COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/672
N° RG 22/00666 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBPJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 20 octobre à 08H45
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Octobre 2022 à 17H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] [U]
né le 05 Juillet 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 18/10/2022 à 14 h 48 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 19/10/2022 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[S] [U]
assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [F], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [S] [U], âgé de 19 ans et de nationalité aérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] du 16 mars au 15 octobre 2022 en exécution d'une peine de prison prononcée le 17 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse assortie d'une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans .
M. [U] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans pris par le préfet de la Haute-Garonne le 18 novembre 2021 et notifié le jour même.
Le 14 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 15 octobre 2022 à 9h53 à l'issue de la levée d'écrou. M. [U] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [S] [U] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 16 octobre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h22.
2) M. [S] [U] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 17 octobre 2022 à 9h38 pour contester la régularité de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 17 octobre 2022 à 17h04.
M. [S] [U] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 18 octobre 2022 à 14h48.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [U] a principalement soutenu que :
- le préfet n'a pas tenu compte de sa situation avant de le placer en rétention et de ce que qu'il a quitté son pays pour des raisons politiques et encourt la prison s'il y retourne,
- il a des garanties de représentation, une adresse déclarée à [Localité 4] chez son cousin et pourrait aisément se soumettre à une assignation à résidence.
À l'audience, Maître Hérin-Amabile a repris oralement les termes de son recours.
M. [U] a demandé à comparaître.
Le préfet de la Haute-Garonne et le ministère public, avisés de la date d'audience, sont absents et n'ont pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'article L741-6 du même code précise que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne, outre l'interdiction du territoire prononcée, l'entrée irrégulière en France, le refus de revenir dans le pays d'origine sans qu'il justifie de l'impossibilité de le rejoindre, l'absence de vulnérabilité ou de handicap, de document d'identité et d'adresse stable comme d'enfant mineur.
De fait, au moment de sa décision, le préfet ne disposait que d'éléments purement déclaratifs et fort peu explicités. Et d'ailleurs, l'intéressé ne les a pas repris lors des audiences, parlant même de 'retourner au bled' devant le juge des libertés et de la détention.
De même, s'il a évoqué de manière peu assurée une adresse à Vitry lors de son audition, M. [U] se disait SDF lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel et de son incarcération, et il ne justifie nullement d'une adresse stable qui aurait été indûment écartée.
L'appréciation de la situation faite par le préfet s'avère donc exempte d'erreur manifeste, de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, M. [U] ne dispose pas d'un passeport, de sorte qu'il en peut prétendre à une assignation à résidence judiciaire.
La prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard de ce qui précède. Il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 17 octobre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [S] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE