COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 282 DU 23 MAI 2024
N° RG 22/00972 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DPSY
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 5 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/02024.
APPELANTE :
Mme [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique BOUYSSOU, avocat postulant, au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 37), et avocat plaidant Me Harry BENSIMON, du barreau de PARIS.
INTIMES :
M. [L] [J] [V] [X]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non représenté.
Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
Alléguant les conséquences de la paralysie du plexus brachial droit subi survenue à sa naissance le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] (Guadeloupe), les manquements de M. [L] [J] [X] gynécoloque à la clinique [8] à [Localité 7] ayant accouché sa mère Mme [C] [T] et le rapport d'expertise de Mme [M] [B] psychologue désignée par ordonnance de remplacement d'expert du 29 octobre 2015 suite à l'ordonnance de référé du 7 novembre 2014, Mme [D] [R] a, par actes des 29 octobre 2021 et 12 novembre 2021 fait assigner M. [X] et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne pour obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis outre une indemnité de procédure.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- débouté Mme [D] [R] de l'intégralité de ses demandes,
- déclaré sans objet la demande présentée par Mme [D] [R] tendant à voir déclarer le présent jugement opposable à la CPAM,
- débouté Mme [D] [R] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] [R] aux entiers dépens,
- rappelé que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire par application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 septembre 2022, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement. Suite à l'avis du greffe du 27 octobre 2022, cette déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont respectivement été signifiées les 24 novembre et 1er décembre 2022 à M. [X] (dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile) et les 22 novembre 2022 ( à personne habilitée) et 16 décembre 2022 à la CPAM (à l'étude). Ces derniers n'ont pas constitué avocat.
L'affaire dont l'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023 a fait l'objet d'un dépôt le 19 février 2024 avec l'accord de l'appelante puis mise en délibéré au 23 mai 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions notifiées le 6 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelante demande à la cour, de :
- déclarer Mme [R] recevable en ses demandes,
En conséquence,
- condamner M. [X] à verser à Mme [R] les indemnités suivantes, concernant les préjudices patrimoniaux 40 000 euros au titre de l'assistance tierce personne, la prise en charge de l'ensemble des frais médicaux à venir, 15 000 euros au titre des frais de véhicule adapté, 10 000 euros au titre de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle, concernant les préjudices extra-patrimoniaux, 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 150 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 50 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 30 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 30 000 euros au titre des souffrances endurées, 100 000 euros au titre de son préjudice moral et d'établissement, 40 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. [X] à verser à Mme [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] aux entiers dépens,
- dire que la décision sera opposable à la CPAM.
Mme [R] expose que le [Date naissance 3] 1984, le docteur [X] a refusé de pratiquer la césarienne sollicitée par sa mère [C] [T], lui causant une paralysie obstétricale du plexus brachial droit. Elle indique que pour tenter de réparer les conséquences de ce geste médical anormal, elle a subi depuis sa naissance de très nombreuses opérations chirurgicales et suivi un lourd traitement médicamenteux et de kinésithérapie, que la situation personnelle de sa mère ne lui a pas permis de mener à terme les procédures civile et pénale engagées à l'encontre de M. [X], la clinique [8] où s'est déroulé cet acte médical ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 18 décembre 1990 dont clôture ordonnée le 21 mars 1997 par le même tribunal. Elle ajoute qu'à sa demande, par ordonnance du 7 novembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné une expertise médicale confiée à M. [Y] [U] gynécologue et à Mme [A] [G] psychologue, cette dernière ayant été remplacée par décisions des 5 janvier puis 29 octobre 2015 par M. [O] [Z] et Mme [M] [B] laquelle a déposé son rapport en date du 8 septembre 2018 qui établit les préjudices subis du fait de l'erreur médicale commise par le docteur [X].
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt est rendu par défaut.
Sur le bien fondé de l'appel
A l'énoncé de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Se fondant sur le rapport d'expertise psychologique en date du 8 septembre 2018 rédigé par Mme [M] [B], Mme [R] soutient que sont rapportés la faute du docteur [X], gynécologue accoucheur de sa mère et le lien de causalité entre l'acte médical réalisé et le dommage qu'elle a subi le [Date naissance 3] 1984, à savoir une paralysie obstétricale du plexus brachial droit.
Or, ce rapport réalisé certes par un expert psychologue, s'il évalue les différents préjudices énumérés dans la mission d'expertise détaillée dans l'ordonnance de référé du 7 novembre 2014, ne démontre absolument pas la faute médicale commise, les circonstances de sa réalisation et l'identité de son auteur.
Aussi, outre le fait que Mme [R] ne précise pas le fondement juridique de son action, dans tous les cas, au visa de l'article 1384 du code civil (devenu 1242) ou de l'article L. 1142-1-I du code de la santé publique, la preuve d'une faute et d'un lien de causalité entre celle-ci et le dommage incombe au patient.
Dès lors, au vu des pièces produites au dossier relatives essentiellement au suivi médical de la demanderesse, aucun rapport d'expertise médicale ou de compte-rendu médical probant n'étant produit - l'expert médical ayant été désigné par ordonnance de référé du 7 novembre 2014 n'ayant pas déposé de rapport -, Mme [R] échoue à établir l'imputabilité d'une faute engageant la responsabilité personnelle du docteur [X] du fait d'un acte médical réalisé lors de sa naissance, à savoir le [Date naissance 3] 1984.
En conséquence, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause et des motifs que la cour adopte que le premier juge a rejeté les demandes indemnitaires formulées par Mme [R] de sorte que la décision querellée est confirmée en toutes ses dispositions querellées.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement entrepris qui ont statué sur les dépens sont également confirmées. Succombant, Mme [R] est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée au paiement des dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
- confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
- déboute Mme [D] [R] de ses demandes contraires et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [D] [R] au paiement des entiers dépens de l'instance ;
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière