COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/134
N° RG 24/00299 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U623
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Sylvie ALAVOINE, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 08 Juillet 2024 à par :
Mme [M] [G]
née le 23 Mai 1990 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2], comparante en personne, assistée de Me Anne-sophie JUGDE, avocat au barreau de RENNES
hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Anne-sophie JUGDE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 04 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT NAZAIRE qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [M] [G], régulièrement avisé de la date de l'audience, assistée de Me Anne-sophie JUGDE, avocat au barreau de Rennes,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 09 Juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 11 Juillet 2024 et un certificat de situation établi le 10 Juillet 2024, lequels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Juillet 2024 à 14H00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2024, suite à des menaces de passage à l'acte suicidaire ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre, Mme [M] [G] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent sur la base du certificat médical établi le 27 juin 2024 par le docteur [C] [Y], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Ce certificat médical initial a mis en évidence chez Mme [G] des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats ('barrages, troubles de la pensée, bizarreries de contact, anosognosie, incurie, sentiment de persécution, agitation psychomotrice et soliloquie') auxquels son état ne lui permettaient pas de consentir et qu'il existait un péril imminent (mise en danger et risque suicidaire) pour sa santé en raison des troubles constatés. Ce médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [G] devait être assortie d'une mesure de contrainte et que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 27 juin 2024 du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] (Epsylan), Mme [G] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures a été établi le 28 juin 2024 à 11h par le docteur [O] [E] laquelle a indiqué que Mme [G] est une patiente psychotique en rupture complète de soins depuis sa dernière hospitalisation. Hospitalisée dans un contexte de troubles du comportement avec menace de passage à l'acte suicidaire ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre, 'ce jour, la patiente est calme, le contact est étrange avec bizzarerie de la posture ; discours rationalisant et circulaire avec anosognosie complète des troubles et éléments de persécution et éléments de persécution centrés sur les soignants. Au vu des troubles présentés, des antécédents graves de passage à l'acte et du déni complet des troubles, il est nécessaire de poursuivre les soins sans consentement.'
Le certificat médical des ' 72 heures établi le 30 juin 2024 à 10h par le docteur [T] [X] met en évidence chez Mme [G] l'existence d'une 'symptomatologie schizophrénique décompensée avec un discours emprunt de rationalisme morbide avec un contenu inadapté et des éléments délirants interprétatifs. La patiente n'a aucune conscience du caractère morbide de son état et n'est pas coopérante aux soins. Elle souhaite arrêter tout traitement. Compte tenu de l'antécédent de 2020 (tentative de suicide grave par saut d'un pont), le risque de passage à l'acte suicidaire impulsif et immotivé est élevé.'
Ces deux médecins ont préconisé la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par décision du 30 juin 2024, le directeur du centre hospitalier de Blain a maintenu les soins psychiatriques de Mme [G] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois, puis par requête reçue au greffe le 02 juillet 2024, a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Cette saisine était accompagnée de l'avis motivé établi le 02 juillet 2024 par le docteur [O] [E], psychiatre de l'établissement d'accueil, confirmant la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, dans la mesure où 'ce jour, Mme [G] présente un contact pauvre avec éléments dissociatifs. Mme [G] est dans le refus de tout accompagnement soignant, des examens somatique ou encore d'un contrôle IRM cérébral nécessaire au vu de lésions antérieures. Mme [G] dénie tout trouble et récuse toutes les constatations rapportées par l'entourage notamment autour de l'insalubrité constatée de son logement. Mme [G] reste dans un hermétisme majeur, une anosognosie complète des troubles et une persécutions des soins avec rationalisme morbide. Au regard des troubles présents mais aussi des nombreux antécédents de rupture de soins, il est nécessaire de maintenir des soins contenants pour évaluation thérapeutique.'
Par ordonnance en date du 04 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [G].
Mme [G] a interjeté appel de cette ordonnance du 04 juillet 2024 par lettre simple du 05 juillet 2024 et reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 08 juillet 2024. L'appelante a demandé la mainlevée des soins, considérant la procédure abusive et fondée sur des documents nuls et non conformes.
Par courrier du 1er juillet 2024 parvenu le 09 juillet 2024 au greffe du tribunal judiciaire, la patiente a dénoncé des violences verbales et physiques dont elle serait victime de la part du personnel soignant.
A l'audience du 16 juillet 2024, Mme [G] soutient qu'elle n'a pas besoin de soins et demande la mainlevée immédiate de son hospitalisation. Elle insiste sur le fait qu'elle est une personne calme, douce et apaisée.
Son conseil a soutenu la demande sa cliente aux fins de voir lever cette hospitalisation qu'elle indique comme n'étant pas proportionnée à la situation de santé actuelle de Mme [G].
Le directeur du centre hospitalier d'Epsylan n'a pas comparu. Il a transmis le 11 juillet 2024 des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 10 juillet 2024 par le docteur [E] communiqué avant l'audience à l'avocate de Mme [G].
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance par des réquisitions écrites du 9 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [G] a formé appel à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 04 juillet 2024 dans les formes et délai légaux.
Cet appel sera donc déclaré recevable.
- Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de cet article, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Il ressort des certificats médicaux produits aux débats que Mme [G] a été hospitalisée dans un contexte de troubles du comportement et des interactions avec menace de passage à l'acte suicidaire ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre à son domicile. A son arrivée à l'hôpital, elle présentait une agitation psychomotrice, des troubles du cours de la pensée avec barrage, des éléments délirants avec délire de persécution, outre un état d'incurie avec de nombreux hématomes constatés. Elle niait son identité et tout antécédent psychiatrique, alors qu'elle a bénéficié de plusieurs temps d'hospitalisation sous contrainte avec un antécédent de tentative de suicide grave. Elle était dans le déni complet des troubles dont elle souffrait de sorte qu'il lui était impossible de consentir pleinement aux soins qui s'avéraient pourtant nécessaires dans un contexte de passage à l'acte auto-agressif relevé.
Aux termes du certificat médical de situation du 10 juillet 2024 établi par le docteur [E], ' Depuis son admission, Mme [G] présente une forte réticence au contact. On retrouve des bizzareries de comportement avec des propos d'allure mystique. Mme [G] reste opposante aux traitements prescrits (recrache son traitement après la prise) et reste dans un déni complet des troubles et de leurs conséquences. Mme [G] reste dans un déni complet et s'oppose à tout accompagnement.' Ce médecin conclut en indiquant qu'au vu des troubles présentés, il est nécessaire de maintenir des soins en hospitalisation complète pour suivre les traitements et tenter de créer une alliance thérapeutique de sorte que les soins sous contrainte doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
Les propos de Mme [G] à l'audience sont en concordance avec ce dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [G] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité ; à ce jour Mme [G] est toujours dans le déni de ses troubles et reste opposée au traitement pourtant indispensable pour mettre à distance toute atteinte à son intégrité physique. Aussi, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire, adaptée et proportionnée à son état mental.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
- Sur les dépens
Ils seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Sylvie Alavoine, Conseillère, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [M] [G] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 18 Juillet 2024 à 10H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sylvie ALAVOINE, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [M] [G] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier