COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 687/2022
N° RG 22/00679 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBZE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 26 octobre 2022 à 9h30
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 Juillet 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Octobre 2022 à 16h57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation de la rétention au centre de rétention de :
[P] [X]
né le 20 Septembre 1978 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 24 octobre 2022 à 14h51 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de Toulouse ;
A l'audience publique du 25 octobre 2022 à 14h30, assistée de A. ASDRUBAL, greffière placée, avons entendu :
[P] [X], assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de Toulouse qui a eu la parole en dernier ;
Avec le concours de [O] [T], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la Préfecture de la Haute-Garonne régulièrement avisée ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [P] [X], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français le 3 décembre 2020.
Il s'est maintenu sur le territoire français et a été condamné à six mois d'emprisonnement pour des faits de violences commis en présence d'un mineur sur son épouse par le tribunal correctionnel de Toulouse le 13 juin 2022.
Il a fait l'objet d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 17 octobre 2022 avec interdiction de retour pendant trois ans puis placé en rétention administrative par décision du 20 octobre 2022, après sa levée d'écrou.
Par requête du 22 octobre 2022, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par M. [P] [X] par requête du même jour.
Par ordonnance du 23 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [P] [X].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 octobre 2022 à 14 h 51.
Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance et de remise en liberté :
- l'irrégularité de la procédure au regard de la motivation de l'arrêté de placement en rétention au visa de l'article L211-2 du code des relations entre le public et l'administration,
- l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner à résidence,
- l'insufisance de motivation, le défaut d'examen de sa situation personnelle de la part du préfet et le caractère disproportionné de la mesure de rétention portant atteinte à sa vie privée et familiale.
A l'audience, il a indiqué qu'il a fait appel car il est allé en prison pour rien, sans raison, que son fils est autiste à 80%, que tous ses enfants sont scolarisés, qu'il a acheté un commerce avec son capital qu'il a fait venir d'Algérie pour être boucher, et qu'il lui faut un délai pour s'organiser. Il a précisé qu'il ne veut pas rester au centre de rétention administrative et qu'il a signé les documents qu'on lui a remis sans savoir ce que c'était.
Il a souligné qu'il était honnête et a demandé de l'aide.
Le préfet de Haute-Garonne n'a pas comparu à l'audience.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Selon l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui notamment restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police.
L'appelant soutient que l'arrêté querellé contrevient à ces dispositions dès lors qu'il ne fait pas état de ce qu'il est père de ses trois enfants.
Toutefois, la décision de placement en rétention administrative comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment le fait que M. [X] est entré illégalement en France en 2019, qu'il a été condamné pour des faits de violences sur conjoint, qu'il ne justifie pas de ressources, ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, ne présente aucun handicap ou vulnérabilité, a déclaré explicitement ne pas vouloir rentrer dans son pays d'origine, s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité, faute d'une adresse effective et permanente, qu'il n'est pas accompagné d'un enfant mineur.
Le grief tiré du défaut de motivation ne peut en conséquence prospérer.
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, comme relevé supra, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [P] [X] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Or, non seulement les éléments relatifs aux enfants invoqués à l'audience du premier juge étaient inconnus lorsque l'administration a pris sa décision, mais en outre, l'appelant, divorcé et ne vivant pas avec ses enfants, n'établit pas qu'il s'occupe effectivement de ces derniers ou contribue à leur entretien et leur éducation.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insufisance de motivation, d'un défaut d'examen de la situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Et M. [P] [X] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il n'a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas présenté de passeport en cours de validité et n'établit pas qu'il bénéficie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale puisqu'il dit vivre chez des amis à [Localité 3] ou pouvoir être hébergé à [Localité 1] chez un membre de sa famille.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise et non celle d'une assignation à résidence.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 23 octobre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [P] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A. ASDRUBAL A. DUBOIS, Président de chambre