COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 281 DU 23 MAI 2024
N° RG 22/00962 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DPSD
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 1er septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00307.
APPELANTS :
M. [P] [U]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Mme [E] [T] épouse [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Têtê Ezolété KOUASSIGAN de la SELARL SELARL KOUASSIGAN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 102)
INTIMES :
M. [C] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mme [J] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine VILOVAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 44)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
Procédure
Alléguant l'acquisition par Mme [E] [T] d'un terrain cadastré AD [Cadastre 2] sis [Adresse 6] à [Localité 4] de M. [C] [Z] et Mme [J] [M] son épouse, restés propriétaires du terrain limitrophe, cadastré AD [Cadastre 1] et l'impossibilité d'accéder à leur fonds, par acte d'huissier de justice du 22 juillet 2020, Mme [T] et M. [P] [U], son époux les ont assignés devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir la remise en état de la servitude de passage.
Par jugement rendu le 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire a
- déclaré recevable l'action de M. [P] [U] ;
- rejeté les prétentions des demandeurs ;
- condamné in solidum les demandeurs à verser aux défendeurs 3 000 euros au total à titre de dommages et intérêts au total pour procédure abusive ;
- rejeté la seconde demande de dommages et intérêts des défendeurs ;
- condamné in solidum les demandeurs à verser aux défendeurs la somme totale de
3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum les demandeurs aux entiers dépens ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 20 septembre 2022, M. [P] [U] et Mme [E] [T] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés au paiement de 3 000 euros de dommages et intérêts, des dépens et de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 20 décembre 2022, M. [P] [U] et Mme [E] [T] ont sollicité
- d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés au paiement de 3 000 euros de dommages et intérêts, des dépens et de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [C] [Z] et Mme [J] [M] à remettre en état la servitude de passage afin qu'ils puissent avoir accès à leur terrain et cela avec une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à défaut être tenus des frais engagés par les époux [U] auprès d'une entreprise pour l'enlèvement de la clôture et de tous encombrants ;
- condamner in solidum 'le même' au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en raison du trouble de jouissance que cela leur génère quotidiennement ;
- condamner 'le même' à payer aux requérants la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Ils ont fait valoir que leur terrain était 'encastré' et que leurs voisins obstruaient la servitude de passage, des relations de voisinage difficiles, le trouble à leur droit de propriété. Ils ont soutenu que l'acte de propriété ne pouvait pas prévaloir sur le PLU, que l'accès était insuffisant et ne permettait pas l'accès des véhicules de secours, que les vendeurs étaient à l'origine du démembrement et de la création de la servitude, qu'ils ne pouvaient pas critiquer leur construction, qu'ils étaient de mauvaise foi, qu'ils avaient créé un étranglement par volonté de nuire alors que l'extrémité de la voie est une impasse.
Par conclusions communiquées le 20 janvier 2023, M. [C] [Z] et Mme [J] [M] ont sollicité au visa des articles 544 et 683 du Code civil, de
- confirmer le jugement,
Au surplus
- condamner les mêmes à la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts;
- condamner les mêmes à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir l'existence d'une servitude conventionnelle, la prévision dans l'acte d'une aire de stationnement qui leur est exclusivement dédiée et se trouve en retrait de la servitude. Ils ont contesté toute obstruction du passage, toute entrave à la circulation et fait valoir que depuis la vente, ils subissaient des agressions et nuisances, que 'ce procès est un nouveau coup dur' qu'ils sont en droit de réclamer 15 000 euros de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de la procédure abusive.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossier a été autorisé le 4 mars 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 23 mai 2024.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge, ayant relevé la tardiveté du dépôt des pièces, a considéré que la servitude de passage était prévue à l'acte de vente et qu'aucun empiétement n'était démontré, que la procédure était manifestement abusive, qu'aucune faute distincte n'était prouvée.
Sur l'appel principal
L'acte de vente du 16 janvier 2017 ne concerne nullement M. [U], puisque Mme [T] y est mentionnée 'séparée de corps' et désignée comme le seul acquéreur.
Cet acte relate la division à l'initiative des vendeurs, le bornage et il organise une servitude de passage au profit de la parcelle de Mme [T]. Il indique à la rubrique exercice de la servitude : 'ce droit de passage profitera aux propriétaires actuels et successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités. Ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de 3,5 mètres environ. Son emprise est figurée au plan hachuré en orange annexé approuvé par les parties. Il est expressément précisé que les bas-côtés dudit chemin et le parking entre les bornes D12, D13 , D14 et D15 ne constitue pas l'assiette de la servitude et reste la propriété exclusive du vendeur. Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner. Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d'accès. Les propriétaires du fonds servant et dominant contribueront à concurrence de moitié chacun aux frais d'entretien tant du chemin de servitude en béton que des caniveaux en bordure dudit passage de manière qu'il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier. Le défaut ou le manque d'entretien le rendra responsable de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d'un gabarit approprié pour emprunter un tel passage. L'utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l'assiette de ce passage.'
Est annexé à l'acte le plan de bornage du 29 juillet 2016, signé par les parties faisant figurer le chemin en béton existant et le schéma d'une 'servitude tous usages à créer, cette servitude à créer doit être définie dans un acte authentique pour être conventionnelle' plus large que le chemin en béton. Ce plan indique expressément qu'il a été établi sur la base d'éléments incertains.
En dépit des prévisions de l'acte de vente qui constitue la loi des parties, dès le 15 octobre 2019, Mme [T] a réclamé une servitude de passage de 6 mètres de large, alors que l'acte de vente indique expressément, comme déjà rappelé que 'ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de 3,5 mètres environ. Son emprise est figurée au plan hachuré en orange annexé approuvé par les parties. Il est expressément précisé que les bas-côtés dudit chemin et le parking entre les bornes D12, D13 , D14 et D15 ne constitue pas l'assiette de la servitude et reste la propriété exclusive du vendeur'.
Le constat d'huissier de justice du 30 janvier 2020 a été réalisé sur la base de la revendication de Mme [U] et du plan antérieur à la vente qui fait figurer le projet d'une servitude plus large que celle conventionnelle et il ne démontre nullement que M. [Z] entrave la circulation sur l'assiette de la servitude, alors que la présence d'un stationnement qui lui est attribué résulte de l'acte de vente.
S'agissant d'une servitude conventionnelle, elle est régie non pas par l'article 682 du Code civil, mais par l'article 687 du même code qui prévoit que l'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue.
En l'espèce, même si le plan annexé à l'acte de vente faisait figurer une servitude à créer plus large que la servitude concédée, dès lors que l'acte a expressément prévu une servitude de 3,5 mètres de large et qu'il a explicitement exclu les bas-côtés, Mme [T] ne peut réclamer une servitude de 6 mètres de large, quand bien même le PLU prévoirait des voiries nouvelles d'une largeur de 6 mètres. En effet, en l'espèce, il s'agit d'une servitude qui ne profite qu'au fonds et non d'une voirie publique. Pour le même motif, les appelantes ne peuvent pas réclamer une autre servitude de passage à pied telle que mentionnée dans le procès-verbal de constat déjà cité. Une telle servitude n'existe pas et bénéficiant déjà d'une servitude de passage par titre, Mme [T] ne peut en réclamer une autre.
En conséquence le jugement doit être confirmé et les appelants sont déboutés de leurs demandes contraires. La rédaction du dispositif du jugement impose de le réécrire.
Surabondamment, le permis de construire est accordé sous réserve des droits des tiers, qui peuvent toujours l'attaquer pour peu qu'ils soient encore dans les délais pour ce faire, notamment au regard du PLU.
Nonobstant leur appel sur ce point les appelants n'ont pas critiqué la décision en ce qu'elle les a condamnés au paiement de 3 000 euros au titre de la procédure abusive, de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé à ce titre, la rédaction du dispositif imposant là encore de le réécrire.
Sur l'appel incident
Nonobstant leur appel sur ce point les intimés n'ont produit aucune pièce complémentaire au soutien de leur demande de dommages et intérêts et la recevabilité de leurs demandes n'a pas été critiquée par les appelants.
Il est seulement démontré qu'une plainte a été déposée, aucune indication n'est donnée sur la suite qu'elle a reçu. Même si la mauvaise foi des appelants relativement au tracé de la servitude a été exactement relevée par le premier juge qui n'a pas été critiqué sur ce point, les intimés n'ont pas justifié d'un préjudice autre que celui d'avoir à plaider.
Le jugement est confirmé sur l'appel incident, la rédaction du dispositif imposant de le réécrire.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] et M. [U] qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des dépens. Ils sont déboutés de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés au paiement de 5 000 euros à ce titre.
Par ces motifs
La cour
- confirme le jugement en ce qu'il a
- débouté M. [P] [U] et Mme [E] [T] de leurs demandes ;
- condamné in solidum M. [P] [U] et Mme [E] [T] à payer à M. [C] [Z] et Mme [J] [M] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté M. [C] [Z] et Mme [J] [M] du surplus de leurs demande de dommages et intérêts ;
- condamné in solidum M. [P] [U] et Mme [E] [T] au paiement des dépens ;
- condamné in solidum M. [P] [U] et Mme [E] [T] à payer à M. [C] [Z] et Mme [J] [M] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- déboute M. [P] [U] et Mme [E] [T] d'une part et M. [C] [Z] et Mme [J] [M] d'autre part de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamne M. [P] [U] et Mme [E] [T] in solidum au paiement des dépens,
- condamne M. [P] [U] et Mme [E] [T] in solidum à payer à M. [C] [Z] et Mme [J] [M] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présidente La greffière