COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00265 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EV26.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Mai 2020, enregistrée sous le n° 16/00913
ARRÊT DU 17 Novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant - non représenté
INTIMEE :
L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 17 Novembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé du 8 juillet 2014, M. [N] [O] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres à une contrainte émise le 12 juin 2014 et signifiée le 30 juin 2014 suivant par la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire (RSI) pour un montant de 21 131 euros correspondant aux cotisations et majorations du quatrième trimestre 2012 et du troisième trimestre 2013.
Par jugement du 21 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire.
Par jugement du 25 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- déclaré l'opposition formée par M. [O] recevable en la forme ;
- validé la contrainte émise par la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire en date du 12 juin 2014 pour un montant de 16 082 euros ;
- condamné en conséquence M. [O] au paiement de la somme de 16 082 euros au titre de la contrainte du 12 juin 2014 ;
- condamné M. [O] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,44 euros ;
- rappelé que la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est de droit exécutoire par provision.
M. [O] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 2 juillet 2020, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 juillet suivant.
Les parties ont été convoquées pour l'audience tenue par le conseiller rapporteur le 3 mars 2022. L'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 12 septembre 2022 lors de laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans des écritures reçues au greffe de la chambre sociale de la présente cour le 5 juillet 2022, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [O], comparant en personne, demande à la cour de dire que la loi n°2020-172 du 14 février 2022 s'applique à la décision prise par la commission de surendettement, d'invalider le jugement et d'annuler la contrainte du 12 juin 2014 émise par la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire.
Au soutien de son appel, M. [O] indique liminairement que cette dette dite 'professionnelle' a été intégrée dans son dossier de surendettement et a fait l'objet d'un effacement sans contestation formée par la caisse de RSI.
Il ajoute qu'en tout état de cause, l'article L. 711-1 du code de la consommation dans sa dernière rédaction dispose désormais expressément que la procédure de traitement d'une situation de surendettement couvrira à la fois les dettes professionnelles et non professionnelles, que ces dettes soient exigibles ou à échoir.
Par conclusions reçues au greffe le 2 mars 2022, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l'URSSAF des Pays de la Loire demande à la cour de confirmer le jugement mais 'seulement en ce qu'il a validé la contrainte du 12 juin 2014 pour un montant de 16 082 euros'.
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF confirme que la commission de surendettement des particuliers, dans sa séance du 21 juin 2019, a prononcé l'effacement total des dettes de M. [O] en ce compris celle du régime social des indépendants pour un montant de 39 439,33 euros. Elle ajoute que M. [O] a reçu un relevé de situation daté du 22 juillet 2020 faisant état d'un solde débiteur à 0 euro. Elle justifie ainsi sa demande de validation de la contrainte sans condamnation de M. [O] au paiement de son montant.
Sur le fond, l'Urssaf rappelle que M. [O] a exercé des fonctions de gérant majoritaire de la Sarl [4], qui avait pour activité commerciale la promotion immobilière de logements et était immatriculée au R.C.S depuis le 11 décembre 2013, précisant que M. [O] a été valablement affilié à la sécurité sociale des indépendants du 23 janvier 2009 au 11 décembre 2013.
Elle explique que les cotisations et contributions sociales définitives 2012 ont été calculées sur les revenus réels déclarés par M. [O] pour 2012 de 47 000 euros, tenant compte de la base légale applicable à chaque cotisation ou contribution sociale qu'elle détaille dans ses écritures pour un solde restant dû de 23 959,78 euros. Elle explique qu'au titre de la contrainte du 12 juin 2014, seules les cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2012 ont été réclamées pour un solde de 13 528 euros. Elle réitère ensuite ses modalités de calcul pour la période du 1er janvier 2013 au 11 décembre 2013, les cotisations et contributions sociales définitives ayant été obtenues sur les revenus réels déclarés sur cette période pour un montant de 29 700 euros, ce qui la conduit à établir un montant de 13833 euros de cotisations outre les majorations de retard. Elle précise qu'au titre de la contrainte du 12 juin 2014, elle a réclamé un montant de 2554 euros au titre des cotisations et contributions sociales du 3ème trimestre 2013.
Elle sollicite en conséquence que la contrainte soit validée pour un montant de 16082 euros (soit 13 528 euros +2554 euros).
MOTIVATION
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 133-6-1, L. 622-4 et D. 632-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le régime social des indépendants affiliait notamment les personnes exerçant les professions industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales, lesquelles regroupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la taxe professionnelle en tant que commerçant, ainsi que les gérants de société à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale.
En l'espèce, M. [O] a été affilié au régime social des indépendants en tant que gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée '[4]', en particulier pour la période du 23 janvier 2009 au 11 décembre 2013.
Il résulte de l'article R. 133-26 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 133-2-1 puis l'article R. 613-2, que le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues au régime des travailleurs indépendants des professions non agricoles.
M. [O] ne conteste pas la régularité ni le bien fondé de la contrainte délivrée le 12 juin 2014 mais demande à ce qu'il soit jugé qu'il n'est plus redevable d'aucune somme en application des dispositions sur le surendettement.
Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal après avoir vérifié la régularité et le bien fondé de la contrainte litigieuse a validé celle-ci pour un montant de 16 082 euros.
En revanche, le jugement sera infirmé conformément à la demande de l'Urssaf en ce qu'il a condamné M. [O] au paiement de la dite somme.
M. [O] a justifié être au bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidé par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire en sa séance du 30 août 2019 puis validé en l'absence de contestation, engendrant ainsi un effacement total de ses dettes dont celle d'un montant total de 39 439,33 euros contractée envers la caisse du régime social des indépendants au titre de cotisations impayées.
L'Urssaf ne conteste ni l'effacement ainsi prononcé ni le fait que la créance déclarée auprès de la commission de surendettement comprenait la somme de 16 082 euros réclamée initialement au titre de la contrainte du 12 juin 2014.
Par conséquent, il y a lieu seulement d'acter que la contrainte du 12 juin 2014 signifiée le 30 juin 2014 est valide pour un montant de 16 082 euros au titre des cotisations et des majorations dues pour le quatrième trimestre 2012 et le troisième trimestre 2013, dans l'hypothèse où M. [O] souhaiterait s'acquitter de ces cotisations ultérieurement.
Chaque partie supportera la charge de ses dépens exposés en première instance comme en cause d'appel.
*
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 25 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a validé la contrainte émise le 12 juin 2014 à l'encontre de M. [N] [O] pour un montant de 16 082 euros ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [N] [O] au paiement de la somme de 16 082 euros et de celle de 73,44 euros au titre des frais de signification ;
Dit que les dettes objets de la contrainte datée du 12 juin 2014 ont été effacées par la validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision rendue par la commission de surendettement devenue définitive ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens exposés en première instance comme en cause d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER