COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/677
N° RG 22/00671 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBTU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 21 octobre à 11h50
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Octobre 2022 à 16H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [Y]
né le 21 Août 1995 à [Localité 1] - MAROC
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 20/10/2022 à 14 h 50 par courriel, par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 21/10/2022 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[H] [Y]
représenté par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [H] [Y], de nationalité marocaine, a fait l'objet le 17 octobre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Par décision du 17 octobre 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Par requête du 18 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité la prolongation de la rétention de M. [Y] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. [Y] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 19 octobre 2022 à 16h22, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 20 octobre 2022 à 14h50.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :
' l'arrêté portant obligation de quitter le territoire ne lui a pas été notifié avant l'arrêté portant placement au centre de rétention,
' n'étaient pas jointes à la requête les pièces relatives à un plus précédent placement en rétention en octobre 2021 justifiant des motifs de sa remise en liberté,
' l'erreur d'appréciation de la préfecture alors que l'absence de pièces relatives à son précédent placement en rétention laisse un doute sérieux quant à l'opportunité d'un nouveau placement puisque si le premier placement a abouti à sa remise en liberté il n'existe pas de circonstances nouvelles pouvant justifier un nouveau placement en rétention.
M. [Y] n'a pas demandé à comparaître.
Le préfet des Pyrénées-Orientales, avisé de la date d'audience est absent.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la notification de l'arrêté de placement en rétention :
En l'espèce, l'arrêté dont la notification est discutée porte obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative.
Dès lors, la question de l'antériorité de la notification ne se pose pas et ce moyen doit être rejeté.
Sur la recevabilité de la requête :
En application de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Le code ne détaille pas les pièces justificatives utiles devant être joint à la requête à l'exception de la copie du registre prévu à l'article L 744-2 du CESEDA et on doit considérer qu'il s'agit des pièces nécessaires, à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
L'appelant soutient que la requête de l'autorité administrative a été présentée irrégulièrement puisque n'y étaient pas jointes les précédentes décisions relatives à son placement en rétention antérieur d'octobre 2021.
Cependant, les décisions relatives à un placement en rétention administrative antérieur ne sont pas des pièces utiles dès lors que ces placements sont indépendants les uns des autres et qu'en l'espèce l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 17 octobre 2022 fondant le placement en rétention de l'intéressé n'a pas servi de fondement un placement antérieur.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
Ainsi qu'il a été dit, les pièces relatives au précédent placement en rétention de l'intéressé ne sont pas des pièces utiles et dès lors leur absence ne peut être prise en considération dans l'appréciation de la motivation de cet arrêté.
Par ailleurs, cet arrêté indique que M. [Y] n'est pas en mesure de justifier de sa situation régulière étant démuni de tout document d'identité, s'est fait notifier un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour le 16 mai 2021 auquel il n'a pas déféré alors que cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 2 juillet 2021, elle relève que par ailleurs M. [Y] a été signalé dans le cadre de différents délits. L'arrêté précise que l'intéressé a déclaré qu'il allait se marier dans quelques mois sans donner l'identité et la nationalité de sa compagne et en tout état de cause n'a justifié d'aucune attache en France.
Enfin, l'arrêté relève que l'intéressé n'a fait état d'aucun élément de vulnérabilité ni justifié d'une adresse fixe et stable.
Au regard de cette motivation il apparaît que l'arrêté n'est entaché d'aucune erreur de fait ou de droit. Sa régularité doit être retenue.
De plus, les éléments de fait rappelés dans cet arrêté qui ne sont pas contestées, l'intéressé ayant déclaré par ailleurs dans son audition du 17 octobre 2022 être sans domicile fixe et ne pas avoir de document d'identité, ce qui empêche toute assignation en résidence, justifient qu'il soit fait droit à la requête du préfet.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 19 octobre 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des Pyrénées-Orientales, service des étrangers, à M. [H] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller