COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05030 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2VF
Madame [Z], [G] [R] divorcée [U]
Monsieur [B], [E] [U]
c/
CIPAV
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2020 (R.G. n°19/02575) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2020.
APPELANTS :
Madame [Z], [G] [R] divorcée [U]
née le 06 Mars 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B], [E] [U]
né le 11 Juin 1978 à [Localité 5] (GRANDE-BRETAGNE)
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Pierre MERAL, avocat au barreau d'AURILLAC
INTIMÉE :
CIPAV (Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social. [Adresse 2]
représentée par Me Sami FILFILI substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 23 septembre 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) a établi une contrainte à l'encontre de Mme [R] qui lui a été signifiée le 28 octobre 2019 pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard relatives à la période 2016, 2017 et 2018.
Le 7 novembre 2019, M. [U] et Mme [R] ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 26 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux :
- s'est déclaré incompétent au profit de la commission de recours amiable pour statuer sur la demande d'annulation des majorations de retard ;
- a dit que M. [U] était irrecevable à former une opposition à la contrainte délivrée à Mme [R] ;
- a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [U] ;
- a débouté les époux [U] de l'intégralité de leurs prétentions, ;
- a validé la contrainte signifiée sur la base des revenus communiqués par Mme [R] à hauteur de 14 1456,41 euros ;
-a dit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge de Mme [D] ;
- a condamné les époux [U] à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné les époux [U] aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 décembre 2020, les époux [U] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 15 mars 2021, les ex époux [U] sollicitent de la cour qu'elle :
À titre principal :
- les juge recevables et bien fondés de leur appel ;
- infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- juge recevable et bienfondé M. [U] en son intervention volontaire ;
- annule la contrainte en date du 23 septembre 2019 portant sur des sommes différentes que celles visées dans la mise en demeure sans la moindre explication ;
- juge qu'ils ont opté pour le régime de vieillesse de base pour le partage 'option 25% du revenu du professionnel avec partage', et par voie de conséquence déboute la caisse de ses demandes en condamnations au paiement des cotisations dues au titre du régime vieillesse de base, les cotisations ayant été acquittées dans leur intégralité par M. [U] ;
À titre subsidiaire :
- juge que le montant de cotisations dues par Mme [R] au titre du régime vieillesse de base porte sur une somme de 2 952 euros et non sur la somme réclamée de 5 664,75 euros ;
- déboute la caisse de l'intégralité de ses demandes en paiement de cotisations, majorations de retard et paiement des frais de recouvrement ;
- juge que la contrainte porte sur des sommes démontrées comme erronées ;
- condamne la caisse à leur verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait des errements de la caisse ;
À titre infiniment subsidiaire :
- déduise de la contrainte les sommes déjà versées par M. [U] pour le compte de son épouse au titre du régime de base compte tenu de l'option 3 qu'ils ont souscrit ;
- ordonne la compensation entre les deux sommes ;
- juge que Mme [R] [U] ne peut être tenue pour responsable des erreurs de la caisse de sorte qu'elle ne serait pas redevable des pénalités de retard appliquées par l'organisme à hauteur de 1 813, 66 euros ;
- juge que la créance de la caisse au titre des cotisations régime de retraite complémentaire et régime invalidité ne s'élèvent donc qu'a la somme de 6 678 euros ;
- condamne la caisse à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 5 juillet 2021, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- se déclare incompétente au profit de la commission de recours amiable pour statuer sur la demande d'annulation des majorations de retard ;
- déclare M. [U] irrecevable en son appel pour défaut de droit d'agir ;
- confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 novembre 2020 ;
- déboute Mme [R] de toute demande ;
- condamne Mme [R] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- condamne Mme [R] au paiement des frais de recouvrement et ce en application des dispositions des articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur les majorations de retard
Les dispositions du jugement relatives à l'incompétence de la juridiction pour statuer sur les majorations de retard ne sont pas discutées en cause d'appel.
Sur la recevabilité de l'appel de M. [U]
Il résulte de la combinaison des articles 325 et 330 du code de procédure civile que l'intervention volontaire n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et que son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Or, en l'espèce, il s'avère que la contrainte litigieuse a été adressée à Mme [R] et non à M.[U] et ce, au titre d'une créance contractée à titre personnel en sa qualité de conjoint-collaborateur. Dès lors, le jugement rendu le 26 novembre 2020 est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables le recours formé par M. [U] ainsi que son intervention volontaire.
Sur la nullité de la contrainte
L'article L244-2 du code de la sécurité sociale dispose que "toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat".
L'article R244-1 du même code énonce que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé, à peine de nullité, d'avoir connaissance de la nature, du montant des cotisations réclamées ainsi que de la période concernée. Cette obligation est satisfaite dès lors que ladite contrainte mentionne la mise en demeure s'y rapportant.
En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que Mme [R] ne conteste pas avoir travaillé en qualité de conjoint-collaborateur du 1er janvier 2016 au 28 février 2018. Dès lors, elle était nécessairement redevable de cotisations et contributions sociales jusqu'au 31 mars 2018, de sorte qu'elle ne peut valablement faire valoir l'absence d'appel à cotisation pour s'opposer au règlement des sommes s'y afférant.
De plus, il ressort des documents versés par la caisse et des propres affirmations de Mme [R] que cette dernière a bien été destinataire d'une mise en demeure datée du 8 juin 2019 préalablement à l'émission de la contrainte du 23 septembre 2019. Il résulte de la lecture attentive de ces documents que la créance y était suffisamment détaillée en ce qu'ils précisent les sommes dues, leur nature et les dates auxquelles elles se rapportent. Il est également indiqué s'il s'agit de régularisations ou de cotisations et contributions provisionnelles.
Bien que la contrainte indique un montant inférieur à celui renseigné sur la mise en demeure, il convient de relever qu'elle mentionne expressément que des révisions ont été opérées une fois les revenus définitifs de Mme [R] connus ainsi que la date de sa radiation, conduisant ainsi à l'annulation des cotisations de 2018 relatives à la retraite complémentaire et donc des majorations de retard s'y rapportant, soit 3 417, 94. En soustrayant cette somme aux 19 541, 60 euros initialement réclamés, la créance tombait donc à 16 123, 66, soit le montant inscrit sur la contrainte.
Ainsi, non seulement la mise en demeure comme la contrainte étaient suffisamment motivées, mais elles contenaient toutes les explications relatives à la différence de montant observée par Mme [R].
Ce moyen est donc inopérant.
Sur le calcul des cotisations
Il résulte de la combinaison des articles L642-1 et L161-6-2 du code de la sécurité sociale que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à en financer le fonctionnement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
En l'espèce, les statuts de la caisse prévoient la possibilité pour les cotisants de choisir entre trois options de cotisation. Il ressort de la déclaration des conjoints collaborateurs des professionnels libéraux signée par M. [U] et Mme [R] qu'ils ont choisi l'option 2 pour le régime de base, l'option A pour la retraite complémentaire et l'option A du régime invalidité-décès. Ces options correspondent toutes à 25 % du revenu du professionnel. Ainsi, la caisse a calculé les cotisations sociales de Mme [R] en appliquant les taux relatifs aux tranches 1 et 2 à 25 % des revenus de M. [U], soit 73 111 euros pour l'année 2016, 94 477 euros pour l'année 2017 et 103 855 euros pour l'année 2018, étant rappelé que lesdites cotisations ont été appelées à titre provisionnel avant de faire l'objet d'une régularisation. Mme [R] verse aux débats un tout autre calcul sur la base de revenus différents qu'elle ne justifie pas, de sorte qu'elle échoue à démontrer la moindre erreur de calcul.
En outre, Mme [R] fait valoir que M. [U] a déjà réglé des cotisations sociales la concernant et verse aux débats des attestations de paiements à l'appui de ses propos. Or ces documents ne portent pas le même identifiant que celui de Mme [R], qui, en sa qualité de conjoint-collaborateur, disposait de son propre numéro de cotisant. Les cotisations réglées par M. [U] ne concernaient donc pas les cotisations et contributions sociales dues par Mme [R] à titre personnel.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts
Lorsqu'elle entraîne un préjudice pour l'assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, peu important que la faute soit grossière ou non, et que le préjudice soit ou non anormal.
Or, en l'espèce, il ressort des différentes pièces du dossier que la caisse n'a commis aucune erreur. En effet, Mme [R] était bien redevable des sommes réclamées, les calculs ont été correctement effectués et la cotisante a bien réceptionné le détail des cotisations et contributions sociales dues. Il s'ensuit que la demande d'indemnisation de Mme [R] doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2020, par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [R] de sa demande de condamnation de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière