940€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000€ au titre du préjudice moral et professionnel,
3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, elle sollicite la fixation de sa créance à la somme de 13 552€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2024, la SCP BTSG et ASTEREN, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Burton of London, demandent à la cour de déclarer irrecevables les demandes, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, à titre infiniment subsidiaire, de limiter au minimum légal les sommes sollicitées sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.
Elle réclame l'octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Unedic Délégation AGS-CGEA d'Ile de France Ouest, assignée par acte d'huissier du 4 août 2023, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de [S] [E] :
Dans ses dernières conclusions notifiées avant l'ordonnance de clôture, la salariée a sollicité la fixation des sommes demandées au passif de la liquidation judiciaire. Ses demandes sont donc recevables.
Sur le licenciement :
Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
En l'espèce, les attestations produites par l'employeur ne sont pas suffisamment précises pour établir la matérialité du grief relatif au vol du polo. En effet, aucune des attestations ne mentionne la taille du vêtement aperçu dans le sac de la salariée. Au surplus, l'erreur de stock n'a été constatée que quatre jours plus tard
En revanche, le second grief est établi.
En effet, alors que le règlement intérieur de l'entreprise prévoit, en son article 10, que « en magasin, '' les mises de côté'' d'articles Burton non payés sont interdites, sauf autorisation expresse de la hiérarchie », [S] [E] reconnaît avoir mis de côté un jean sans le payer ni avoir obtenu au préalable l'autorisation de sa supérieure hiérarchique.
Bien que la salariée se prévale de l'existence d'un usage, la directrice du magasin atteste n'avoir « jamais autorisé aux membres de l'équipe à sortir un vêtement ou article appartenant aux stocks du magasin sans qu'il n'ait au préalable été payé ou passé en caisse », précisant qu' « aucun usage interne ne l'autorise ».
Aucun élément ne permet également de dire qu'il s'agit d'une attestation de complaisance, alors surtout que le directeur du magasin avait la possibilité d'autoriser la sortie de stocks, en application du règlement intérieur.
Par ailleurs, l'employeur justifie que pour pouvoir faire procéder aux retouches de ce jean par la couturière du magasin, la salariée a recopié sur le bon de suivi des retouches les références d'un ticket de caisse résultant d'une transaction payée par un client, qui figurait déjà sur le bon de suivi et qui comportait des retouches qu'elle souhaitait obtenir sur le pantalon.
Ce procédé lui a permis de bénéficier de la reprise de l'ourlet du vêtement, sans la payer auprès de son employeur et donc au détriment du magasin.
Un tel comportement est constitutif d'une faute qui justifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse, nonobstant l'ancienneté de la salariée.
La salariée doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire:
N'étant démontrée ni l'existence d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture ni celle d'un préjudice distinct de celui né de la perte de son emploi justifiée par une cause réelle et sérieuse, [S] [E] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
*
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit recevables les demandes de [S] [E] ;
Confirme le jugement ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [S] [E] aux dépens.
Le greffier Le président