Résumé de la décision
La Cour d'appel de Toulouse a examiné l'appel formé par M. [B] [Z], un ressortissant algérien, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, qui avait prolongé sa rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours. M. [Z] contestait cette prolongation en invoquant l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative pour procéder à son éloignement. La cour a confirmé l'ordonnance du juge des libertés, considérant que l'administration avait exercé toutes les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer consulaire, et que le retard dans la délivrance de ce document n'était pas imputable à l'administration.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de l'appel : La cour a jugé que l'appel interjeté par M. [Z] était recevable, ayant été formé dans le délai de 24 heures prévu par la loi.
2. Diligences de l'autorité administrative : La cour a examiné les actions de l'autorité administrative et a constaté qu'elle avait effectivement pris des mesures pour obtenir un laissez-passer consulaire. Elle a noté que :
- Le consul d'Algérie a été saisi le 19 septembre 2022.
- M. [Z] a été reconnu comme ressortissant algérien le 23 septembre 2022.
- Une demande de routing a été faite le 24 septembre 2022, avec une première disponibilité à partir du 30 septembre 2022.
- Un vol a été réservé pour le 29 octobre 2022, mais le laissez-passer n'avait pas encore été délivré.
3. Confirmation de l'ordonnance : La cour a conclu que, en l'absence de la délivrance du laissez-passer consulaire, la prolongation de la rétention administrative était justifiée et conforme à la législation en vigueur.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. La cour a interprété cet article comme imposant à l'administration l'obligation de prouver qu'elle a agi avec diligence pour faciliter le départ de l'étranger.
> "Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
2. Diligences administratives : La cour a souligné que les actions de l'administration, telles que la demande de laissez-passer et la réservation de vol, démontraient une volonté d'agir rapidement. Le retard dans la délivrance du laissez-passer n'était pas imputable à l'administration, ce qui a conduit à la confirmation de la prolongation de la rétention.
> "Il en résulte que lorsque la seconde prolongation de la rétention administrative a été ordonnée le 18 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention le document de voyage n'avait pas été délivré par le consul, ce qui n'est pas imputable à l'autorité administrative."
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Toulouse repose sur une interprétation rigoureuse des obligations de l'administration en matière de rétention administrative, tout en tenant compte des circonstances particulières entourant la délivrance des documents nécessaires à l'éloignement de M. [Z].