COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 284 DU 23 MAI 2024
N° RG 22/01010 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DPWI
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de proximité de ST MARTIN/ST BARTHELEMY du 12 septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00368.
APPELANTS :
M. [G], [D] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1] (USA)
M. [X], [S] [R]
[Adresse 4]
MARYLAND (USA)
Représentés par Me Pascal PHILIPPON de la SELARL PHILIPPON & STEPHANE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 25)
INTIME :
M. [A] [B]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Aude FLEURY de la SELARL AUDE FLEURY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 121)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Faits et procédure
Suivant acte authentique reçu le 20 mai 2015 par M. [F] [E], notaire au sein de la SCP Casagrande et Labrousse notaires associés à [Localité 12], M. [L] [R] a fait donation à M. [A] [O], son neveu, de la totalité en pleine propriété d'une maison d'habitation et le terrain d'agrément autour figurant au cadastre section AH n°[Cadastre 5] d'une superficie de 8a76ca lieudit [Adresse 8] à [Localité 13].
Cet acte prévoit expressément la constitution, à titre de servitude réelle et perpétuelle, par le propriétaire du fonds servant cadastré AH [Cadastre 5], au profit de la parcelle voisine cadastrée AH [Cadastre 6], fonds dominant et de ses propriétaires successifs, d''un droit de passage en tous temps et heures et avec tous les véhicules exclusivement de tourisme (sont donc interdits des véhicules de types camionnettes, camions, véhicules de chantier, sans que cette liste soit exhaustive)'ainsi que d'une servitude de canalisation.
Suivant acte authentique reçu le 4 novembre 2016 par M. [I] [K], notaire associé à [Localité 13], M. [L] [R] a fait donation à M. [G] [R] et à M. [X] [R], ses neveux (MM. [R]) de la toute propriété d'une maison à usage d'habitation édifiée sur un terrain cadastré section AH n°[Cadastre 6] d'une superficie de 10a75ca lieudit [Adresse 8] à [Localité 13], l'acte rappelant les termes de la servitude de passage précitée.
Faisant valoir le refus systématique par M. [O] du passage des véhicules qui ne sont pas de tourisme, MM. [G] et [X] [R] l'ont assigné devant le tribunal de proximité de Saint-Martin-Saint-Barthélémy pour obtenir que le fonds dominant correspondant à la parcelle cadastrée AH [Cadastre 6] bénéficie sur le fonds servant correspondant à la parcelle AH [Cadastre 5] appartenant à M. [O] d'une servitude de passage suffisante pour en assurer la desserte à tout type de véhicule.
Le tribunal, par jugement du 12 septembre 2022, a :
- débouté MM.[G] et [X] [R] de leur demande tendant à voir la servitude de passage empruntée par tout type de véhicule,
- condamné MM.[G] et [X] [R] aux entiers dépens,
- condamné MM.[G] et [X] [R] à verser à M. [O] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel du 5 octobre 2022, MM. [R] ont interjeté appel de cette décision, sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à voir la servitude de passage empruntée par tout type de véhicule.
M. [O] a constitué avocat le26 octobre 2022
La clôture est intervenue le 4 décembre 2023. L'affaire a été fixée avec l'accord des avocats à l'audience de dépôt du 4 mars 2024. Les parties ayant déposé leurs dossiers, l'affaire a été retenue puis mise en délibéré au 23 mai 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, MM. [R] demandent à la cour, de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire que le fonds dominant correspond à la parcelle cadastrée AH [Cadastre 3] bénéficiera sur le fonds servant correspond à la parcelle cadastrée AH [Cadastre 2] appartenant à M. [O] d'une servitude de passage suffisante pour en assurer la desserte à tout type de véhicule,
- condamner M. [O] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la Selarl Philippon et Stéphane en application de l'article 699 dudit code.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [O] sollicite de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 septembre 2022 du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy,
- débouter MM. [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner MM. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du dont distraction au profit de la SELARL Aude Fleury.
Motifs de la décision
Sur le bien fondé de l'appel
A l'énoncé de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 702 du code civil , celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est dûe, de changement qui aggrave la condition du premier.
Il en résulte que le propriétaire du fonds dominant est soumis à la règle de la fixité de la servitude qui lui interdit d'apporter à l'état des lieux des modifications entraînant une aggravation de la charge grevant le fonds servant.
En l'espèce, il est constant et non contesté l'existence d'une servitude de passage conventionnelle mentionnée dans le titre de propriété du 20 mai 2015 rendant M. [O] propriétaire de la parcelle AH [Cadastre 5] et ainsi rédigée:
' Constitution de Servitudes - Identification des Fonds
A - Fonds Dominant
-Identification du propriétaire du fonds dominant :
Monsieur [L] [R], donateur aux présentes, ci-dessus dénommé.
- Identification du fonds dominant :
A [Localité 13] (Guadeloupe 97133), lieudit '[Localité 10] et [Localité 9], un bien immobilier figurant sous les relations suivantes :
'section AH n°[Cadastre 6] lieudit [Localité 9] surface 00ha 10a 75ca
- Effet relatif :
Donation suivant acte reçu par Maître [J] [H], notaire à [Localité 11] (Guadeloupe) le 5 juin 1979 publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 6 juillet 1979, volume 1006, numéro 24.
B - Fonds servant
-Identification du propriétaire du fonds servant :
Monsieur [A] [O], époux de Madame [T] [N], donataire aux présentes, ci-dessus dénommé.
- Identification du fonds servant :
A [Localité 13] (Guadeloupe 97133), lieudit '[Localité 10] et [Localité 9], un bien immobilier figurant sous les relations suivantes :
'section AH n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 9] surface 00ha 8a 76ca
- Effet relatif :
Acquisition objet des présentes et qui sera publiée en même temps que les présentes auprés du service de la publicité foncière de [Localité 11].
Nature de la servitude
À titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires actuels et successifs un droit de passage en tous temps et heures et avec tous les véhicules exclusivement de tourisme (sont donc interdits des véhicules de types camionnettes, camions, véhicules de chantier, sans que cette liste soit exhaustive). Ce droit de passage profitera aux propriétaires actuels et successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.
Ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de trois mètres.
Son emprise est figurée sous teinte verte sur le plan annexé aux présentes.
Ce passage part de la rue pour aboutir aux droits du fonds dominant, et se situe à l'ouest du fonds servant.
Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner.
Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d'accès, sauf dans de ce dernier cas accord entre les parties.
Les propriétaires du fonds dominant et du fonds servant entretiendront à leurs frais partagés le passage de manière qu'il soit en bon état de propreté et normalement carrossable en tous temps par un véhicule particulier. Le défaut ou le manque d'entretien rendra responsable le propriétaire défaillant de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d'un gabarit approprié pour emprunter un tel passage.
L'utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l'assiette de ce passage (...)'.
Ces limites claires et précises déterminées par l'acte constitutif de servitude sont rappelées dans l'acte notarié du 4 novembre 2016 rendant MM. [R] propriétaires de la parcelle AH [Cadastre 6]. Leur donateur commun, [L] [R] a explicitement limité l'accès des propriétés et habitations en cause uniquement aux véhicules de tourisme ce qu'ont accepté les donataires, les conditions de cette servitude de passage étant mentionnées expressément tant dans l'acte de M. [O] que dans celui de MM. [R], actes notariés authentiques publiés au service de la publicité foncière du lieu de situation des immeubles.
En outre, l'usage de cette servitude de passage n'exclut pas les véhicules utilitaires de gabarit d'une voiture de tourisme et MM. [R] ne démontrent pas que M. [O] se serait opposé au passage de tels véhicules conformes aux limites du titre. Le courrier qu'il leur a adressé le17 février 2020 se contente de rappeler les termes de cette servitude de passage et l'exigence de son accord pour couper les branches des arbres plantés sur sa propriété. Il n'est pas non plus établi, au regard de la configuration des lieux telle qu'elle apparaît des photographies produites (maisons d'habitations dans un lotissement résidentiel) que le passage de camions ou autres camionnettes est nécessaire ou que l'assiette de la servitude créée en 2015 est inadaptée.
Ainsi, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a considéré qu'en sollicitant le passage sur ce chemin de servitude de 'tout type de véhicule' sans aucune limitation et sans nécessité particulière, MM. [R] aggravaient la condition du fonds servant, ce qui constituerait une atteinte au principe de la fixité de la servitude conventionnelle dont s'agit et alors que leur fonds est parfaitement accessible aux véhicules motorisés de tourisme.
Dès lors, MM. [R] sont déboutés de leur demande et le jugement querellé est confirmé en toutes ses dispositions querellées.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement de première instance relatives aux frais et dépens, non contestées sont confirmées.
MM. [R] qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des dépens de la procédure d'appel et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles. En revanche, les circonstances de la cause commandent l'application en faveur de l'intimé des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [O] ayant été contraint d'exposer des frais irrépétibles devant la cour. Ils sont donc condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
- déboute M. [G] [R] et M. [X] [R] de leurs demandes ;
- condamne M. [G] [R] et M. [X] [R] in solidum au paiement des entiers dépens de procédure d'appel dont distraction au profit de la SELARL Aude Fleury, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy ;
- condamne M. [G] [R] et M. [X] [R] in solidum à payer à M. [A] [O] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signé par le président et le greffier.
Le président Le greffier