COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04724 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZYJ
Monsieur [S] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/21385 du 17/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2020 (R.G. n°19/02660) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 26 novembre 2020.
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
né le 01 Janvier 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Juliette GIARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 3]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
L'association [2] employait M. [H] en qualité de maître de maison depuis le 11 décembre 2017.
M. [H] a déclaré le 8 mars 2019 avoir été victime d'un accident du travail le 7 février 2019, décrit comme suit : 'agression, bousculade (coup de coude)'.
Le certificat médical initial, établi le 8 février 2019, mentionnait : 'traumatisme coude gauche et épaule gauche par choc direct (agression par tierce personne d'après les dires du patient). Douleur aiguë, impotence fonctionnelle partielle. Anxiété post-traumatique'.
Par décision du 3 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 1er août 2019, M. [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 10 septembre 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Le 14 novembre 2019, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté l'intégralité des prétentions de M. [H] ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 10 septembre 2018.
Par déclaration du 26 novembre 2020, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 février 2022, M. [H] sollicite de la Cour qu'elle :
- juge que l'accident dont il a été victime le 7 février 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
- le renvoie devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle ;
- condamne la caisse à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] soutient avoir été victime d'un fait brutal et soudain survenu au temps et au lieu de son travail et ayant engendré des lésions médicalement constatables. Au soutien de ses propos, il produit aux débats :
- une attestation en son nom, dans laquelle il relate sa version des faits, signée par trois mineurs, une infirmière et une éducatrice ;
- un certificat rédigé le 8 février 2019 par le docteur [U] qui indique que M. [H] 'déclare avoir été agressé le 07/02/2019" et prescrit une interruption temporaire de travail de 2 jours pour des douleurs à la palpation du coude gauche, à la mobilisation active et passive du coude gauche et à la mobilisation de l'épaule gauche sans signe de fracture ;
- la déclaration d'accident du travail complétée par ses soins ;
- la copie d'un SMS d'une collègue demandant de ses nouvelles et indiquant qu'elle préférerait 'ne pas être citée dans les témoins', cette situation la mettant mal à l'aise ;
- deux témoignages de M. [G] et M. [M] ;
- une attestation de M. [W] certifiant que M. [H] est un maître de maison exemplaire.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 28 juin 2022, la caisse demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré ;
- débouter M. [H] de ses demandes ;
- le condamner à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La caisse fait valoir des discordances dans le récit des faits allégués et elle soutient que les témoignages versés sont imprécis et indirects de sorte que la présomption d'imputabilité ne saurait s'appliquer en l'espèce.
L'affaire a été fixée à l'audience du 29 septembre 2022, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec celui-ci.
En l'espèce, M. [H] soutient avoir été victime le 7 février 2019 d'une agression perpétrée par son chef de service, M. [L], au temps et au lieu de son travail.
Force est de constater que :
- les signatures apposées au bas de l'attestation que l'assuré a lui-même rédigée ne valent pas témoignages des faits relatés; outre le fait que ce document ne réponde pas aux conditions prévues à l'article 202 du code de procédure civile, il indique que M. [L] l'a bousculé de l'épaule après l'avoir rabaissé et insulté alors que la déclaration d'accident du travail renseigne 'agression ' (bousculade) avec le coude' ;
- le docteur [U], qui n'était pas présent lors des faits allégués, se borne à retranscrire les informations transmises par son patient ;
- la déclaration d'accident du travail a été complétée par l'assuré, de sorte qu'il est impossible de vérifier si l'employeur a bien été avisé de l'accident le 7 février 2019 ;
- la copie du SMS signé '[V]' ne fait pas expressément mention d'une altercation simplement d'un 'conflit' et se borne à demander des nouvelles de l'assuré sans préciser à quoi il est fait allusion,
- si M. [G] indique avoir été présent, il ne décrit aucunement la façon dont les faits se sont déroulés
- dans son attestation non daté, M. [M] ne précise pas plus la teneur de ladite agression ;
- l'attestation sur l'honneur de M. [W], qui n'était pas présent, n'apporte aucun élément concernant la journée du 7 février 2019, les qualités de M. [H] étant hors de propos ;
- dans son questionnaire, l'employeur conteste tout fait d'agression de la part du chef de service et décrit l'attitude de M. [H] comme menaçante et injurieuse ;
- la caisse produit aux débats une note d'incident dans laquelle M. [L] explique avoir convoqué M. [H] pour lui signifier son mécontentement concernant plusieurs manquements et que le salarié se serait mis à lui crier dessus et à le menacer en affirmant qu'il le retrouverait à [Localité 5] ;
- la caisse verse également deux attestations signées par Mme [Y] et Mme [I] qui témoignent que les deux hommes ont tous deux haussé la voix, que M. [L] n'a pas porté atteinte à l'intégrité physique de M. [H] et que ce dernier a dit à son chef de service qu'il savait où il habitait. Mme [Y] ajoute que son collègue lui a fait signer un papier qu'elle n'a pas eu le temps de lire en raison d'un rendez-vous médical programmé avec un des jeunes de la structure.
Il s'ensuit que M. [H] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident déclaré autrement que par ses propres affirmations. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code précité .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP.Menu