AFFAIRE : N° RG 20/01493
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSF6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 12 Juin 2020 - RG n° 19/00299
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. [8] (anciennement [9])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me de ROBILLARD, du cabinet Signature Litigation AARPI, substituant Me Sylvie GALLAGE-ALWIS, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [X], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2022, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 17 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [8] venant aux droits de la société [9] d'un jugement rendu le 12 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
FAITS et PROCEDURE
Mme [N] a travaillé sur le site de [Localité 6] de 1977 à 2006 successivement pour la société [7], puis la société [10] et enfin pour la société [9] aux droits de laquelle vient la société [8]
Elle a été salariée d'[5], devenue [9], aujourd'hui [8] ( la société) du 30 juin 1990 au 15 septembre 2006.
Le 8 juin 2018, elle a effectué une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 23 mars 2018 constatant des plaques pleurales, prise en charge le 20 novembre 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté explicitement son recours suivant décision du 20 mars 2019.
La société a contesté la décision de la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon.
Par jugement du 12 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Alençon auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- débouté la société de son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse du '19 décembre 2018'
en conséquence,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable confirmant la décision de prise en charge de la maladie déclarée selon certificat médical du 23 mars 2018 par Mme [N] soit des plaques pleurales visées par le tableau 30 B des maladies professionnelles, opposables à la société
- déclaré irrecevable la demande de la société d'inscription au compte spécial des conséquences financières de ladite maladie
- débouté la société du surplus de ses demandes
- condamné la société à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société à payer les dépens.
La société a formé appel de ce jugement par déclaration du 29 juillet 2020.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 26 juillet 2022 soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement du 12 juin 2020 en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de la maladie de Mme [N]
- dire que la caisse a pris en charge cette maladie en méconnaissance des conditions de matérialité requises par le code de la sécurité sociale pour l'adoption d'une telle solution
- dire que la caisse ne justifie pas avoir respecté ses obligations lors de l'instruction du dossier de prise en charge de la maladie de Mme [N]
- dire que la décision de prise en charge de la maladie de Mme [N] n'est pas opposable à la société
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de procéder à la saisie du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
statuant à nouveau,
- désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis sur la maladie de Mme [N]
à titre plus subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie de Mme [N]
statuant à nouveau,
- dire que les dépenses afférentes à la maladie de Mme [N] doivent être inscrites au compte spécial des dépenses relatives aux maladies professionnelles
en tout état de cause,
- condamner la caisse à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 22juin 2022 soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
confirmé la décision de recours amiable du 20 mars 2019
déclaré opposables à la société, les conséquences financières de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection dont est atteint Mme [N] depuis le 23 mars 2018
rejeté l'ensemble de ses demandes
condamné la société à lui payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* déclaré irrecevable la nouvelle demande tendant à l'inscription au compte spécial
- condamner la société à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
La société affirme que les conditions d'application du tableau 30 B ne sont pas réunies et qu'en outre, la procédure d'instruction n'a pas été menée dans les conditions légales de telle sorte que la décision de la caisse ne lui est pas opposable.
I - Sur les conditions d'application du tableau 30 B
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.'
(...)
'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions de l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle.'
La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
En l'espèce, Mme [N] a été salariée de la société [9] aux droits de laquelle vient la société [8], du 30 juin 1990 au 15 septembre 2006 en qualité d'assistante médicale.
Elle a effectué le 8 juin 2018 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 23 mars 2018 constatant des 'plaques pleurales T30B confirmées par TDM'.
La société [9] est le dernier employeur de Mme [N].
Le tableau n° 30 B désigne la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle comme suit : 'lésions pleurales bénignes avec ou sans modification des explorations fonctionnelles respiratoires : - plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique'.
Le certificat médical du 23 mars 2018 mentionne : 'plaques pleurales T30B confirmées par TDM'.
La société conteste uniquement la condition tenant à l'exposition au risque de Mme [N].
Il résulte de l'enquête administrative de la caisse que Mme [N] a déclaré qu'à la suite d'un décret de 1977, un service de médecine a été créé sur le site de [Localité 6] où elle a été affectée. Dans le cadre de ses fonctions d'assistante médecine du travail occupées de 1977 à 2006, elle allait quotidiennement dans les ateliers pour travailler sur la qualité et l'ergonomie des postes de travail. Elle a précisé avoir été ainsi quotidiennement exposée à l'inhalation de poussières d'amiante (amiante chrysolite).
La société ne conteste pas que Mme [N] a exercé des fonctions d'assistante médicale sur le site de [Localité 6] à compter de 1977, ni que l'amiante était utilisée pour fabriquer les plaquettes de frein.
Les tableaux sur les résultats d'analyse de l'empoussièrement du site de 1993 à 2006 confirment la présence de poussières d'amiante de 1990 à 2001 sur tous les postes de travail amenant la manipulation et la transformation d'éléments constitués notamment d'amiante.
Au vu de ces éléments, il est établi que Mme [N] a accompli sur le site de [Localité 6] des taches l'ayant exposée à un risque d'inhalation de poussières d'amiante alors qu'elle était salariée de la société [9].
Les conditions du tableau 30 B sont remplies de telle sorte que la caisse peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
La société prétend toutefois 'qu'en plus de ses efforts à faire cesser l'utilisation de l'amiante à [Localité 6], dés sa reprise de site, [9] a toujours fourni des mesures de protections individuelles et collectives (masques, systèmes d'aspiration) à ses salariés,' renvoyant pour en justifier à ses pièces générales n° 2 à 25.
La société prétend en outre que Mme [N] aurait dû avoir conscience des risques liés à l'exposition aux poussières d'amiante et se protéger en utilisant les moyens mis à sa disposition dans la mesure où elle était affectée à un service spécifique de la médecine du travail.
S'il est exact que la société [9] a mis en oeuvre certaines mesures de nature à réduire l'utilisation d'amiante et à protéger les salariés des poussières d'amiante (achat de masques, système d'évacuation des poussières, nettoyage du site), en revanche, ces mesures étaient non seulement insuffisantes puisque les relevés confirment la persistance de poussières d'amiante sur les postes de travail, mais elles sont en outre tardives s'agissant de Mme [N].
Ainsi, l'achat de masques FFP2 n'est justifié qu'à compter de l'année 1999 alors que les relevés d'empoussièrement confirment la présence de poussières d'amiante sur la période 1990/1999.
La société ne parvient donc pas à faire échec à la présomption d'imputabilité résultant de l'application du tableau n° 30 B entre l'activité que Mme [N] a exercée alors qu'elle était salariée de la société [9] et sa maladie caractérisée par des plaques pleurales.
Il n'y a pas lieu de recourir à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le jugement étant confirmé sur ce point.
II - Sur la procédure d'instruction
L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
'I - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
(...)
II - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen lui permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
Le respect du principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie est satisfait par le seul envoi à l'employeur par la caisse d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
L'article R 441-13 dans sa version applicable au litige précise en outre que 'le dossier constitué par la caisse doit comprendre :
1° ) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire;
2° ) les divers certificats médicaux;
3° ) les constats faits par la caisse;
4 °) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties;
5 °) les éléments communiqués par la caisse régionale.'
Par ailleurs, les modalités d'instruction par les services d'un organisme social d'une demande de prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne sont pas comprises dans le champ d'application des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En l'espèce, le 19 juillet 2018, la caisse a adressé à la société un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [N].
Par courrier du 11 septembre 2018, la société a exprimé 'ses plus vives réserves' sur la déclaration de Mme [N], indiquant qu'elle avait travaillé pendant plus de 24 ans pour la société [10], période au cours de laquelle elle avait pu être exposée à un risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Le 30 octobre 2018, la caisse a informé la société de la fin de l'instruction du dossier de Mme [N] et de la possibilité de venir le consulter avant la prise de décision fixée au 20 novembre 2018.
Le 15 novembre 2018, le conseil de la société s'est rendu dans les locaux de la caisse pour prendre connaissance du dossier de l'instruction de la maladie déclarée par Mme [N]. Elle a pu à cette occasion consulter des copies de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, du questionnaire de l'assuré et du rapport d'enquête administrative.
Il en résulte que la société a pu prendre connaissance des documents visés à l'article R 441-13 dans sa version applicable au litige.
La société soutient qu'aucun document de nature médicale ne figurait au dossier.
Le certificat médical initial qui mentionne la nature de la maladie fait partie des pièces consultées.
En outre, les examens médicaux ne figurent pas au nombre des pièces devant être communiquées par la caisse dans le cadre des dispositions de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale. En effet, ces documents médicaux ne font pas partie du dossier d'instruction des services administratifs.
La société ne peut donc reprocher à la caisse de ne pas lui avoir communiqué ces documents médicaux.
De même, la caisse n'était pas tenue de compléter son instruction notamment en réalisant une enquête auprès des autres employeurs de Mme [N], la circonstance que cette dernière ait déclaré avoir été exposée au risque d'inhalation de poussières d'amiante alors qu'elle était salariée d'autres employeurs étant sans incidence.
Enfin, c'est à tort que la société prétend que la caisse n'a pas pris en compte ses réserves, puisque conformément à l'article R 441-11, elle a procédé aux diligences imposées par la loi en cas de réserves motivées de l'employeur.
Compte tenu de ces observations, il est démontré que la procédure d'instruction a été menée contradictoirement à l'égard de la société dans le respect des dispositions précitées. En particulier, aucune violation des articles R 441-11 à R 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, n'est avérée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société de son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse sauf à préciser que cette décision est datée du 20 mars 2019 (et non du 19 décembre 2018 comme indiqué par erreur dans le jugement) et en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable confirmant l'opposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
III - Sur l'inscription au compte spécial
La caisse rappelle que la décision d'imputer les conséquences financières de la maladie de Mme [N] sur le compte de la société incombe à la Carsat.
La société n'a pas mis en cause la Carsat dans le cadre de la présente procédure.
La demande d'imputer les conséquences financières de la maladie au compte spécial est donc irrecevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé sur le fond, il sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant en cause d'appel, la société sera condamnée aux dépens afférents.
Il est équitable de la condamner à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf à dire que la décision de rejet de la commission de recours amiable est datée du 20 mars 2019 et non pas du 19 décembre 2018 ;
Y ajoutant,
Condamne la société [8] à payer les dépens d'appel ;
Condamne la société [8] à régler à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX