AFFAIRE : N° RG 20/01619
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSOB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 15 Juillet 2020 - RG n° 18/00071
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MARTIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Service Contentieux Social
[Localité 2]
Représentée par Mme [R], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 08 septembre 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 17 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Carrefour Supply Chain d'un jugement rendu le 15 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne.
FAITS et PROCEDURE
Le 11 juillet 2017, la société Carrefour Supply Chain (la société) , employeur de Mme [H] [F], manutentionnaire, a complété une déclaration d'accident de travail, accompagnée d'une lettre de réserves, concernant des faits survenus le 8 juillet 2017 ainsi décrits : 'la salariée déclare qu'elle manutentionnait des objets. La salariée déclare qu'elle aurait eu mal à l'épaule droite'.
Le certificat médical établi le 10 juillet 2017 indique 'douleur épaule droite (rupture de la coiffe opérée en novembre 2015) " avec une date de première constatation médicale au 8 juillet 2017.
Après avoir diligenté une instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse) a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels, selon courrier du 3 octobre 2017.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
En l'absence de décision, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen.
Par jugement du 15 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Caen, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- dit que Mme [H] [F] a été victime d'un accident du travail le 8 juillet 2017,
- dit que cet accident est opposable à la société Carrefour Supply Chain,
- ordonné avant dire droit, en ce qui concerne la durée totale des arrêts de travail (indemnités journalières), soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d'être opposables à l'employeur, une expertise sur dossier confiée au docteur [G], aux frais avancés par l'employeur, aux fins de donner un avis sur la pathologie dont a été victime Mme [F] à la suite de l'accident du travail du 8 juillet 2017, sur l'existence d'un état antérieur et sur le point de savoir si les arrêts de travail dont a bénéficié l'assurée sont imputables en raison d'un lien direct et suffisant à l'accident du 8 juillet 2017, dans la négative fixer lesquels et la date de consolidation.
Le 25 août 2020, la société a interjeté appel de cette décision, limité au chef de jugement suivant :
'- dit que Mme [H] [F] a été victime d'un accident du travail le 8 juillet 2017,
- dit que cet accident est opposable à la société Carrefour Supply Chain'.
.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Caen a, suite au dépôt du rapport d'expertise établi par le docteur [G], dit que la consolidation de l'état de santé de Mme [H] [F] suite à l'accident du travail du 8 juillet 2017, est fixée au 7 novembre 2017, dit que les arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 7 novembre 2017 ainsi que les autres frais médicaux et pharmaceutiques, sont inopposables à la société.
Par conclusions du 27 décembre 2021, déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge et ses conséquences financières du sinistre déclaré par Mme [H] [F],
En conséquence, sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge :
- dire que la preuve de la matérialité de l'accident du ' 7 " juillet 2017 ainsi que l'imputabilité de la lésion initiale au sinistre déclaré n'est pas rapportée par la caisse et en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, ainsi que ses conséquences.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 16 août 2022, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident , de déclarer cette décision de prise en charge opposable à la société Carrefour Supply Chain et de rejeter toutes les demandes de la société.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : ' Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
Pour que la présomption d'imputabilité s'applique, la victime ou la caisse subrogée dans les droits de la victime, doit établir la matérialité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs matériellement vérifiables.
Dès lors que cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail et il incombe à la partie qui conteste l'origine professionnelle de l'accident de démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans l'apparition de la lésion.
En l'espèce, il résulte des débats et notamment de la déclaration d'accident du travail complétée le 11 juillet 2017 par l'employeur, que Mme [F] a indiqué avoir eu mal à l'épaule droite alors qu'elle manutentionnait des objets sur son lieu de travail, à 10h00 le samedi 8 juillet 2017, ses horaires de travail étant ce jour- là 6h00 à 13h30.
Le fait accidentel allégué est donc bien survenu au lieu et au temps du travail, la société ne contestant pas que sa salariée se trouvait à son poste de travail et qu'elle a aussitôt signalé à son supérieur la douleur survenue ainsi que cela résulte de la déclaration d'accident complétée par l'employeur.
Mme [F] explique en outre, schéma à l'appui et sans être contredite par son employeur, l'absence de témoin direct en raison des constants déplacements nécessaires sur le lieu de travail pour le transport des palettes.
La réalité de la lésion alléguée est en outre confirmée par un certificat médical indiquant une 'douleur épaule droite (rupture de coiffe opérée en novembre 2015)' établi le lundi 10 juillet 2017, soit dans un temps très proche de l'accident, qui s'est produit le samedi précédent.
Ledit certificat mentionne en outre une première constatation médicale le 8 juillet 2017, peu important par ailleurs la circonstance que le médecin ait coché la caché la case 'rechute', plutôt que 'initial'.
Il convient également de rappeler, concernant la nature de la lésion, qu'elle peut consister en une douleur, dès lors qu'elle est d'apparition soudaine, ce qui est le cas en l'espèce.
Comme l'avait fait le médecin conseil, le docteur [G], expert missionné par jugement du 25 mai 2021 susvisé, a confirmé dans son rapport du 14 décembre 2020 la réalité de la lésion, concluant qu'il s'agit bien là d'un 'second accident du travail'.
Il existe donc bien des éléments objectifs établissant la survenance d'une lésion soudaine subie, le 8 juillet 2017, par Mme [H] [F] aux lieu et temps du travail.
Il convient en outre de rappeler qu'il est admis qu'un état antérieur ayant été révélé ou aggravé par un accident du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité. Or il résulte de l'expertise sus visée que l'état antérieur résultant de l'accident de 2015 a été 'déstabilisé' par le geste douloureux du 8 juillet 2017.
Il s'en déduit ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, que la présomption de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale trouve bien à s'appliquer en l'espèce, contrairement aux allégations de l'employeur.
La société ne rapporte pas la preuve que le travail n'aurait joué aucun rôle dans l'apparition de la lésion, se contentant d'affirmer, sans en justifier, que les lésions constatées auraient été incompatibles avec la poursuite de la journée de travail et les activités privées de l'assurée.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'accident dont a été victime Mme [F] le 8 juillet 2017 est un accident du travail et que la décision de la caisse de prise en charge de cet accident est opposable à la société.
La société qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'accident dont a été victime Mme [H] [F] le 8 juillet 2017 est un accident du travail et que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne de prise en charge de cet accident est opposable à la société Carrefour Supply Chain,
Condamne SAS Carrefour Supply Chain aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX