COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 20/03392 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWSI
Ordonnance n° 2024/M038
APPELANT
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sarah CUZIN-TOURHAM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amélie BOUTIN-CHENOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. MATERIAUX SIMC pris en la personne de sa Présidente Madame [M] [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 04 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Mai 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 3 novembre 2023 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la prodédure ;
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 28 septembre 2023 l'intimé demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives en réponse et pièces de l'appelant déposées et notifées le 8 septembre 2023 par application de l'article 910 du code de procédure civile, ces conclusions étant postérieures de trois années à son appel incident outre une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 9 octobre 2023 l'appelant à titre principal demande à la cour de déclarer ses conclusions et pièces recevables et subsidairement de limiter l'irrecevabilité aux moyens nouveaux developpés en partie III de ses conclusions sur la surcharge de travail. Il sollicite la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il fait valoir que le délai de trois mois fixé par l'article 910 du code de procédure civile pour répondre à l'appel incident porte uniquement sur cet appel, qui est limité en l'espèce à la résiliation du contrat de travail pour surcharge de travail, et ne concerne pas le surplus de son argumentation sur le harcèlement moral qui répond simplement aux arguments en défense de l'intimé et developpe son appel principal. Il considère en conséquence que sur ce point ses conclusions sont recevables et souligne que la Cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt du 2 juin 2016 (15-12.834).
Par ailleurs il souligne que les pièces nouvelles 118 à 126 communiquées avec les conclusions du 8 septembre 2023 concernent essentiellement l'actualisation de sa situation personnelle et médicale et sont toutes postérieures au délai de trois mois fixé par l'article 910. Il considère en conséquence qu'elles sont recevables.
SUR QUOI
Aux termes de l'article 910, alinéa 1, du code de procédure civile, l'intimé à un appel
incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office,d'un délai
de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Toutefois, ainsi que le soutient à juste titre l'appelant à titre principal, ces dispositions visent exclusivement les conclusions qui, répondant à l'appel incident, déterminent l'objet du litige.
Par un arrêt du 4 juin 2015 (civ2 14-10.548) la Cour de cassation décide en effet qu'en l'absence de calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'examen de l''affaire auquel il procède après l'expiration des délais fixés par les articles 908 et 909 du code de procédure civile pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau.
En l'espèce l'appel incident de l'intimé porte exclusivement sur la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée pour faute de l'employeur liée à la surcharge de travail imposée à l'appelant.
L'examen des conclusions notifiées par l'appelant le 8 septembre 2023 hors delai de l'article 910 du code de procédure civile démontre que la partie I correspond à l'exposé des faits et de la procédure, que la partie II développe essentiellement l'argumentation de l'appelant sur son appel pincipal tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté le harcèlement moral comme motif de résiliation du contrat de travail ;
Seule la partie III des conclusions intitulée 'réponse à l'appel incident de la SAS SIMCS d'infirmer le jugement' concerne effectivement la réponse apportée à l'appel incident.
La comparaison entre les conclusions déposées conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile et les conclusions du 8 septembre 2023 démontre, s'agissant de la partie III susvisée, que la question de l'affectation d'un second salarié à partir d'un seuil de chiffre d'affaire de 600 000 € figure dejà dans les conclusions initiales de l'appelant.
Les conclusions du 8 septembre 2023 se fondent également sur l'analyse détaillée des témoignages de Mme [T], de M [U] et de M [C], Mme [V], M [Z] pour developper l'argumentation sur la surcharge de travail en réponse à l'appel incident, or cette analyse figure déjà en pages 44 ,45 ,46 ,47 dans les conclusions d'appelant ; sur ce point seule l'argumentation sur la réalisation de la totalité du chiffre d'affaire du libre service par M [X] à l'exclusion des tehnico-commerciaux figurant en page 56 des conclusions est nouvelle et doit être déclarée irrecevable.
Les pages 58 et 59 reprennent en substance l'argumentation sur la polyvalence des salariées developpée en page 48 et 49 des conclusions d'appelant.
Par ailleurs les conclusions developpent en réponse sur l'appel incident, de nouveaux moyens concernant la dégradation de l'état de santé de l'appelant en lien avec le contexte professionnel de surcharge de travail. Cette argumentation se fonde d'une part sur l'expertise de M [H] médecin expert désigné dans le cadre de la procédure engagée devant le pôle social ( pièce 123), sur la critique de l'attestation de M [Z] et sur l'attestation de M [S] ainsi que sur le chiffre d'affaire réalisé ; cette partie des conclusions doit être considérées comme irrecevable.
De même doit être considéré comme irrecevable l'argumentation en réponse à la production de l'attestation de M [E] et de son planning par l'intimée ( page 65 des conclusions du 8 septembre 2023 ) ainsi que l'argumentation developpée en page 66 et 67 des conclusions fondée sur la critique du témoignage de [J] [P], sur l'embauche de M [R] et le mail de M [U] en date du 11 juillet 2019 concernant les imputations d'incompétence à l'origine de la surcharge alléguée ou encore sur le nombre de sondages effectués.
Le surplus de l'argumentation figure déjà dans les conclusions d'appelant.
Les pièces nouvelles produites à l'appui des conclusions du 8 septembre 2023, se rattachant essentiellement à l'appel principal en ce qu'elle viennent à l'appui de la dénonciation de harcèlement moral, y compris la pièce 123, sont recevables.
L'incident trouvant son origine dans l'absence de respect des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile par l'appelant, il ne parait pas inéquitable de le condamner à payer à l'intimé la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant qui succombe partiellement est également condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement,
Déclare irrecevables les pages 56 ,61, 62 et 63, 65, 66, 67 des conclusions déposées et notifiées par l'appelant le 8 septembre 2023 ;
Déclare les conclusions du 8 septembre 2023 recevables pour le surplus ainsi que les pièces 118 à 126 communiquées sous bordereau joint ;
Condamne M [X] à payer à la SAS MATERIAUX SIMC la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [X] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 24 Mai 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état