COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 285 DU 23 MAI 2024
N° RG 22/01047 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DPZY
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 29 septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00464.
APPELANT :
M. [Z] [S] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Mahamadou TANDJIGORA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 36)
INTIMEES :
Mme [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
MAIF
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentées par Me Anis MALOUCHE de la SELARL MALOUCHE & MAPANG AvoCats, avocat postulant, au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 26) et avocat plaidant Me Guillaume AKSIL, de la Selarl LINCOLN AVOCATS CONSEIL, du barreau de PARIS;
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOU PE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 novembre 2016, à [Localité 4] (971 Guadeloupe), M. [Z] [Y], circulant à moto, a été victime d'un accident de la voie publique impliquant le véhicule automobile de Mme [T] [B] assurée par la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France. Polytraumatisé, M. [Y] a été héliporté au CHU de [Localité 7] où il a subi plusieurs interventions chirurgicales dont une craniotomie décompressive fronto-temporo-pariétale droite.
Par ordonnance du 19 juin 2018, M. [Y] a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre, l'organisation d'une expertise médicale confiée à M. [F] [I] expert judiciaire et l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. L'expert a déposé son rapport le 6 mars 2019.
Le 27 octobre 2020, M. [Y] a signé avec la compagnie d'assurance MAIF un protocole d'indemnisation transactionnelle fixant à la somme de 189 552,03 euros le montant de l'indemnisation lui revenant, compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation de 50%.
Suite à l'assignation délivrée les 9 et 19 février 2021 par M. [Y] à Mme [B], à la MAIF et à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ( CGSSG), le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2022, a :
- déclaré recevables les demandes de nullité du rapport d'expertise définitif du 6 mars 2019 établi par le docteur [I] et du protocole d'indemnisation transactionnelle conclu le 27 octobre 2020 avec la compagnie d'assurance MAIF,
- débouté M. [Y] de ses demandes de nullité desdits rapport d'expertise et protocole d'indemnisation transactionnelle,
- déclaré irrecevable la demande avant dire droit de M. [Y] d'expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices causés par l'accident du 13 novembre 2020,
- condamné M. [Y] à payer à Mme [B] et à la compagnie d'assurance MAIF, unis d'intérêts, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré la présente décision commune à la CGSSG,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 17 octobre 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a refusé de prononcer la nullité du rapport de l'expert [I] qui est partiel, parcellaire et incomplet, prononcer la nullité du protocole transactionnel qui repose sur un rapport nul et non avenu, d'ordonner une nouvelle expertise ou contre-expertise en vue de quantifier au plus juste l'ensemble des préjudices corporels de l'appelant.
Mme [B] et la société MAIF ont constitué avocat le 31 octobre 2022. Suite à l'avis de non constitution du greffe en date du 12 décembre 2022, cette déclaration d'appel a été signifiée le 14 décembre 2022 à personne habilitée à la CGSSG laquelle n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 19 février 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Vu les conclusions de M. [Y] notifiées le 17 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions tendant notamment à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement du 29 septembre 2022 et à la mise en place d'une nouvelle expertise judiciaire ou d'une contre-expertise,
Vu les conclusions de Mme [B] et de la société MAIF notifiées le 3 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions tendant notamment à la confirmation du jugement querellé et au débouté de M. [Y] de l'intégralité de ses réclamations dirigées contre elles,
MOTIFS
L'arrêt est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le bien fondé de l'appel
Selon les termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les articles 2044 et suivants du code civil régissent les transactions, l'article 2052 du code civil énonçant notamment que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Sur ces fondements, la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle une transaction est intervenue, celle-ci faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Au cas présent, le 27 octobre 2020, M. [Y] et la société MAIF ont signé un 'protocole d'indemnisation transactionnelle' suite à l'accident de la voie publique dont celui-ci a été victime le 13 novembre 2016 à [Localité 4]. Ce document prévoyant la réduction à hauteur de 50% du droit à indemnisation de M. [Y] et basé sur le rapport d'expertise judiciaire diligenté par M. [F] [I], médecin-expert, a indemnisé les postes de préjudices listés (assistance tierce personne, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, déficit fonctionnel permanent préjudice d'agrément) et fixé à la somme totale de 189 552,03 euros les indemnités lui revenant, tenant compte de ce partage.
Ainsi que l'a retenu le premier juge, ce protocole transactionnel n'est entaché d'aucune irrégularité de fond ou de forme faisant grief.
Tout d'abord, contrairement à ce qui est soutenu, ce protocole transactionnel rappelle expressément en son article 4, et en caractères très apparents puisqu'en gras, les termes de l'article L. 211-16 du code des assurances qui dispose que la victime peut, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion, toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation étant nulle. Ce moyen selon lequel cette mention obligatoire est défaillante est donc inopérant.
Ensuite, le rapport d'expertise judiciaire du 6 mars 2019 sur lequel se fonde cette transaction a été diligenté contradictoirement, après communication aux parties d'un pré-rapport. Il présente des conclusions sérieuses et justifiées, l'expert ayant pris soin de rappeler l'historique des hospitalisations et soins subis par M. [Y] ainsi que le suivi neurologique post-interventions. Ainsi, il a rappelé les avis du docteur [L], neurochirurgien ayant vu M. [Y] le 10 avril 2017 en consultation et qui indiquait '...opéré en novembre 2016 pour une craniotomie décompressive avec des suites simples sur le plan général et neurologique (...)' et lui prescrivait le 21 août 2017 vingt séances de rééducation et un bilan neuropsychologique. Si ce bilan n'a pas été réalisé, cet état de fait ne peut être reproché à l'expert judiciaire qui précisait par ailleurs que 'l'état postérieur de schizophrénie traitée par neuroleptiques n'était pas en rapport avec l'accident du 13 novembre 2016, les affections psychotiques n'étant jamais d'origine traumatologique'.
Aussi, vu les conclusions circonstanciées de ce rapport, le seul fait pour l'expert de ne pas avoir jugé opportun de se faire assister d'un sapiteur spécialisé en neurologie - décision qui lui revient et acte qui n'a pas davantage été sollicité par la victime, déjà assistée d'un conseil lors de ces opérations d'expertise- ne peut entraîner la nullité de ce rapport judiciaire contradictoire, 'l'avis sur pièces' unilatéral du docteur [F] [N], ne pouvant remettre en cause l'appréciation médico-légale de l'expert [I]. Ce moyen doit également être écarté.
Il est enfin établi que ce n'est que par courrier recommandé du 19 novembre 2020 reçu à la société MAIF le 23 novembre 2020 que M. [Y] a dénoncé ce protocole transactionnel signé le 27 octobre 2020 entre les parties de sorte que le délai légal de quinze jours expirant le jeudi 12 novembre 2020 était dépassé, le courrier adressé le 30 octobre 2020 par M. [Y] à son ancien conseil ou les courriers échangés entre avocats les 4 et 13 novembre 2020 ne pouvant suffire à valider les conditions de dénonciation exigées par la loi.
Ainsi ce protocole transactionnel ayant entre les parties autorité de la chose jugée, M. [Y] est mal fondé dans tous les cas à introduire une action portant sur le même objet et ainsi à remettre en cause la limitation de son droit à indemnisation - explicitée au demeurant par sa culpabilité pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, sans casque homologué en ayant fait usage de stupéfiants reconnue par jugement du tribunal correctionnel de Basse-Terre du 17 novembre 2017 -, l'évaluation de ses préjudices ou à solliciter une nouvelle expertise ou contre-expertise médicale, étant observé qu'aucun élément relatif à une quelconque aggravation du dommage ou à l'apparition d'un préjudice nouveau distinct des préjudices déjà indemnisés, n'est invoqué.
Dès lors, vu les éléments de la cause et cette transaction du 27 octobre 2020 ayant de façon irrévocable réparé les dommages causés à M. [Y] du fait de l'accident du 13 novembre 2016, c'est par une exacte appréciation des faits et des textes que le premier juge a déclaré irrecevable la demande d'expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices subis par M. [Y] et l'a débouté de ses demandes en nullité du rapport d'expertise judiciaire du 6 mars 2019 établi par M. [F] [I] et du protocole transactionnel précité.
En conséquence, M. [Y] est débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement querellé est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement de première instance non contestées expressément sont confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] qui succombe en son appel, est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La demande de Mme [B] et de la société MAIF au titre des frais irrépétibles n'ayant pas été chiffrée dans le dispositif de leurs conclusions, elle ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- confirme le jugement en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
- déboute M. [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne M. [Z] [Y] au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel ;
- déboute M. [Z] [Y], Mme [T] [B] et la société MAIF de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière