COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/673
N° RG 22/00667 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBPM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 20 octobre à 08h40
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Octobre 2022 à 17H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [U]
né le 07 Octobre 2003 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 18/10/2022 à 14 h 50 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 19/10/2022 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[K] [U]
assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [V], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [K] [U], âgé de 19 ans et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle sur le fondement de l'article 78-2 alinea 9 du code de procédure pénale le 15 octobre 2022 à 10h25 sur le parvis de la gare [3] à [Localité 5]. Démuni de documents d'identité et de circulation, il a été placé en retenue à 10h45..
M. [K] [U] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an pris par le préfet de la Haute-Garonne le 11 janvier 2022 et notifié le jour même, suivi d'une assignation à résidence le 4 juin 2022.
Le 15 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à jour même à 16h30 à l'issue de la retenue. M. [U] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [K] [U] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 16 octobre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h14.
2) M. [K] [U] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 17 octobre 2022 à 9h53 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, rejeté la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et de la requête préfectorale, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 17 octobre 2022 à 17h05.
M. [K] [U] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 18 octobre 2022 à 14h50.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, d'annulation de la mesure de rétention administrative et de mise en liberté, le conseil de M. [U] a principalement soutenu que :
- le préfet n'a pas tenu compte de sa situation avant de le placer en rétention et n'a pas évoqué le fait qu'il est sujet à des malaises à répétition évoqué dans son audition : le médecin veut qu'il voit un neurologue, et il a fait une crise seul dans sa cellule sans possibilité d'appeler à l'aide le soir du jugement dont appel,
- il a des garanties de représentation qui lui ont permis de bénéficier d'une assignation à résidence : il n'a pu respecter l'obligation d'émargement car il était menacé mais il n'est plus dans la même situation et saura respecter une telle mesure.
À l'audience, Maître Hérin-Amabile a repris oralement les termes de son recours et souligné en particulier que les malaises de l'appelant caractérisent un état de vulnérabilité dont le préfet aurait dû tenir compte, surtout qu'il a eu des crises les 17 et 18 octobre alors qu'il était seul dans sa cellule, et qu'il justifie de garanties de représentation.
M. [U] qui a demandé à comparaître, a déclaré que lors du contrôle, il s'apprêtait à aller à [Localité 6] pour faire soigner sa maladie. Il a raté les rendez-vous de l'assignation à résidence peut-être 2 ou 3 fois parce qu'il était malade et demande une assignation, une chance d'aller se faire soigner à [Localité 6] et de quitter la France.
Le préfet de la Haute-Garonne et le ministère public, avisés de la date d'audience, sont absents et n'ont pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'article L741-6 du même code précise que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne l'entrée irrégulière en France, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 11 janvier 2022 non respecté, le refus de revenir dans le pays d'origine, l'absence de vulnérabilité ou de handicap au regard de ses déclarations ni circonstanciées ni étayées quant à des malaises répétés, et l'absence de document d'identité et d'adresse stable comme d'enfant mineur.
De fait, au moment de sa décision, le préfet ne disposait pas du courrier médical rédigé le 17 octobre 2022 par le médecin du centre de rétention administrative qui mentionne le récit non pas de malaises mais de crises convulsives et la prise de Depakine.
Et il a néanmoins pris soin d'évaluer les seuls éléments à sa disposition et d'évaluer qu'ils étaient compatibles avec la rétention, quitte à en aménager les conditions.
Or, à ce jour, le médecin du centre n'a pas sollicité une hospitalisation ou une libération, ce dont il doit être déduit que l'état de santé de M. [U] reste compatible avec la rétention administrative.
Il ne peut donc être reproché au préfet de n'avoir pas pris en compte la vulnérabilité alléguée.
De même, M. [U] ne justifie pas d'une adresse stable qui aurait été indûment écartée : il ne justifie pas du domicile toulousain déclaré dans son audition et ne produit qu'une offre d'hébergement datée du 17 octobre 2022 et pour l'avenir, qui plus est à [Localité 2].
L'appréciation de la situation faite par le préfet s'avère donc complète et exempte d'erreur manifeste, de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, M. [U] ne dispose pas d'un passeport, de sorte qu'il en peut prétendre à une assignation à résidence judiciaire.
La prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard de ce qui précède. Force est donc de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 17 octobre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [K] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE