AFFAIRE : N° RG 20/01578
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSLN
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 15 Mai 2020 - RG n° 19/00003
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022020003450 du 23/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Comparant en personne, assisté de Me Claire CAILLOT, avocat au barreau d'ALENCON
INTIMEE :
Mutualité SOCIALE AGRICOLE MAYENNE ORNE SARTHE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
Non comparante ni représentée
DEBATS : A l'audience publique du 08 septembre 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 17 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [B] [E] d'un jugement rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la Mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe.
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [E], salarié de la société [2], a été victime le 2 mai 2017 d'un accident du travail au cours d'une opération d'élagage, ayant entraîné, selon certificat médical initial établi le jour même des faits, une 'plaie par tronçonneuse index gauche'.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe (la caisse ou la MSA) qui, par courrier daté du 17 avril 2018, a déclaré, à cette date, l'assuré guéri sans séquelle.
Par courrier du 5 juin 2018, M. [E] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon.
Le tribunal, par ordonnance du 9 novembre 2018, a désigné le docteur [V] en qualité d'expert aux fins d'examiner M. [B] [E] et de fixer la date de consolidation de l'accident du travail du 2 mai 2017.
Celui -ci a déposé son rapport le 25 février 2019 concluant à la fixation de la consolidation au 17 avril 2018 'avec nécessité d'un bilan d'évaluation des séquelles par la MSA et la mise en oeuvre de toutes mesures sociales d'accompagnement utiles telles que prévues par les textes'.
Par jugement en date du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Alençon, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- débouté M. [B] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- fixé la date de consolidation sans séquelle de l'accident du travail du 2 mai 2017 de M. [B] [E] au 1er septembre 2018,
- condamné ce dernier aux entiers dépens de la procédure.
Par déclaration du 20 août 2020, M. [B] [E] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 20 novembre 2020, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auquel il est renvoyé pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, il demande à la cour, à titre principal :
- d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
- de fixer la date de consolidation avec séquelles,de l'accident du travail de M. [E] du 2 mai 2017, au 17 avril 2018 avec nécessité d'un bilan d'évaluation des séquelles par la MSA et la mise en oeuvre de toutes mesures sociales d'accompagnement utiles,
Subsidiairement,
- d'ordonner une nouvelle expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation de l'accident du 2 mai 2017 de M. [E],
- de condamner la MSA à lui payer une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claire Caillot, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 mars 2022, la MSA n'a pas comparu à l'audience, sans avoir par ailleurs sollicité une dispense de comparaître conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
L'article 472 du code de procédure civile dispose que 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'
Face à un intimé non comparant ni représenté, le juge d'appel ne peut faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
En l'espèce, M. [B] [E] sollicite l'infirmation du jugement déféré afin que soit fixée au 17 avril 2018 la date de consolidation avec séquelles, de son état en suite de l'accident du travail dont il a été victime le 2 mai 2017.
Il ressort des débats qu'aucun élément médical ne permet de fixer la consolidation au 17 avril 2018, date de guérison reprise sans justification médicale par le docteur [V] dans son rapport, initialement établie par la caisse pour des raisons administratives, faute pour l'assuré d'avoir fourni certificat médical de soins et final.
C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont fixé, non au 17 avril 2018 mais au 1er septembre 2018, la date de consolidation de l'état de M. [E] en suite de l'accident du travail du 2 mai 2017, après examen réalisé par le docteur [W], médecin du travail, le 8 août 2018.
En revanche, aucune pièce du dossier ne permet d'établir l'existence de séquelles au 1er septembre 2018.
En effet, aucun élément médical n'a été fourni entre la radiographie effectuée le 15 mai 2017, mentionnée par le docteur [V] dans son rapport, et l'examen médical réalisé le 17 juillet 2018 par le docteur [U], médecin conseil auprès de la caisse, qui sollicite l'avis du médecin du travail sur l'aptitude au poste, les conditions de travail de l'assuré et les séquelles de l'accident.
Or, le docteur [W], dans sa réponse du 8 août 2018, indique une absence de 'restriction au niveau physique' et ne signale aucune séquelle.
Si le docteur [V] fait quant à lui mention de séquelles dans ses conclusions, il n'en précise pas la nature. Il constate au contraire un 'bilan clinique peu informatif', l'absence de déformation, de troubles trophiques, de déficit moteur, ne relevant dans son rapport que l'existence de 'dysesthésies du bord radial du doigt', sans indiquer leur lien éventuel avec l'accident du 2 mai 2017.
Ces dysesthésies sont constatées le 25 février 2019, donc plusieurs mois après, d'une part, la date de consolidation du 1er septembre 2018 et d'autre part, l'examen médical du 8 août 2018 susvisé ayant permis de fixer la date de consolidation.
L'assuré produit également, au soutien de ses prétentions, des attestations dont l'une, rédigée de sa propre main, ne saurait avoir une valeur probante dans la présente instance tandis que l'autre, établie par sa mère, Mme [D] [E], n'est pas datée et mentionne des difficultés motrices générales concernant les mains de l'assuré, sans établir qu'elles ont pour origine l'accident du 2 mai 2017.
Il convient enfin de préciser que, contrairement aux allégations de l'appelant, l'inaptitude constatée par le médecin du travail ne l'a été qu'en avril 2019, soit plusieurs mois après la date de consolidation du 1er septembre 2018, sans que le docteur [W] indique alors que l'accident du 2 mai 2017 pourrait en être la cause.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le recours formé par M. [B] [E] et fixé au 1er septembre 2018 la date de consolidation sans séquelles de son état en suite de l'accident survenu le 2 mai 2017.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale, une mesure d'instruction ne pouvant suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de M. [E] et rejeté sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
M.[E] qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [E] aux entiers dépens d'appel,
Déboute M. [E] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX