COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00321 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWIC.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Juin 2020, enregistrée sous le n° 18/00096
ARRÊT DU 17 Novembre 2022
APPELANTE :
LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES COTES D'ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [O], muni d'un pouvoir
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître QUILICHINI, avocat substituant Maître Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 17 Novembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 mai 2017, Mme [K] [B], salariée de la SAS [4], a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) mentionnant une 'épicondylite droite et gauche' accompagnée d'un certificat médical initial du 16 mars 2017 indiquant 'tendinopathie épaule droite + épicondylites IRM du 21.4.17'.
Après instruction et par décisions du 18 septembre 2017, la caisse a pris en charge les deux pathologies au titre de la législation sur les risques professionnels, retenant d'une part, une 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite au tableau n°57" et d'autre part, une 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite au tableau n°57".
Le 15 novembre 2017, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester l'opposabilité de ces décisions. Ses recours ont été rejetés par la commission en sa séance du 1er décembre 2017.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 février 2018, l'employeur a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire des mêmes fins.
Par jugement en date du 29 juin 2020 le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers, désormais compétent depuis le 1er janvier 2020, a :
- déclaré inopposable à la société [4] la décision du 18 septembre 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor prenant en charge les pathologies contractées par Mme [B] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
La caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor a régulièrement interjeté appel de cette décision, notifiée le 6 juillet 2020, par déclaration postée le 16 juillet 2020 et reçue au greffe de la cour d'appel le 21 juillet suivant.
L'affaire fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 3 mai 2022 a été renvoyée à l'audience du 12 septembre 2022, lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, dans ses dernières conclusions reprises oralement, régulièrement communiquées, reçues au greffe le 2 septembre 2022, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- juger que le délai de prise en charge a bien été respecté dans les deux dossiers de maladies professionnelles déclarées par Mme [B] ;
- juger que ces maladies professionnelles remplissent l'ensemble des conditions prévues par le tableau n°57 ;
- juger opposables à la société [4] ses décisions de prise en charge des dites maladies au titre de la législation professionnelle déclarées le 16 mars 2017 par Mme [B], ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à ce titre ;
- condamner la société [4] aux dépens.
La caisse fait valoir en substance que le délai de prise en charge pour les pathologies déclarées par Mme [B] relevant du tableau n°57 est de 14 jours. Elle souligne que la salariée a cessé son activité le 12 février 2017 et que la première constatation des deux maladies professionnelles est fixée au 16 janvier 2017 tel que libellé sur le certificat médical initial et retenu par le médecin conseil du service médical dont l'avis est pertinent puisqu'il a accès à des documents soumis au secret médical.
En conséquence, la caisse estime que la condition relative au délai de prise en charge est bien remplie en l'espèce.
Par conclusions, régulièrement communiquées, reçues au greffe par la voie postale 3 mai 2022, ici expressément visées, reprises oralement et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société [4] demande à la cour de :
- constater que la caisse n'apporte aucun élément objectif permettant de corroborer la date de la première constatation médicale des affections fixée au 16 janvier 2017 par le service médical ;
- en déduire que, dans ce contexte, la date de première constatation médicale ne peut être antérieure à celle de l'établissement du certificat médical initial, soit le 16 mars 2017 ;
- constater qu'au 16 mars 2017, le délai de prise en charge de 14 jours était dépassé;
- constater que la caisse n'a pas saisi de comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 29 juin 2020 ;
- dire inopposables à son égard les décisions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des maladies déclarées par Mme [K] [B] le 16 mars 2017.
La société [4] soutient que Mme [B] n'était plus exposée au risque depuis le 12 février 2017 et que la caisse qui prétend que la date de première constatation est au 16 janvier 2017, ne produit rien de plus que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ainsi que les fiches colloque médico-administratif pour la corroborer, sans apporter la preuve d'un examen ou d'une consultation médicale au 16 janvier 2017. Elle souligne par ailleurs que le certificat médical initial vise plusieurs pathologies et il n'est pas démontré à quel document médical ni à quelle maladie se rattacherait la date du 16 janvier 2017.
Elle considère en conséquence que la caisse à qui incombe la charge de vérifier la date de première constatation médicale proposée par le médecin traitant ne justifie pas en quoi cette date correspondrait aux premières manifestations des pathologies de Mme [B] ainsi que l'a jugé avec raison le tribunal.
*
MOTIVATION :
À titre liminaire, il convient de constater que le débat devant la cour porte uniquement sur le respect de la condition relative au délai de prise en charge prévu au tableau n°57 des maladies professionnelles.
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2018 prévoit notamment que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
Le délai de prise en charge correspond à la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit être médicalement constatée pour ouvrir droit à une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est constant que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial. Elle peut donc être antérieure au certificat médical initial et est caractérisée par toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie quand bien même le diagnostic n'aurait pas été posé.
Au cas d'espèce, le tableau n°57 B, pour une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, prévoit un délai de prise en charge de 14 jours.
Les parties s'accordent sur le fait que l'assurée a cessé d'être exposée au risque à compter du 12 février 2017 -date de fin de son contrat de travail à durée déterminée-, de sorte que la date de première constatation de la maladie devait intervenir avant le 26 février 2017.
Le certificat médical initial mentionne pour les deux pathologies déclarées une date de première constatation médicale au 16 janvier 2017, sans aucune référence à un quelconque document médical. Le médecin conseil du service médical a retenu cette même date dans les fiches datées du 22 août 2017 intitulées colloque médico-administratif ce, au visa de ce seul certificat initial.
Toutefois, ces pièces sont impropres à révéler que la pathologie en litige a été médicalement constatée antérieurement au certificat médical initial du 16 mars 2017, étant précisé que le dit certificat visait également en sus des deux pathologies des coudes droit et gauche une tendinopathie de l'épaule droite, de sorte qu'il est impossible, en l'absence d'autres éléments, de déterminer à quelle affection se rattache cette date.
Dès lors, il est insuffisamment rapporté la preuve de l'existence d'une manifestation de nature à révéler l'existence de l'affection avant la délivrance du certificat du 16 mars 2017.
La caisse n'établit pas que la première constatation médicale de la pathologie soit intervenue dans les 14 jours suivant la fin de l'exposition au risque et dans le respect du délai de prise en charge fixé par le tableau n°57, la date du certificat médical initial étant postérieure au dit délai.
Par conséquent, la condition de délai de prise en charge faisant défaut, les décisions de prise en charge du 18 septembre 2017 des maladies professionnelles déclarées par Mme [B] seront déclarées inopposables à la société [4] et le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse primaire d'assurance maladie sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers le 29 juin 2020 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER