COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 19/18417 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHYN
Ordonnance n° 2024/M037
APPELANT
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Chloé MICHEL-POINSOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL USINAGE DES METAUX ET COMPOSITES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-France POGU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 04 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Mai 2024, l'ordonnance suivante :
Monsieur [S] [U] a été embauché par société USINAGE DES METAUX ET COMPOSITES (UMC) en qualité d'aide stratifieur dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée du 6 avril au 6 juillet 2009 puis du 7 juillet au 7 octobre 2009.
La relation de travail s'est pérennisée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2009.
Monsieur [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 février 2012.
Lors de la visite de reprise du 22 septembre 2014, le médecin du travail a déclaré Monsieur [U] inapte à son poste en un seul examen au visa de l'article R.4624-31 du code du travail.
Sollicitant le paiement de son salaire pour la période du 22 au 31 octobre 2014, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues en sa section référé le 10 novembre 2014.
Le 12 novembre 2014, Monsieur [U] a saisi la juridiction prud'homale au fond aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Il sollicitait en outre un rappel de salaire, rappel sur complément de salaire et congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages-intérêts pour sanction illicite et pour violation de l'obligation de sécurité de résultat outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre du 28 novembre 2014, la société UMC a convoqué Monsieur [U] à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 décembre 2014.
Monsieur [U] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 15 décembre 2014.
En dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [U] occupait le poste de stratifieur, coefficient 700 de la convention collective de la plasturgie et bénéficiait d'une remunération mensuelle brute de base d'un montant de 1 655,33 euros pour un horaire mensuel de 151 heures.
Par jugement en date du 18 octobre 2019 notifié le 6 novembre 2019 le juge déaprtiteur du conseil de prud'hommes de Martigues a :
Condamné la société USINAGE DES METAUX ET COMPOSITES (UMC) au paiement des sommes suivantes :
- 2 833,70 euros (DEUX MILLE HUIT CENT TRENTE TROIS EUROS ET SOIXANTE DIX CENTS) à titre de rappels sur complément de salaires,
- 500 € (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
- 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Condamné la société USINAGE DES METAUX ET COMPOSITES (UMC) aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 3 décembre 2019 M [U] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a
- Débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros pour sanction illicite tout en reconnaissant que l'avertissement notifié était injustifié
- Alloué seulement la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité par l'employeur
- Débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et en conséquence de sa demande de 30.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 3309,44 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 330,94 euros de congés payés afférents.
Par conclusions adressées au juge de la mise en état déposées et notifiées par RPVA le 30 octobre 2023 la société intimée a soulevé la péremption de l'instance plus de deux années s'étant écoulées depuis les dernières conclusions déposées et notifiées par l'appelant le 9 septembre 2020.
L'intimé n'a pas répondu à ces conclusions , enregistrées au RPVA comme des conclusions au fond alors qu'il s'agissait de conclusions d'incident qui de fait formaient une demande non tranchée car non audiencée.
En conséquence à l'audience de plaidoiries du 4 décembre 2023 l'affaire a été renvoyée à la mise en état, l'absence d'audiencement de l'incident étant une cause grave justifiant le rabat de l'ordonnace de clôture.
Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état enregistrées au RPVA le 4 février 2024 l'appelant fait valoir que l'instance n'est pas périmée compte tenu de la force majeure constituée par la maladie de l'avocat de l'appelant exerçant seul. L'appelant souligne que son avocat s'est trouvé indisponible du 3 janvier au 26 aout 2022 ce qui a suspendu le délai de péremption. Il sollicite la condamnation de la société intimée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique déposées et notifiées par RPVA le 5 février 2024, l'intimée fait valoir que le 9 septembre 2022 le conseil de l'appelant n'était plus en arrêt maladie de sorte que la force majeure ne peut être retenue et que l'instance est périmée.
Sur quoi
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.
Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a inséré, dans le code de procédure civile, un nouvel article 910-4 qui impose aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Il ressort en l'espèce de l'examen de la procédure que l'appelant a conclu dans le délai imposé par l'article 908 du code de procédure civile et reconclu le 9 septembre 2020 en réplique aux conclusions de la société intimée déposées le 9 juin 2020 ; en conséquence il est constant qu'à cette date il avait accompli l'ensemble des diligences mises à sa charge par le code de procédure civile conformément aux dispositions de l'article 910-4 du même code et n'avait plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure lui échappant alors au profit du juge de la mise en état.
Dans ces conditions, indépendamment de la maladie du conseil de l'appelant, la péremption de l'instance n'est pas encourue.
La présente décision faisant application du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation postérieur aux conclusions d'incident, il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 700 au profit de l'une ou l'autre des parties.
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état,
Constate l'absence de péremption de l'instance ;
Condamne la société UMC aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 24 Mai 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état