COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
F N° RG 19/00896 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K347
Monsieur [L] [B]
c/
Madame [X] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 janvier 2019 (R.G. 18-000483) par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 février 2019
APPELANT :
[L] [B]
de nationalité Allemande, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nadine DESSANG, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[X] [N]
née le 15 Février 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
Kinésithérapeute, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [X] [N] a vendu à Monsieur [L] [B], le 16 octobre 2016, une jument nommée [V] [F], née le 2 avril 2002, moyennant le prix de 2 100 euros.
Considérant que l'état de santé réel de l'animal vendu, ne correspondait pas à celui qui avait été présenté au moment de la vente, M. [B] a, par acte du 26 janvier 2018, assigné Mme [N] devant le tribunal d'instance de Bordeaux, considérant que la responsabilité quasi-délictuelle de cette dernière serait établie, afin que son préjudice soit réparé.
Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a :
- jugé l'action en garantie des vices rédhibitoires engagée par M. [L] [B] prescrite,
- dit que l'action en garantie complémentaire est prescrite,
- jugé que n`est pas rapporté le dol au moment de la conclusion du contrat de vente,
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [L] [B],
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à exécution du présent jugement,
- condamné M. [L] [B] aux dépens,
- condamné M. [L] [B] à payer à Mme [X] [N] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
M. [B] a relevé appel du jugement le 15 février 2019 en ce qu'il :
- a jugé son action en garantie des vices rédhibitoires prescrite,
- a dit que l'action en garantie complémentaire est prescrite,
- a jugé que n`est pas rapporté le dol au moment de la conclusion du contrat de vente,
- a rejeté l'ensemble de ses demandes,
- a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- a dit n'y avoir lieu à exécution du présent jugement,
- l'a condamné aux dépens,
- l'a condamné à payer à Mme [X] [N] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 février 2022, M. [B] demande à la cour, sur le fondement des articles 1137 du code civil, de :
- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la responsabilité quasi-délictuelle de Mme [N] est engagée au titre du dol par réticence commis dans le cadre de la formation du contrat de vente en date du 16 octobre 2016,
- condamner en conséquence Mme [N] au paiement de la somme de 4 417,59 euros au titre des frais vétérinaires engagés par M. [B],
- la condamner en conséquence au paiement de la somme de 1 600 euros au titre de la réfaction du prix de vente,
- condamner au surplus Mme [X] [N] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me Nadine Dessang.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2020, Mme [N] demande à la cour de :
- déclarer M. [B] recevable mais mal fondé en son appel du jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux le 11 janvier 2019,
- l'en débouter au motif que le dol allégué n'est pas prouvé,
- confirmer le jugement,
Subsidiairement,
- rejeter la demande de réfaction du prix de vente et limiter les frais vétérinaires à la somme de 411,88 euros,
- le condamner à verser à la concluante une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés devant la cour et aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022.
MOTIFS
1/ Sur le dol
M. [L] [B] affirme qu'au jour de la vente, Mme [X] [N] aurait commis un dol par réticence en ne l'informant pas de la maladie qui affectait l'animal, puisque celui-ci contractait des crises aigües d'emphysème, requérant de lourds traitements. Ceci serait si vrai que l'animal a été acheté le 2 novembre 2016, et qu'il a présenté aussitôt trois graves crises respiratoires jusqu'en janvier 2017. Depuis lors il demande des soins constants et couteux. Or, le docteur vétérinaire Marcdargent atteste qu'antérieurement à la vente litigieuse, il avait soigné la jument à plusieurs reprises, en 2014, 2015, et 2016 pour des crises d'asthme aiguës liées à un état d'emphysème pulmonaire avancé. A cette époque l'animal appartenait à Mme [C] qui l'avait ensuite vendu à Mme [N], laquelle aurait été instruite par sa vendeuse de l'état de santé préoccupant de la jument. En toute hypothèse, Mme [N] a reconnu dans sa lettre du 15 avril 2017 qu'elle connaissait l'existence d'un emphysème pulmonaire affectant l'animal, même si elle a prétendu faussement et sans en justifier qu'elle l'en aurait informé. M. [B] précise qu'il n'a jamais fondé son action sur les vices cachés, mais sur les dispositions de l'article 1137 du Code Civil, soit sur le régime de la responsabilité contractuelle pour dol. Or, l'état de santé altéré de la jugement au moment de la vente n'est pas contestable, alors qu'il résulte de l'attestation du docteur vétérinaire [D], lequel suit l'animal depuis son acquisition en novembre 2016, que celui-ci est sujet à des crises aigües d'emphysème nécessitant un traitement de corticoïdes et de bronchodilatateurs par voie intraveineuse, suivi d'un traitement de fond et d'une désensibilisation par injection. Le vétérinaire précise que si les crises aigües se sont espacées grâce au traitement de fond entrepris, cette maladie est incurable, et chaque crise entraine des lésions supplémentaires et irréversibles sur ses poumons, et diminue ses capacités respiratoires, et par voie de conséquence ses performances. Cette maladie est une affection classée parmi les vices rédhibitoires du cheval selon l'article R 213-1 du Code rural. Or, il résulte de la lettre de Mme [N] du 15 avril 2017 qu'elle connaissait la maladie affectant l'animal vendu, et elle s'est abstenue d'informer son acquéreur de la réalité de son état de santé, ce qui constitue un dol par dissimulation intentionnelle d'une information déterminante, au sens de l'article 1137 al.2 du Code Civil.
Mme [X] [N] fait valoir pour sa part à titre liminaire que si le dol allégué par l'appelant est le fondement de son action, il n'en tire aucune conséquence quant à la nullité du contrat, ce qui démontre que son consentement n'a pas été vicié. Elle rappelle que dans le contrat de vente de la jument elle avait inséré une clause de garantie au profit de l'acquéreur lui permettant de la rendre dans les trois mois de son acquisition, s'il n'en était pas satisfait, ce qui ne saurait caractériser une volonté de dissimuler un état non révélé de l'animal. Elle fait observer que la jument aurait connu trois crises graves d'emphysème dans les semaines ayant suivies la vente, et pourtant M. [B] n'a pas utilisé cette clause. Elle rappelle que les échanges précédents la vente ont eu lieu dans un anglais approximatif et pauvre, dans la mesure où à l'époque elle ne parlait pas l'allemand et lui, le français. Elle rappelle encore que M. [B] a eu tout loisir d'examiner librement la jument, et pouvait parfaitement la faire examiner par le vétérinaire de son choix et à ses frais. Mme [N] lorsqu'elle a elle-même acheté l'animal le 31 janvier 2016, savait juste qu'il était sensible à la poussière, et le vétérinaire de son propre vendeur atteste qu'il n'avait soigné la jument qu'une fois en février 2015, pour une crise de toux qu'en février 2015, ce qui ne constituait pas une affection grave. De même le vétérinaire qui a suivi la jument en 2016, atteste ne l'avoir examinée que deux fois les 2 et 19 novembre 2016, et jamais pour un problème respiratoire. Etonnée par l'attestation du vétérinaire de sa propre vendeuse, elle s'est rapproché de lui, et celui-ci reprenant ses archives, a en définitive précisé qu'il n'avait soignée la jument qu'en 2015, pour une petite toux qui procédait d'une insuffisance d'hygiène au regard de sa sensibilité à la poussière. Elle fait valoir que l'appelant ne fait pas état de nouveaux problèmes de santé de la jument.
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Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, applicable aux faits de l'espèce, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information, ou fait confiance à son cocontractant.
Le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil.
L'article 1137 du même code dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Le dol par dissimulation suppose que le contractant ait eu connaissance de la circonstance qu'on lui reproche d'avoir tu et que la dissimulation ait un caractère intentionnel.
Au cas d'espèce, Madame [N], dans la lettre qu'elle a adressée à M. [B] le 15 avril 2017 a écrit : « 'vous y affirmez à tort que je vous aurais caché l'emphysème affectant la jument '.En réalité je vous ai informé de ce fait '..Je vous ai même précisé n'avoir pu moi-même constater cette affection respiratoire'. »
A la suite de la vente les parties ont conservé pour un temps des relations cordiales, et M. [B] a donné des nouvelles de la jument à Mme [N]. Ainsi, dès le 2 novembre 2016, l'appelant a évoqué une allergie à la poussière du foin de l'animal qu'il allait tenter de régler en immergeant le foin dans de l'eau salée, ce à quoi l'intimée a répondu qu'elle espérait que cela allait lui passer car elle-même n'avait pas rencontrer de soucis, sans doute parce que le foin qui lui était livré était de qualité.
Cet échange ne permet pas d'établir que la question de la sensibilité de la jument à la poussière de foin aurait été évoquée antérieurement à la vente.
De même, l'attestation de Mme [T], qui avait envisagé un temps d'acheter l'animal, et qui déclare que Mme [N] l'avait parfaitement informée que la jument avait eu par le passé de l'emphysème, même si elle ne présentait plus de symptômes, ne permet pas d'en déduire que M. [B] aurait reçu une information identique.
Ainsi, il pesait sur Mme [N] une obligation d'information de son acheteur de la maladie qui affectait la jument litigieuse, et il lui appartient de prouver s'être libérée de cette obligation, puisque son acheteur prétend ne pas l'avoir reçue.
Cependant, elle ne rapporte pas la preuve d'avoir délivré une telle information à son acheteur, alors que celle-ci n'a notamment pas été portée dans le contrat de vente, ou dans un document annexe, et qu'une telle information ne se retrouve pas davantage dans les courriels échangés par les parties avant la vente.
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a considéré que M. [B] ne rapportait pas la preuve que Mme [N] avait omis de lui délivrer l'information sur la maladie de la jument, alors que c'est à cette dernière de rapporter la preuve de la délivrance d'une telle information.
2) Sur le préjudice de M. [B]
M. [B] sollicite, non pas l'annulation de la vente, mais la condamnation de sa vendeuse à lui verser des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice causé par le dol, et précisément les frais de vétérinaires qu'il a exposés à hauteur de à hauteur de 4.417,59 euros, outre la somme de 1600 euros représentant une réfaction du prix de vente, outre la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Mme [N] fait valoir qu'il parait étonnant que l'appelant considère que la jument ne vaudrait qu'une somme de 500 euros, alors qu'il ne demande pas la nullité de la vente, et qu'il n'a pas sollicité l'application de la garantie complémentaire qui lui permettait de rendre l'animal dans les trois mois de son acquisition. Par ailleurs, elle considère que l'appelant ne peut solliciter le remboursement des frais vétérinaires d'entretien courant de la jument.
- Sur les frais vétérinaires
M.[B] communique un certain nombre de pièces, des ordonnances ou des factures de la société Bio'vet santé animale, ou d'autres entreprises, certaines en langue allemande. Si certaines ordonnances ou facture font explicitement référence à l'emphysème pulmonaire, la plupart ne permettent pas à la cour de savoir si les frais engagés résultent de cette maladie, du traitement d'autres pathologies, ou encore des frais d'entretien courant de l'animal.
En considération de ces éléments et, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, la cour dispose d'éléments suffisants pour chiffrer les frais exposés par M. [B] au seul titre de l'emphysème pulmonaire affectant la jugement [F] à la somme de 800 euros, somme que Mme [N] devra rembourser à M. [B].
- Sur la réfaction du prix de vente
M. [B] qui déclare avoir découvert la maladie dont souffrait la jument [F] , dès le mois de novembre 2016, bénéficiait d'une garantie contractuelle, aux termes de laquelle il pouvait rendre l'animal, et d'obtenir restitution du prix de vente. Il a préféré conserver la jument, et ne sollicite pas davantage l'annulation judiciaire de la vente.
En toute hypothèse, il n'est communiqué aucun élément permettant à la cour d'apprécier la valeur de la jument litigieuse au jour de la vente, et celle qu'elle aurait été en présence d'un animal exempt d'un emphysème pulmonaire.
En conséquence, faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, il sera débouté de cette demande.
- Sur les frais irrépétibles
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit que la responsabilité contractuelle de Mme [X] [N] est engagée en raison du dol par réticence commis lors de la vente le 16 octobre 2016 de la jument [V] [F] ;
Condamne Mme [X] [N] à verser à M. [L] [B] la somme de 800 euros au titre des frais vétérinaires qu'il a exposés ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Mme [X] [N] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE