COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00218 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVPA.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 06 Mars 2020, enregistrée sous le n° 18/00398
ARRÊT DU 17 Novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me CUNHA, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [K], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 17 Novembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 juillet 2017, M. [D] [O], salarié de la société [5], a établi auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle décrite dans un certificat médical initial daté du même jour en tant que 'tendinopathie chronique épaule gauche'.
Après instruction et par décision notifiée le 12 avril 2018, la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels cette pathologie par référence au tableau n°57 des maladies professionnelles comme 'rupture de la coiffe des rotateurs' de l'épaule gauche.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d'obtenir l'inopposabilité de cette décision de prise en charge, contestant en outre la réalité et le bien fondé du caractère professionnel des soins, lésions et arrêts de travail et la date de consolidation de la maladie.
En l'absence de réponse de la commission de recours amiable valant décision implicite de rejet de sa demande, la société [5] a alors saisi, le 23 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe afin que la décision de prise en charge de la caisse lui soit déclarée inopposable sollicitant également la mise en oeuvre d'une expertise.
Par jugement du 6 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, désormais compétent, a :
- rejeté l'intégralité des moyens d'inopposabilité développés par la société [5] ;
- déclaré opposable à cette dernière la décision de prise en charge de la 'tendinopathie chronique épaule gauche' visée par le certificat médical initial du 7 novembre 2017 et celle de prise en charge des arrêts et soins allant du 7 novembre 2017 au 23 août 2019 ;
- condamné la société [5] aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 22 juin 2020 et reçue le 29 juin suivant au greffe, la société [5] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 mars 2020.
Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 5 juillet 2022, à laquelle l'affaire a été fixée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens et il leur a été indiqué que la décision interviendrait le 27 octobre 2022 par mise à disposition au greffe, finalement prorogée au 17 novembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions du 10 février 2022, la société [5] demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel ;
- infirmer le jugement ;
A titre principal :
- constater que lorsqu'elle est venue consulter les pièces du dossier de M. [O], la caisse primaire d'assurance maladie lui a remis un dossier incomplet en ce que n'étaient pas intégrés les certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail ;
- constater que les lésions prises en charge au titre d'une maladie professionnelle sont d'origine traumatique ;
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 novembre 2017 déclarée par M. [O] ;
A titre subsidiaire :
- constater que la note médicale du docteur [Z], son médecin consultant confirme l'existence d'états antérieurs et de lésions sans rapport manifeste avec la maladie professionnelle prise en charge mais en rapport avec un fait traumatique ainsi qu'avec des états antérieurs ;
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'origine des lésions et l'imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie du 7 novembre 2017 de M. [O], et la date de consolidation de cette maladie;
- en conséquence, ordonner avant dire-droit au contradictoire de son médecin consultant une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la maladie du 7 novembre 2017 ;
- l'expert désigné aura pour mission de :
1° - prendre connaissance de l'entier dossier médical dont notamment le rapport d'évaluation des séquelles et les comptes rendus d'examens, d'imageries et d'interventions chirurgicales ;
2° - dire si les lésions prises en charge sont en rapport avec une maladie professionnelle et non avec la chute dont M. [O] a été victime quelques semaines avant l'IRM du 7 juillet 2017 ;
3° - fixer la durée des arrêts de travail, prestations et soins en relation directe et exclusive avec la maladie professionnelle du 7 novembre 2017 ;
4° - dire notamment si pour certains soins, il s'agit d'un état pathologique indépendant ou d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte ;
5°- fixer la date de consolidation de cette maladie à l'exclusion de tout état pathologique indépendant ;
- mettre les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.
La société prétend à titre principal que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire tel que prévu par l'article R.441-11 du code de sécurité sociale. Elle relève que la caisse primaire d'assurance maladie lui a dans un premier temps refusé l'accès au dossier sans rendez-vous et lui a ensuite remis une enveloppe de pièces qui ne constituaient pas l'entier dossier notamment les certificats médicaux qu'elle détenait.
L'employeur sollicite à titre subsidiaire une expertise sur l'imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie arguant d'une note de son médecin consultant mettant en avant notamment un fait traumatique survenu en juin 2017.
Par conclusions du 5 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement ;
- déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 7 novembre 2017 déclarée par M. [O] ;
- confirmer le bien fondé de la prise en charge des soins et arrêts de travail de M. [O] du 7 novembre 2017 et la dire opposable à la société ;
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire : si par extraordinaire une expertise médicale judiciaire était ordonnée avant dire droit :
- donner mission à l'expert désigné dans le respect des dispositions du code de procédure civile et du code de sécurité sociale de :
convoquer les parties,
convoquer toute autre personne qu'il estimera nécessaire pour l'accomplissement de sa mission et notamment l'assuré ;
décrire les lésions dont M. [O] est atteint en relation avec son activité professionnelle et retracer son évolution ;
répertorier les soins et les arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle ;
déterminer, en motivant son point de vue, si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ont en tout ou partie une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle et dans l'affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère ;
- dire que les frais d'expertise seront à la charge de la société [5], la mesure, si elle était ordonnée, le serait dans l'intérêt de cette dernière sur laquelle repose la charge de la preuve.
La caisse fait essentiellement valoir qu'en application de l'article R.441-13 du code de sécurité sociale, ne sont soumis à la consultation que les éléments relatifs à la matérialité de la maladie et qu'à ce titre les certificats médicaux de prolongation n'ont pas à figurer dans le dossier.
Elle relève qu'à aucun moment de l'instruction, il n'a été fait mention d'une chute de M. [O] et qu'un agent s'est déplacé dans les locaux de l'employeur pour analyser les gestes du salarié.
Enfin elle soutient que la note du médecin consultant de la société n'est pas pertinente dans le présent litige puisqu'elle a été rédigée dans le cadre d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle lequel peut éventuellement être réduit par des pathologies interférant avec la maladie professionnelle.
Sur la demande d'expertise, elle soutient que la présomption d'imputabilité s'impose et s'oppose à la mise en place d'une expertise médicale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige telle qu'en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.»
En l'espèce, par courrier en date du 23 mars 2018, la caisse a informé la société [5] de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de consulter celui-ci, la décision relative à la prise en charge du caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 12 avril 2018.
Il est établi et non contesté que l'employeur est venu consulter le dossier le 10 avril 2018 et ont alors été remis à Mme [Y] [L] responsable RH de la société [5], les documents suivants :
« - déclaration accident de travail / maladie professionnelle,
- certificat médical initial,
- questionnaire assuré,
- questionnaire employeur,
- enquête administrative,
- fiche de liaison médico-administrative ».
Par courrier du même jour, la société [5] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la transmission de la copie des certificats de prolongation des arrêts de travail qui n'ont pas été présentés lors de la consultation des pièces.
Il n'est pas contesté que ce courrier n'a reçu aucune réponse.
Pourtant, à la date de consultation du dossier, la caisse était en possession d'autres certificats médicaux que le seul certificat médical initial, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Le certificat médical initial prévoit en effet un arrêt de travail du 7 novembre 2017 au 2 février 2018 alors que, de l'aveu même de la caisse primaire d'assurance maladie, M. [O] a été en arrêt de travail jusqu'au 24 août 2018 et que, pour information, des soins ont perduré jusqu'au 24 avril 2019 avant qu'il ne subisse une intervention chirurgicale puis ne soit de nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 23 août 2019.
La caisse prétend que sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, elle n'a pas à fournir les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail.
Cette analyse contrevient au principe du contradictoire. L'article R. 441'13 du code de la sécurité sociale oblige la caisse à produire les divers certificats médicaux en sa possession, y compris bien évidemment les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail qu'elle doit produire dans le cadre de la consultation du dossier. L'obligation d'information de la caisse consiste à mettre à disposition les certificats médicaux qu'elle détient, dans le cadre de la consultation du dossier avant la prise de décision, ceux qui sont intervenus avant le courrier de notification de la fin de l'instruction du dossier, que ce soit le certificat médical initial comme les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail.
En aucune manière, la caisse ne peut faire le tri dans les certificats médicaux qui sont en sa possession et choisir ceux qu'elle considère comme devant être portés à la connaissance de l'employeur. Tous les certificats médicaux peuvent faire grief à l'employeur et permettent surtout de reconstituer la chronologie de la pathologie.
Ce positionnement de la caisse dans ce dossier est d'autant plus erroné que l'employeur lui a signalé l'absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier, lui en a demandé copie et n'a obtenu en retour aucune réponse à sa demande.
Il convient de considérer que la caisse a manqué au principe du contradictoire.
Ainsi sans qu'il ne soit nécessaire d'évoquer les autres moyens soutenus par l'employeur, il convient de considérer que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] concernant une 'rupture de la coiffe des rotateurs' de l'épaule gauche est inopposable à la société [5].
Il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 6 mars 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 novembre 2017 de M. [O] concernant une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Estelle GENET