AFFAIRE : N° RG 20/01508
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSG3
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Juridiaire de COUTANCES en date du 08 Juillet 2020 - RG n° 17/00300
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
GIE [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 08 septembre 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 17 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par le GIE [2] d'un jugement rendu le 8 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche
FAITS et PROCEDURE
Le 31 janvier 2017, le GIE [2] (l'employeur) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) un accident survenu le 23 janvier 2017 au préjudice de M. [U] [P], salarié en qualité d'ouvrier qualifié. Un certificat médical initial daté du même jour, établi par le docteur [H], médecin généraliste, a diagnostiqué une 'ischémie myocardique'.
Par courrier du 25 avril 2017, la caisse a, après instruction du dossier, notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont a été victime M. [P] le 23 janvier 2017.
Le GIE [2] a formé un recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis, par requête du 31 juillet 2017, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche.
Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- dit que le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [P] le 23 janvier 2017 est établi,
- déclaré opposable au GIE [2] la décision de prise en charge de cet accident,
- dit que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux sont en lien direct et exclusif avec l'accident dont a été victime M.[P] le 23 janvier 2017,
- dit que les lésions soins et arrêts en lien direct avec l'accident dont a été victime M. [P] le 23 janvier 2017 sont opposables au GIE [2],
- débouté le GIE [2] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné le GIE [2] aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour le 3 août 2020, le GIE [2] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 25 août 2022 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, le GIE [2] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, à titre principal :
- constater que le caractère professionnel des faits relatés le 23 janvier 2017 par le salarié n'est pas rapporté,
- constater que la caisse n'a pas mené une enquête contradictoire en ne questionnant pas le GIE [2] comme elle l'a fait pour le salarié,
- prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de M. [P] du 23 janvier 2017.
A titre subsidiaire,
- constater qu'il y a une rupture dans la continuité des symptômes, le 28 mars 2017,
En conséquence,
- prononcer l'inopposabilité des soins et arrêts à compter du 28 mars 2017.
Par conclusions écrites du 7 septembre 2022 reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour:
- de confirmer le jugement entrepris,
- de constater que la matérialité de l'accident est établie du fait d'éléments objectifs et de présomptions précises et concordantes et que c'est à bon droit que la caisse l'a pris en charge,
- de constater que le principe du contradictoire a été respecté par la caisse,
- de déclarer opposable au GIE [2] la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [P],
- de juger que les arrêts de travail prescrits à compter du 23 janvier 2017 bénéficient de la présomption d'imputabilité en ce qu'ils sont antérieurs à la date de consolidation,
- de juger que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail sont imputables à une cause totalement étrangère au travail,
- de déclarer opposables au GIE [2] l'ensemble des soins et arrêts de travail à l'égard de M. [P] au titre de son accident du travail du 23 janvier 2017,
- de débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes,
Si par extraordinaire, une expertise médicale était ordonnée, que les frais en soient mis à la charge de l'employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.
SUR CE, LA COUR
- Sur la demande tendant à voir prononcer l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident
Sur la régularité de la procédure d'instruction
L'article R 441- 11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose notamment,s'agissant de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, qu'après déclaration d'un accident ou d'une maladie professionnelle, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Il en résulte que la caisse dispose du choix entre deux modes d'investigation, questionnaire ou enquête.
En l'espèce, les parties versent toutes deux aux débats les questionnaires que la caisse a respectivement adressés au salarié et à son employeur en février 2017. La caisse a donc satisfait aux obligations posées par le texte susvisé.
Le fait que l'enquêteur ait ensuite jugé opportun, dans le cadre de l'instruction du dossier, de contacter téléphoniquement le salarié sans faire ensuite de même avec son employeur n'est aucunement constitutif d'un manquement au principe du contradictoire, chacune des parties ayant eu la faculté de rapporter sa version des faits, étant précisé que la circulaire CNAM 14-018 du 12 juillet 2018, postérieure aux faits de l'espèce, ne présente pas de caractère réglementaire et qu'au surplus, il n'existe pas en l'espèce une 'discordance inconciliable entre les questionnaires' renseignés par les parties.
Le moyen de l'employeur tendant à voir prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge du fait d'un manquement par la caisse au principe du contradictoire sera donc rejeté comme mal fondé.
Sur le caractère professionnel du fait accidentel
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'«est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise».
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion - qu'elle soit d'ordre physique ou psychologique -, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
L'article L.411-1 susvisé instaure ainsi une présomption d'imputabilité de l'accident au travail. Toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère à celui-ci.
Cependant, pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse s'appliquer, la victime - ou la caisse dans ses rapports avec l'employeur - doit au préalable établir, par tout moyen, la matérialité de l'accident ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident de travail effectuée avec réserves le 31 janvier 2017 par le GIE [2] que, le 23 janvier 2017, M. [U] [P], employé en qualité d'ouvrier qualifié, a été victime d'un accident du travail ainsi décrit: 'selon les dires de son épouse, l'agent, le lundi 23 janvier matin vers 10h, aurait ressenti une douleur au bras gauche et à la poitrine'.
L'employeur prétend qu'il s'agirait là de la manifestation d'une pathologie continue et non d'un fait brutal.
Dans le questionnaire qui lui a été soumis par la caisse, puis lors de l'entretien téléphonique avec l'enquêteur chargé de l'instruction de son dossier, M. [P] a précisé qu'il se sentait fatigué en arrivant au travail mais que le fait accidentel s'était produit le 23 janvier dans la matinée, dans un escalier du chantier de [Localité 4]. Il précise avoir eu alors le souffle coupé et avoir averti son épouse qui a pris un rendez-vous auprès de son médecin.
Ces dires sont, au contraire des affirmations de l'employeur, cohérents avec les indications portées par ce dernier dans son document 'recueil des faits du lundi 30 et mardi 31 janvier 2017" (pièce n°21), selon lequel :
- à 7h00-7h15, M. [P] ne se sentait pas bien, ainsi qu'en témoigne son collègue, M. [Z],
- vers 8h - 8h15, M. [T], chef d'équipe de l'assuré, a été averti par celui-ci qu'il ne se sentait pas bien. Lorsqu'il l'a croisé, il lui est apparu pâle, lui déclarant qu''il avait comme des palpitations',
- vers 9h00 et 9h20, M. [P] a indiqué à deux collègues, M. [W] et M. [M], vouloir voir son médecin et précisé qu'il avait un rendez-vous à 10h, indiquant avoir 'mal au ventre'. Il a été accompagné par M. [M] du sas de sortie jusqu'à son véhicule.
Il résulte également des débats qu'après une visite chez son médecin et une prise de sang, M. [P] a été hospitalisé, d'abord au centre hospitalier public du Cotentin, du 23 au 25 janvier 2017, puis, du 25 janvier au 27 janvier 2017, au service cardiologie de l'hôpital privé [6], à [Localité 3]. Or le certificat médical initial établi le 23 janvier 2017 par le médecin traitant de l'assuré mentionne bien l'existence d'une 'ischémie myocardique'.
Dans sa note établie sur pièces le 5 août 2022, le docteur [X], médecin conseil de l'employeur, affirme que cette ischémie myocardique aurait débuté plusieurs jours avant le 23 janvier 2017 et que le travail n'a pas joué de rôle dans sa survenue.
La preuve de symptômes antérieurs ne résulte toutefois pas des pièces produites. En effet, l'existence d'un peu de fatigue accumulée' est insuffisante et les témoignages recueillis par l'employeur, qui concernent tous le 23 janvier 2017, laissent au contraire apparaître une dégradation rapide de l'état de M. [P] au cours de sa matinée de travail, avec la manifestation d'un malaise se traduisant par des palpitations et des maux de ventre entre 8h20 et 9h20.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les allégations de la victime sont en l'espèce corroborées par des éléments objectifs et un faisceau d'indices concordants établissant qu'est survenu, au temps et au lieu du travail de M. [P], un malaise devant être qualifié de fait soudain, dont est résultée une lésion cardiaque.
Il sera donc considéré, ainsi que l'ont justement décidé les premiers juges, que la caisse a établi le fait accidentel dans sa matérialité, et que la présomption d'imputabilité au travail de cet accident devait jouer en l'espèce.
Pour combattre cette présomption, il appartenait à l'employeur de démontrer que la lésion avait pour origine un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou toute autre cause étrangère à l'activité professionnelle de M. [P].
Or les pièces produites par le GIE [2] ne permettent pas d'en rapporter la preuve.
Ainsi, sont insuffisantes les affirmations du docteur [X], médecin conseil de l'employeur, quant à l'existence d'une athérosclérose antérieure qu'il déduit de la mention, sur le courrier de notification du taux d'IPP, de la seule pose de stents, sans plus d'explication permettant d'exclure le rôle causal du travail dans l'accident du 2 mai 2017, alors même qu'il ressort des débats que M. [P] devait beaucoup se déplacer, d'une salle à l'autre et qu'il a déclaré avoir ressenti un fort essoufflement en montant un escalier de l'EPR.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, que doit être confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit opposable au GIE [2] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 23 janvier 2017 au préjudice de M. [U] [P].
- Sur la demande subsidiaire tendant à voir prononcer l'inopposabilité à l'employeur, de la prise en charge des soins et arrêts postérieurs au 28 mars 2017
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dés lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. À ce titre, les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
C'est donc en vain que le GIE [2] fait valoir qu'il existe un doute sérieux sur le lien decausalité direct et certain entre le sinistre déclaré et les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 28 mars 2017, au motif qu'à compter de cette date n'est plus mentionnée sur les certificats médicaux une 'ischémie myocardique ' mais un 'infarctus du myocarde'.
Ainsi, la société ne rapportant pas la preuve d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l'accident, à compter du 28 mars 2017, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré opposable à l'employeur la totalité des soins et arrêts prescrits à M. [P] en suite de l'accident du travail survenu à son préjudice le 23 janvier 2017, y compris ceux prescrits après le 28 mars 2017.
Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
Sur les dépens
Le GIE [2], qui succombe, supportera les dépens d'appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne le GIE [2] au paiement des entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX