COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/133
N° RG 24/00298 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U62O
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Sylvie ALAVOINE, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 08 Juillet 2024 à10H32 par :
M. [Z] [G]
né le 06 Février 1982 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 5], comparant en personne, assisté de Me Anne-sophie JUGDE, avocat au barreau de RENNES
hospitalisé à l'Hôpital [4] de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Anne-sophie JUGDE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 05 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [Z] [G], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Anne-sophie JUGDE, avocat au barreau de Rennes,
En l'absence du représentant du préfet de Loire Atlantique, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 Juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation le 11 Juillet 2024, lequels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Juillet 2024 à 14H00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juin 2024, après une exhibition qui a justifié l'intervention des forces de l'ordre, M. [Z] [G] a été admis en soins psychiatriques sur la base du certificat médical établi le 25 juin 2024 par le docteur [T] [M], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Ce certificat médical initial a relevé chez M. [G] la présence d'une agitation psychomotrice, avec impulsivité et une menace physique avec risque hétéro-agressif. Le patient racontait s'être promené nu et avoir rencontré sa voisine, qui a appelé la gendarmerie. Il reconnaissait ne plus prendre ses traitements. Le médecin a considéré que les troubles ne permettaient pas à M. [G] d'exprimer un consentement et a estimé que l'hospitalisation de M. [G] devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par arrêté du 25 juin 2024, le maire de [Localité 5] a ordonné l'admission en soins psychiatriques à titre provisoire de M. [G].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 25 juin 2024 par le docteur [J] [X] a préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète, faisant état d'une rupture de soins de M. [G] depuis plusieurs jours, ce dernier tenant des propos incohérents, avec une sthénicité persistance à ce jour et une impossibilité de consentir aux soins nécessaires.
Par arrêté du 26 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [G].
Le certificat médical des ' 72 heures établi le 27 juin 2024 par le docteur [C] [L] décrit un patient présentant un discours sublogorrhéique, recadrable, avec une tension sous-jacente contenue, présentant des coq-à-l'âne dans le discours avec une thymie haute, parvenant à revenir sur les éléments ayant entraîné son hospitalisation tout en les rationalisant et restant ambivalent par rapport aux soins. Il a préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par arrêté du 27 juin 2024, le préfet de Loire-Atlantique a maintenu les soins psychiatriques de M. [G] sous la forme d'une hospitalisation complète. Et par une requête reçue au greffe le 1er juillet 2024, il a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Cette saisine était accompagnée de l'avis motivé établi le 1er juillet 2024 par le docteur [F] [U] laquelle a décrit un patient hospitalisé pour troubles du comportement dans un contexte de décompensation maniaque aiguë d'un trouble bipolaire de type I. Ce médecin a constaté un discours très prolixe et diffluent, une certaine tension psychique avec irritabilité et impulsivité, qui entraîne une imprévisibilité comportementale. M. [G] se montrait ambivalent quant à l'acceptation de sa décompensation et de la nécessité de l'hospitalisation et des traitements, nécessitant d'une part le maintien en chambre de soins intensifs pour éviter les troubles du comportement, et d'autre part, le maintien de la contrainte pour poursuivre l'hospitalisation complète. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [G] relevait de l'hospitalisation complète et qu'il ne lui permettait pas d'assister à l'audience.
Par ordonnance du 05 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [G] a interjeté appel de l'ordonnance du 05 juillet 2024 par lettre simple du 05 juillet 2024 adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes par l'établissement de santé le 08 juillet 2024. L'appelant a contesté les motifs qui lui étaient reprochés, faux selon lui : il a indiqué que sa voisine le regardait sortir de la douche par sa fenêtre et qu'elle était venue sonner chez lui, mais qu'il n'avait pas ouvert et il assurait prendre son traitement et avoir récemment vu son psychiatre afin de le réajuster.
A l'audience du 16 juillet 2024, M. [G] a indiqué avoir été diagnostiqué bipolaire depuis 2016 et que depuis, il suit régulièrement son traitement. Il indique être en désaccord avec son hospitalisation, la jugeant trop longue et demande à sortir le plus rapidement possible.
Son avocate demande la mainlevée de l'hospitalisation de M. [G], invoquant l'amélioration de sa situation médicale ainsi que le suivi de son traitement.
Le directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 2] n'a pas comparu. Il a transmis dès le 11 juillet 2024 un certificat médical de situation établi le 11 juillet 2024 par le docteur [U], transmis à l'avocat de M. [G].
Le préfet de Loire-Atlantique n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenté.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance par des réquisitions écrites du 8 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [G] a formé par lettre du 05 juillet 2024 adressée le 08 juillet 2024 un appel de la décision du juge du tribunal judiciaire de Nantes du 05 juillet 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
- Sur le fond
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu'en cas de décision prise par le représentant de l'Etat ou par l'autorité judiciaire, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
M. [G] a été admis en soins contraints dans un contexte de trouble grave et de risque pour l'intégrité des personnes.
Les éléments médicaux produits font état de troubles du comportement dans un contexte de décompensation psychique, avec agitation psycho-motrice avec impulsivité, menace physique et risque hétéro agressif, s'étant retrouvé nu devant une voisine, vociférant et tenant des propos incohérents ; il était précisé qu'il était dans l'impossibilité de consentir aux soins ayant nécessité dans un premier temps une mesure de contention, levée le 26 juin 2024 avec cependant un maintien de la chambre de soins intensifs au vu de l'imprévisibilité comportementale et nécessité de poursuivre l'observation clinique.
Si le certificat de situation du 11 juillet dernier témoigne d'une amélioration clinique qui a permis la sortie des chambre de soins intensifs, il y est néanmoins précisé qu'il persiste des éléments da familiarité avec un contact un peu désinhibé, que le discours reste logorrhéique diffluent et que le patient reste ambivalent vis-à-vis de sa pathologie et des soins, tout en acceptant de prendre les traitements. Il est également décrit comme pouvant être intrusif avec les autres patients. Il s'en déduit que l'impulsivité et le risque de passage à l'acte hétéro agressif subsiste à ce jour et que la simple affirmation de l'intéressé à l'audience d'accepter de prendre son traitement ne saurait s'analyser en un consentement éclairé à des soins.
Le magistrat n'étant pas juge de l'opportunité ou de la pertinence des traitements, il convient de constater au regard de ce qui précède que M. [G] doit continuer de faire l'objet de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er juillet 2024 ayant autorisé la poursuite de cette mesure.
- Sur les dépens
Ils seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Sylvie Alavoine, Conseillère, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [Z] [G] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 18 Juillet 2024 à 10H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sylvie ALAVOINE, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Z] [G] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier